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Projet de loi C-5

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Destination des objets saisis

87. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) :

Garde

    a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s'appliquent en cas de saisie d'objets effectuée par l'agent de l'autorité en vertu de la présente loi ou d'un mandat délivré au titre du Code criminel;

    b) la garde de ces objets incombe, sous réserve d'une ordonnance rendue en application de l'article 490 du Code criminel, à l'agent ou à la personne qu'il désigne.

(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime - ou la personne qui a légitimement droit à leur possession - ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, selon que l'agent saisissant est un fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou d'un territoire ou un fonctionnaire de la province en question.

Confiscation de plein droit

(3) L'agent peut aliéner ou détruire les objets périssables saisis; le produit de l'aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par l'agent jusqu'au règlement de l'affaire.

Biens périssables

(4) L'agent peut, au moment de la saisie d'un individu d'une espèce en péril, le remettre à l'état sauvage s'il l'estime encore vivant.

Remise des individus saisis

(5) Le propriétaire légitime de tout objet saisi peut l'abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Abandon

88. Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre compétent.

Instructions pour disposition

89. Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi et qui a été reconnue coupable d'une infraction à la présente loi relativement à ces objets sont solidairement responsables de toute partie des frais - liés à la visite, à l'abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l'aliénation - supportés par Sa Majesté qui excède le produit de l'aliénation.

Frais

Aide à donner aux agents de l'autorité

90. L'agent de l'autorité peut, dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété.

Droit de passage

91. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu de l'article 86, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus :

Aide à donner

    a) de prêter à l'agent de l'autorité toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions;

    b) de donner à l'agent les renseignements qu'il peut valablement exiger quant à l'exécution de la présente loi, des règlements ou des décrets d'urgence.

92. Lorsque l'agent de l'autorité agit dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, il est interdit :

Entrave

    a) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

    b) d'une façon générale, d'entraver son action.

Enquêtes

93. (1) Toute personne âgée d'au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre compétent l'ouverture d'une enquête visant à vérifier si une infraction a été perpétrée ou si un acte concourant à la perpétration d'une infraction a été commis.

Demande d'enquête

(2) La demande, établie en la forme approuvée par le ministre compétent, est accompagnée d'une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :

Contenu

    a) les nom et adresse de l'auteur de la demande;

    b) le fait que l'auteur de la demande a au moins dix-huit ans et réside au Canada;

    c) la nature de l'infraction reprochée et le nom des personnes à qui elle est imputée;

    d) les éléments de preuve à l'appui de la demande, sous forme de bref exposé;

    e) les nom et adresse de chaque personne qui pourrait être en mesure de témoigner au sujet de l'infraction imputée, ainsi que les éléments de preuve, sous forme de bref exposé, qu'elle pourrait fournir, dans la mesure où ces renseignements sont connus de l'auteur de la demande;

    f) une description de tout document ou autre pièce dont, selon l'auteur de la demande, il faudrait tenir compte dans le cadre de l'enquête de même que, si possible, une copie de tel document;

    g) le détail de toute communication antérieure de l'auteur de la demande avec le ministre compétent au sujet de l'infraction reprochée.

94. (1) Le ministre compétent accuse réception de la demande dans les vingt jours et fait, sous réserve des paragraphes (2) et (3), enquête sur tous les éléments qu'il juge indispensables pour établir les faits relatifs à l'infraction reprochée.

Enquête

(2) Le ministre compétent ne fait pas enquête s'il estime que la demande est futile ou vexatoire.

Demande futile ou vexatoire

(3) S'il décide qu'une enquête n'est pas requise, le ministre compétent donne, dans les soixante jours suivant réception de la demande, un avis de la décision, motifs à l'appui, à l'auteur de la demande.

Avis de la décision de ne pas enquêter

(4) Le ministre compétent n'est pas tenu de donner l'avis si l'infraction reprochée dans la demande fait déjà l'objet d'une enquête indépendante de la demande.

Absence d'avis

95. Le ministre compétent peut, à toute étape de l'enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général pour lui permettre de décider si une infraction a été commise ou est sur le point de l'être et de prendre les mesures de son choix.

Communicati on de documents au procureur général

96. (1) Le ministre compétent peut interrompre ou clore l'enquête s'il estime que l'infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration d'une infraction.

Interruption ou clôture de l'enquête

(2) En cas d'interruption de l'enquête, il établit un rapport écrit exposant l'information recueillie, les motifs de l'interruption et les mesures qu'il a prises ou entend prendre, et en envoie copie à l'auteur de la demande; le cas échéant, il lui notifie la reprise de l'enquête.

