Passer au contenu

Projet de loi C-52

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-52

Loi modifiant la Loi sur la radiocommunication

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2

1. L'article 2 de la Loi sur la radiocommunication est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« certificat d'importation » Certificat visé au sous-alinéa 5(1)a)(iv.1).

« certificat d'importa-
tion »
``import certificate''

2. L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Sauf exemption prévue par un arrêté pris en vertu de l'article 5.1, il est interdit d'importer tout appareil radio ou dispositif conçu pour être utilisé dans le décodage d'un signal d'abonnement ou d'une alimentation réseau, si ce n'est en conformité avec le certificat d'importation.

Importation d'appareils radio

3. (1) L'alinéa 5(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

      (iv.1) les certificats d'importation à l'égard de tout appareil radio ou dispositif conçu pour être utilisé dans le décodage d'un signal d'abonnement ou d'une alimentation réseau,

(2) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

(1.5) Le ministre ne peut délivrer un certificat d'importation qu'à la personne qui le convainc que l'appareil radio ou le dispositif visé ne sera pas utilisé en contravention des alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b).

Délivrance des certificats d'importation

(1.6) Pour décider si l'exigence visée au paragraphe (1.5) est remplie, le ministre tient compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents, notamment du fait que la personne :

Éléments à considérer

    a) est le titulaire d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion ou le bénéficiaire d'une exemption accordée en vertu du paragraphe 9(4) de cette loi, ou importe l'appareil ou le dispositif pour l'un ou l'autre;

    b) bénéficie de l'exemption accordée au titre du paragraphe 3(2) à l'égard des alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b), ou importe l'appareil ou le dispositif pour la personne qui en bénéficie;

    c) le convainc que l'appareil ou le dispositif sera exporté par la suite.

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1 Le ministre peut, par arrêté, soustraire à l'application du paragraphe 4(4) toute catégorie de personnes ou d'appareils radio ou de dispositifs, et prévoir les conditions de l'exemption.

Exemption

5. (1) Les alinéas 8(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1989, ch. 17, art. 6

    a) procéder à l'inspection de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent un appareil radio, du matériel brouilleur, du matériel radiosensible ou tout autre objet qui leur est lié ou des données, registres ou documents comptables ou autres utiles à l'application de la présente loi;

    b) examiner l'appareil ou le matériel s'y trouvant et tout autre objet qui leur est lié;

    c) examiner les données, registres ou documents comptables ou autres dont il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi, et en faire des copies;

    d) ouvrir ou faire ouvrir tout emballage ou contenant s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des choses visées aux alinéas b) ou c).

(2) L'article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L'inspecteur peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) :

Usage d'ordinateurs et de photoco-
pieurs

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter dans le but de les examiner ou de les reproduire;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant sur place pour faire des copies de données, de registres ou de documents comptables ou autres.

6. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 17, art. 6

10. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, ou, dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars quiconque, selon le cas :

Infraction - contraven-
tions diverses

(2) Les paragraphes 10(2) à (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1989, ch. 17, art. 6; 1991, ch. 11, par. 84(2)

(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 8(5) ou (6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

Contraven-
tion aux paragraphes 8(5) ou (6)

(2.1) Quiconque contrevient aux alinéas 9(1)c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an , ou l'une de ces peines, ou, dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.

Contraven-
tion aux alinéas 9(1)c) ou d)

(2.2) Quiconque contrevient à l'alinéa 9(1)e) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans , ou l'une de ces peines, ou, dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de cinq cent mille dollars.

Contraven-
tion à l'alinéa 9(1)e)

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

11.1 Les poursuites pour infraction à la présente loi ressortissent aux tribunaux soit de la province où a été perpétrée l'infraction, soit de celle où l'accusé se trouve, réside ou a un bureau ou un établissement au moment où elles sont intentées.

Ressort

8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

14. (1) Les personnes déclarées coupables d'une infraction à la présente loi sont solidairement responsables de l'excédent des frais liés à la saisie, à la rétention, à la confiscation ou à la disposition d'objets et supportés par Sa Majesté du chef du Canada sur le produit net éventuel de l'aliénation.

Responsabi-
lité solidaire

(2) Les frais visés au paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent dans les cinq ans suivant la date à laquelle ils ont été faits.

Créances de Sa Majesté

9. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 (1) L'original ou une copie d'un document d'expédition - notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale - est admissible en preuve dans toute procédure intentée sous le régime de la présente loi à l'égard de tout appareil radio ou dispositif visé au sous-alinéa 5(1)a)(iv.1) auquel il se rapporte s'il indique, selon le cas :

Preuve

    a) que la destination de l'appareil ou du dispositif était le Canada;

    b) que l'expéditeur, le consignateur ou le consignataire de l'appareil ou du dispositif l'a fait entrer au Canada;

    c) que l'appareil ou le dispositif a été expédié à une destination ou à une personne donnée.

(2) Sauf preuve contraire, le document d'expédition fait foi des faits qu'il indique et qui sont énoncés aux alinéas (1)a), b) ou c).

Preuve des faits contenus dans le document

10. (1) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 11, art. 85

(2) Le plafond des dommages-intérêts accordés, au terme de tels recours, à l'encontre d'une personne physique est de mille dollars dans le cas où, à la fois :

Plafond des dommages-in térêts

    a) elle n'a pas contrevenu à l'alinéa 9(1)e);

    b) elle n'a pas contrevenu à l'alinéa 10(1)b), exception faite du fait d'exploiter, d'installer ou de posséder tout matériel ou dispositif, ou composante de celui-ci, dans des circonstances donnant à penser que l'un ou l'autre est utilisé en vue d'enfreindre l'article 9, l'a été ou est destiné à l'être;

    c) elle n'a pas agi dans un but lucratif.

(2.1) Dans les cas autres que celui visé au paragraphe (2), la personne peut, avant le début du procès, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts visés au paragraphe (1), des dommages-intérêts préétablis dont le plafond est de cent mille dollars.

Dommages-i ntérêts préétablis

(2.2) Pour fixer le montant des dommages-intérêts préétablis, le tribunal tient compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents, notamment des suivants :

Fixation des dommages-in térêts préétablis

    a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur;

    b) le comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci;

    c) les avantages financiers que le défendeur a tirés de la contravention;

    d) la nécessité de dissuader les contrevenants éventuels.

(2.3) Les frais des parties sont laissés à la discrétion du tribunal.

Frais

(2) Le paragraphe 18(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 11, art. 85

(5) Les recours visés au paragraphe (1) se prescrivent dans les trois ans suivant la date du fait générateur du litige .

Prescription

11. Le paragraphe 19(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 40, art. 26

(4) Les recours visés au paragraphe (1) se prescrivent dans les trois ans suivant la date du fait générateur du litige .

Prescription

ENTRéE EN VIGUEUR

12. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret