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Projet de loi C-51

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin de réviser les critères d'enregistrement des partis politiques dans le sens de la décision rendue le 27 juin 2003 par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Figueroa c. Canada (procureur général), 2003 C.S.C. 37.

Il remplace l'exigence selon laquelle un parti politique doit présenter cinquante candidats pour obtenir son enregistrement. Selon les nouveaux critères d'enregistrement, tout parti politique a notamment l'obligation de soutenir au moins un candidat à une élection, d'obtenir des déclarations de soutien signées d'au moins 250 membres et d'avoir au moins quatre dirigeants.

Il ajoute la définition de « parti politique » et l'obligation, pour le chef du parti, d'attester que le parti poursuit l'objectif essentiel mentionné dans la définition. Les entités cherchant à s'inscrire comme partis politiques doivent satisfaire aux exigences indiquées dans la définition, aussi bien au moment de l'enregistrement que par la suite. Il permet au commissaire aux élections fédérales de demander la radiation judiciaire du parti politique qui ne satisfait pas à ces exigences.

Il prévoit des mesures pour empêcher l'enregistrement d'entités à titre de partis politiques dans le seul but d'obtenir des avantages, notamment financiers, et le transfert à d'autres entités des contributions à l'égard desquelles des reçus pour usage fiscal ont été donnés.

Il crée des infractions en cas de production de renseignements faux ou trompeurs et d'exercice de la charge de dirigeant d'un parti par une personne qui sait que celui-ci ne satisfait pas aux exigences indiquées dans la définition. Il prévoit également des mécanismes supplémentaires permettant la radiation judiciaire d'un parti politique ainsi que la liquidation de ses biens en cas de déclaration de culpabilité à l'égard de certaines infractions.

Il modifie également la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'interdire au parti enregistré visé par une telle demande de délivrer des reçus pour usage fiscal pendant l'instance.

NOTES EXPLICATIVES

Loi électorale du Canada

Article 1 : Nouveau.

Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 117(2) :

(2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l'alinéa 366(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :

    . . .

    c) à la clôture des candidatures, le parti satisfait aux exigences des articles 366 et 368;

    d) le parti soutient dans au moins douze circonscriptions un candidat dont la candidature a été confirmée pour une élection générale ou, dans le cas d'une élection partielle, pour l'élection générale précédente.

Article 3 : (1) à (3) L'alinéa 366(2)j) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 366(2) :

(2) La demande d'enregistrement doit comporter :

    . . .

    d) les nom et adresse du chef du parti;

    . . .

    f) les nom et adresse des dirigeants du parti;

    . . .

    i) les nom, adresse et signature de cent électeurs membres du parti.

(4) Nouveau.

Article 4 : Texte du passage visé de l'article 368 :

368. Est un parti admissible à l'enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 366(1) si :

    . . .

    b) il a nommé un agent principal et un vérificateur;

    c) le directeur général des élections est convaincu qu'il a fourni les renseignements exigés au titre du paragraphe 366(2).

Article 5 : Texte des articles 369 et 370 :

369. (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, que le parti est admissible ou non au titre de l'article 368.

(2) Le parti politique qui, ayant été avisé de son admissibilité en application du paragraphe (1), contrevient à l'un ou l'autre des articles 371 et 376 à 381, aux paragraphes 382(1), (3) ou (4) ou 383(1) ou à l'article 384 perd son statut de parti admissible.

370. (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu'a été confirmée la candidature d'un candidat soutenu par lui dans cinquante circonscriptions pour une élection générale, s'il n'a pas retiré sa demande d'enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance des brefs pour cette élection.

(2) Si la demande d'enregistrement n'a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti est enregistré pour l'élection générale suivante, s'il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe.

(3) Dès que possible après l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible que le parti est enregistré ou non en application du paragraphe (1).

(4) Le parti admissible ayant été avisé, au titre du paragraphe (3), qu'il n'a pas été enregistré perd son statut de parti admissible.

(5) Pour l'application des articles 407, 422, 429 et 435, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l'avoir été depuis la date de délivrance des brefs pour cette élection générale.

Article 6 : Texte de l'intertitre précédant l'article 375 :

Agents enregistrés et vérificateurs

Article 7 : Nouveau.

Article 8 : L'alinéa 377(2)b.1) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 377(2) :

(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :

Article 9 : Texte de l'article 378 :

378. Le parti enregistré ou le parti admissible qui nomme une personne en tant qu'agent principal ou vérificateur est tenu d'obtenir de celle-ci une déclaration signée de sa main attestant son acceptation de la charge.

Article 10 : Nouveau.

Article 11 : Le paragraphe 381(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 381(1) :

381. (1) Il est interdit à toute personne d'agir comme agent principal ou agent enregistré d'un parti enregistré ou d'un parti admissible alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Article 12 : Nouveau.

Article 13 : Texte de l'intertitre précédant l'article 382 :

Modification des renseignements inscrits au registre des partis

Article 14 : (1) Texte du paragraphe 382(1) :

382. (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 366(2), le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.

(2) Texte du paragraphe 382(4) :

(4) Si les modifications concernent le remplacement de l'agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d'une copie de la déclaration d'acceptation de la charge prévue à l'article 378.

Article 15 : Nouveau.

Article 16 : Les articles 384.1, 385.1 et 385.2 sont nouveaux. Texte de l'article 385 et de l'intertitre le précédant, édictés par l'article 13 du chapitre 19 des Lois du Canada (2003) :

Radiation des partis enregistrés

385. (1) Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation ou le rejet des candidatures à une élection générale, ne soutient pas de candidat dans au moins cinquante circonscriptions. La radiation prend effet à la fin de cette période.

(2) La radiation du parti au titre du paragraphe (1) et celle, au titre de l'article 389.2, de ses associations enregistrées est notifiée au chef, à l'agent principal et aux dirigeants du parti figurant dans le registre des partis ainsi qu'au premier dirigeant et à l'agent financier des associations enregistrées du parti figurant dans le registre des associations de circonscription.

Article 17 : Nouveau.

Article 18 : Texte du paragraphe 435.35(3), édicté par l'article 40 du chapitre 19 des Lois du Canada (2003) :

(3) L'agent financier produit la version modifiée du document dans les trente jours suivant la date du paiement qui en fait l'objet.

Article 19 : Texte du paragraphe 455(3) :

(3) L'agent officiel produit la version modifiée de tel document dans les trente jours suivant la date du paiement qui en fait l'objet.

Article 20 : Texte du paragraphe 478.3(3), édicté par l'article 57 du chapitre 19 des Lois du Canada (2003) :

(3) L'agent financier produit la version modifiée du document dans les trente jours suivant la date du paiement qui en fait l'objet.

Article 21 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 497(1) :

497. (1) Commet une infraction :

    . . .

    b) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 375(3), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient à l'article 378, aux paragraphes 379(1) ou (2) ou à l'article 380 (défaut d'observer les exigences relatives à la nomination de l'agent principal, d'un agent enregistré ou du vérificateur);

(2) et (3) Les alinéas 497(3)b.1) à b.4) et f.162) et f.163) sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 497(3) :

(3) Commet une infraction :

    . . .

    b) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 381(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent principal, agent enregistré ou vérificateur d'un parti enregistré);

Article 22 : (1) et (2) L'alinéa 501(1)a.1) est nouveau. Texte du passage visé de l'article 501 :

501. En sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable :

(3) Nouveau.

Article 23 : Nouveau.

Article 24 : Nouveau.

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 25 : Nouveau.