Rapport en cas d'interruptio n

(3) Une fois l'enquête close, il établit un rapport écrit exposant l'information recueillie, les motifs de la clôture et les mesures qu'il a prises ou entend prendre, et en envoie copie à l'auteur de la demande et aux personnes dont la conduite a fait l'objet de l'enquête.

Rapport de clôture d'enquête

(4) La copie du rapport envoyée aux personnes dont la conduite a fait l'objet de l'enquête ne doit dévoiler ni les nom et adresse de l'auteur de la demande, ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

Renseigneme nts personnels

(5) Si l'infraction reprochée fait déjà l'objet d'une enquête indépendante de la demande, il peut attendre l'interruption ou la clôture de cette enquête avant d'envoyer copie du rapport visé au paragraphe (2) ou (3).

Absence de rapport

INFRACTIONS ET PEINES

97. (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 32(1) ou (2), à l'article 33, aux paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), aux articles 91 ou 92, à toute disposition d'un règlement ou d'un décret d'urgence prévue par ce règlement ou ce décret ou contrevient à un accord sur des mesures de rechange conclu sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infractions

    a) par procédure sommaire :

      (i) dans le cas d'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 300 000 $,

      (ii) dans le cas d'une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 50 000 $,

      (iii) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation :

      (i) dans le cas d'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 1 000 000 $,

      (ii) dans le cas d'une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 250 000 $,

      (iii) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

(2) Le règlement ou le décret d'urgence peut préciser lesquelles de ses dispositions créent une infraction.

Infraction : règlement ou décret

(3) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

Récidive

(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

(5) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction visant plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l'amende peut être calculée pour chacun d'eux, comme s'ils avaient fait l'objet de dénonciations distinctes; l'amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

Amendes cumulatives

(6) Le tribunal peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l'infraction, lui infliger, en sus de l'amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

Amende supplémentai re

(7) Pour l'application des sous-alinéas (1)a)(i), (ii) et (iii) et b)(i), (ii) et (iii), « personne morale sans but lucratif » s'entend d'une personne morale dont aucune partie du revenu n'est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de celle-ci, ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci.

Définition de « personne morale sans but lucratif »

98. En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, agents ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Dirigeants d'une personne morale

99. Dans les poursuites pour infraction, il suffit, pour établir la culpabilité de l'accusé, de prouver que l'infraction a été commise par son agent ou mandataire, que celui-ci ait ou non été poursuivi.

Infraction : agent ou mandataire

100. La prise de précautions voulues peut être opposée en défense à toute accusation portée au titre de la présente loi.

Disculpation

101. La poursuite d'une infraction peut être intentée, entendue et jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l'objet de la poursuite, soit encore au lieu où l'accusé est appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Ressort

102. Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu - en plus des principes qu'il doit prendre en considération - des facteurs suivants :

Facteurs à considérer

    a) le dommage ou le risque de dommage que cause l'infraction;

    b) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l'infraction;

    c) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve d'incompétence, de négligence ou d'insouciance;

    d) tout avantage procuré par la perpétration de l'infraction;

    e) tout élément de preuve l'incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant protection des espèces sauvages;

    f) l'examen de toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

103. (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

Confiscation

(2) S'il ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Restitution d'un objet non confisqué

104. En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende; ces objets peuvent être vendus, s'ils ne l'ont pas déjà été, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l'amende.

Rétention ou vente

105. En sus de toute autre peine et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner, selon le tribunal, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures que le tribunal juge indiquées pour réparer ou éviter toute atteinte aux espèces sauvages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

    c) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

    d) publier, de la façon que le tribunal juge indiquée, les faits liés à la perpétration de l'infraction;

    e) exécuter des travaux d'intérêt collectif aux conditions que le tribunal estime raisonnables;

    f) fournir au ministre compétent, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l'occurrence;

    g) indemniser le ministre compétent ou le gouvernement de la province ou du territoire, en tout ou en partie, des frais supportés ou devant être supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

    h) verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d'argent destinée à permettre des recherches sur la protection de l'espèce sauvage à l'égard de laquelle l'infraction a été commise;

    i) verser à un établissement d'enseignement, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d'argent destinée à créer des bourses d'études attribuées à quiconque suit un programme d'études dans un domaine lié à l'environnement;

    j) en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal le montant que celui-ci juge indiqué;

    k) satisfaire aux autres exigences que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.

106. (1) Lorsque, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations visées à l'article 105.

Condamnatio n avec sursis

(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l'ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d'une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu sursis.

Prononcé de la peine

107. (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l'infraction sont venus à la connaissance du ministre compétent.

Prescription

(2) Le document paraissant délivré par le ministre compétent et attestant la date où les éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat