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Projet de loi C-311

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ANNEXE
(article 5, paragraphes 6(1) et (3), article 7, alinéas 13a) et 18c) et paragraphe 19(3))

1. Restrictions applicables aux fins, à la collecte, à l'utilisation, à la divulgation et à l'accès

1.1 À condition de se conformer aux principes énoncés dans la présente annexe et à ceux qui ont trait au consentement du patient, il est permis de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des renseignements personnels sur la santé, ou d'y avoir accès, aux fins suivantes :

      a) une fin première, à savoir :

(i) une fin thérapeutique première, soit la raison initiale pour laquelle un patient cherche à obtenir ou reçoit des soins dans un contexte thérapeutique et tout autre besoin ou problème diagnostiqué qui y est lié; cette fin doit avoir trait à la prestation de soins de santé à un patient qui a un besoin en soins de santé ou un problème de santé immédiat et elle comprend le fait de référer le patient à d'autres fournisseurs ou de consulter d'autres fournisseurs en cas de nécessité,

(ii) une fin longitudinale première, soit l'établissement de renseignements personnels mixtes sur la santé d'un patient - tels ses antécédents médicaux détaillés - allant au-delà de l'application directe au besoin en soins de santé ou au problème de santé immédiat et visant l'amélioration des soins de santé généraux dispensés à celui-ci de façon continue;

      b) une fin secondaire, à savoir :

(i) une fin secondaire découlant de dispositions législatives, soit la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou l'accès à ceux-ci, exigé ou permis par une loi fédérale ou provinciale,

(ii) une fin secondaire ne découlant pas de dispositions législatives, soit toute autre fin, telle la formation ou la recherche, non réglementée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale mais conforme aux dispositions de la présente loi et de la présente annexe.

1.2 La collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou l'accès à ceux-ci, à une fin thérapeutique ou longitudinale primaire peuvent être de l'envergure qui est nécessaire à la réalisation de cette fin.

1.3 La collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou l'accès à ceux-ci, à une fin secondaire sont aussi restreints que possible et se limitent au minimum nécessaire pour protéger le droit à la vie privée du patient dans le contexte thérapeutique.

1.4 La collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou l'accès à ceux-ci, sans le consentement du patient ne peuvent s'effectuer que dans les cas suivants :

      a) des mesures législatives fédérales ou provinciales le permettent ou l'exigent;

      b) un tribunal en décide ainsi ou l'ordonne.

1.5 Toute fin secondaire existante ou projetée liée à la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou à l'accès à ceux-ci, y compris un système ou réseau qui traite ces renseignements, doit faire l'objet d'une analyse d'impact sur la vie privée des patients menée par le dépositaire de renseignements personnels sur la santé, à ses frais.

1.6 À l'expiration du délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune fin secondaire existante ou projetée ne peut plus exister ou être établie, à moins que le Commissaire ne déclare par écrit qu'il lui a été démontré de façon satisfaisante qu'une analyse de l'impact sur la vie privée du patient a été effectuée, qu'elle répondait aux exigences de l'article 1.7, que ses résultats lui ont été présentés et qu'ils établissent que l'utilisation des renseignements personnels sur la santé respecte les exigences de cet article.

1.7 Dans le cas d'une fin secondaire :

      a) les résultats de l'analyse d'impact sur la vie privée du patient doivent être rendus public de la façon ordonnée par le Commissaire;

      b) la collecte de renseignements personnels sur la santé par des personnes extérieures au contexte thérapeutique ne doit pas exploiter ou compromettre la confiance qui sous-tend la relation entre le patient et son médecin;

      c) l'utilisation des renseignements personnels sur la santé ne doit pas être susceptible de rendre les patients réticents à confier des renseignements à des fins primaires;

      d) la capacité des médecins de remplir leur obligation de fiduciaire envers les patients ne doit pas être compromise;

      e) la vulnérabilité des patients ne doit pas être exploitée;

      f) la collecte de renseignements personnels sur la santé doit se limiter à ce qui est nécessaire à l'atteinte de la fin visée et ne doit pas empiéter sur une fin primaire;

      g) les patients doivent être pleinement au courant de la fin secondaire et du fait que leur consentement à cet égard est facultatif;

      h) l'intrusion dans la vie privée du patient doit être limitée le plus possible compte tenu des fins auxquelles il a consenti;

      i) l'établissement de liens entre les divers renseignements personnels sur la santé doit être limité et le patient doit y consentir;

      j) des mesures raisonnables doivent être prises pour rendre les renseignements personnels sur la santé anonymes de façon permanente. Toutefois, s'il est démontré de façon satisfaisante au Commissaire que l'anonymat permanent de ces renseignements les rend impropres à une utilisation légitime, les renseignements doivent être recueillis et stockés sur un support permettant de retirer ou de codifier l'identité des patients, mais aussi de la rétablir, également appelé un support de type désidentifié-à lien rétablissable;

      k) tout tiers auquel sont divulgués des renseignements personnels sur la santé doit être lié par les dispositions de la présente loi ou être soumis à des dispositions exécutoires équivalentes;

      l) l'utilisation de renseignements personnels sur la santé à la fin secondaire ne peut se faire de façon rétroactive, à moins que le patient n'y consente;

      m) l'utilisation de renseignements personnels sur la santé à la fin secondaire doit cesser si elle a un effet négatif sur la vie privée des patients.

1.8 Avant d'utiliser les renseignements personnels sur la santé en sa possession à une fin secondaire ne découlant pas de dispositions législatives, ou avant de les divulguer ou de les rendre accessibles à un tiers indépendant à une fin secondaire ne découlant pas de dispositions législatives, le dépositaire de renseignements personnels sur la santé doit démontrer, ou exiger du tiers qu'il démontre, que les dispositions de l'article 1.6 de la présente annexe ont été respectées.

1.9 Il est interdit de recueillir des renseignements personnels sur la santé par des moyens illicites ou injustes ou qui exploitent la vulnérabilité du patient. Il est également interdit, à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation ultérieures de ces renseignements, ou de l'accès ultérieur à ceux-ci, d'exploiter les croyances du patient ou ses attentes potentiellement fausses.

1.10 Les renseignements personnels sur la santé ne doivent être conservés que pour la période nécessaire à la réalisation des fins autorisées, avant d'être détruits de façon sûre, sauf s'il reste à régler une question ou à prendre une décision qui touche le patient et qui a trait aux renseignements personnels sur la santé.

2. Connaissance et description des fins, de la collecte, de l'utilisation, de la divulgation et de l'accès

2.1 Il faut informer le patient afin qu'il comprenne, avant de confier des renseignements personnels sur la santé ou d'en permettre la collecte à des fins thérapeutiques, ce qui va ou peut advenir de ces renseignements, particulièrement en ce qui a trait à des utilisations n'exigeant aucun autre consentement de sa part.

2.2 Le dépositaire de renseignements personnels sur la santé doit créer et tenir un système de documentation qui fait état de toutes les fins auxquelles il utilise ou divulgue les renseignements personnels sur la santé qu'il recueille, ainsi que des noms des personnes à qui il permet d'y avoir accès, des renseignements auxquels ces personnes ont accès, du support sur lequel ils leur sont communiqués et du fait que le consentement du patient est ou non nécessaire. Ce système doit prévoir des mécanismes adéquats pour assurer le respect des dispositions de la présente loi.

2.3 Le fournisseur doit tenir compte du fait que, dans le contexte thérapeutique, les patients confient ou fournissent des renseignements personnels sur la santé en sachant ou en croyant cela nécessaire à des fins thérapeutiques. Les patients doivent par conséquent être informés explicitement de toute autre fin à laquelle ces renseignements peuvent servir.

2.4 Nul ne peut utiliser des renseignements personnels sur la santé à des fins qui ne sont pas déclarées au patient au plus tard au moment où ces renseignements sont confiés ou recueillis, sauf si le consentement du patient est demandé ultérieurement et obtenu avant que les renseignements soient utilisés aux fins non déclarées.

2.5 Le patient doit savoir ce qui va ou peut advenir de ses renseignements personnels sur la santé, ou il doit en être informé par des moyens raisonnables. Le degré de détail ou de précision de cette information est celui qu'une personne raisonnable jugerait nécessaire à la prise d'une décision par le patient dans les circonstances.

2.6 Sauf indication contraire donnée par un patient, la communication d'informations génériques constitue un moyen raisonnable de fournir de l'information. Lorsque les préférences d'un patient quant à la façon d'être informé sont connues ou peuvent raisonnablement être déterminées par déduction, la communication d'informations doit y être adaptée dans la mesure du possible.

3. Consentement

3.1 Sous réserve de l'article 1.4 de la présente annexe, le consentement du patient est obligatoire pour la collecte, l'utilisation ou la divulgation des renseignements personnels sur la santé, ou pour l'accès à ceux-ci, à quelque fin que ce soit.

3.2 Pour l'application de la présente loi, le consentement à la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou à l'accès à ceux-ci, dans une situation d'urgence est réputé avoir été donné dans la mesure nécessaire pour répondre à l'urgence conformément aux principes juridiques régissant les soins médicaux d'urgence. Ces renseignements sont protégés conformément aux dispositions de la présente loi.

3.3 Le consentement du patient à la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou à l'accès à ceux-ci, à des fins thérapeutiques premières peut être déterminé par déduction. En cas de nécessité, il est permis de conclure par déduction au consentement du patient à la collecte, l'utilisation et la divulgation ultérieures de ces renseignements, ou à l'accès ultérieur à ceux-ci, au bénéfice d'autres médecins ou fournisseurs à des fins thérapeutiques, si rien ne démontre que le patient n'aurait pas consenti expressément à la communication de ces renseignements.

3.4 Le consentement à la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou à l'accès à ceux-ci, à des fins longitudinales premières doit être donné expressément, à moins que le fournisseur n'ait de bonnes raisons de supposer que le patient y consentirait.

3.5 Pour l'application de la présente loi, la divulgation de renseignements personnels sur la santé du patient aux membres de sa famille ou à ses proches est considérée comme appuyant les fins premières. Le consentement à l'égard de cette divulgation doit être donné expressément, à moins que le fournisseur n'ait de bonnes raisons de supposer que le patient y consentirait.

3.6 Le consentement ne peut être déterminé par déduction que relativement à des fins premières; la collecte, l'utilisation, la divulgation ou l'accès ainsi autorisé doit se limiter aux attentes connues du patient ou à ce qu'une personne raisonnable jugerait nécessaire dans des circonstances semblables pour recevoir des soins de santé.

3.7 Le consentement implicite ne prive pas le patient du droit de refuser son consentement ou de contester la conclusion de consentement implicite formulée par le fournisseur.

3.8 Le consentement du patient à des fins secondaires ne découlant pas de dispositions législatives doit être explicite, libre et éclairé.

3.9 Dans une situation exigeant son consentement explicite, le patient doit être informé de son droit de le refuser.

3.10 Nul ne peut compromettre délibérément des soins parce que le patient refuse de donner explicitement son consentement, ni exploiter la crainte du patient de voir cela se produire.

3.11 Le consentement ne peut être obtenu par coercition, duperie ou manipulation. Le fait de ne pas fournir au patient par des moyens raisonnables les renseignements pertinents aux fins de son consentement rend ce consentement invalide.

3.12 Tous les renseignements personnels sur la santé sont de nature délicate et doivent être traités comme tels. Plus les renseignements personnels sur la santé sont susceptibles d'être de nature particulièrement délicate, compte tenu des circonstances ou des préférences du patient, plus il est important d'assurer le consentement volontaire et éclairé du patient.

4. Accès individuel

4.1 Le patient a le droit de connaître tout renseignement le concernant que détient le dépositaire de renseignements personnels sur la santé et, sous réserve de l'article 4.5 de la présente annexe, d'y avoir accès.

4.2 Le patient doit être informé de son droit d'avoir accès à ses renseignements personnels sur la santé, de les lire et d'en obtenir copie.

4.3 Le patient qui désire avoir accès à ses renseignements personnels sur la santé doit avoir la possibilité de ce faire et recevoir les explications nécessaires d'un professionnel de la santé qui connaît les renseignements et peut les interpréter pour lui.

4.4 Le patient doit pouvoir recevoir des copies de ses renseignements personnels sur la santé à un coût raisonnable ne dépassant pas ce qu'il en coûte pour les fournir.

4.5 Un fournisseur peut refuser au patient l'accès à ses renseignements personnels sur la santé s'il estime très probable, et a établi un rapport écrit à cet effet, qu'ils auront un effet négatif important sur la santé physique, mentale ou émotionnelle du patient, ou causeront un préjudice important à un tiers. Le fardeau de justifier ce refus revient au fournisseur.

4.6 Le patient a le droit de savoir qui a eu accès à ses renseignements personnels sur la santé et à quelles fins.

5. Consignation exacte des renseignements

5.1 Les renseignements personnels sur la santé sont consignés de façon aussi exacte que possible et sont aussi complets et à jour que nécessaire pour les fins autorisées.

5.2 La consignation d'énoncés de fait, de jugements cliniques, de décisions ou d'évaluations doit refléter le plus fidèlement possible les renseignements confiés par le patient, ainsi que ce qui a été confirmé, posé comme hypothèse ou jugé véridique par l'exercice d'un jugement professionnel.

5.3 Le patient qui, ayant examiné ses renseignements personnels sur la santé, les juge mal consignés ou faux peut proposer des modifications et les faire annexer aux renseignements en question.

5.4 Dans la mesure du possible, les renseignements personnels sur la santé doivent être consignés sous une forme qui permet de les utiliser aux fins secondaires autorisées auxquelles le patient a consenti.

5.5 La normalisation des exigences relatives à la consignation à des fins secondaires ultérieures ne doit pas entraver la consignation des renseignements à des fins premières.

6. Mesures de sécurité

6.1 Quel qu'en soit le support, les renseignements personnels sur la santé doivent être protégés par des mesures de sécurité qui assurent le respect des dispositions de la présente loi.

6.2 Les mesures de sécurité élaborées à l'égard des niveaux d'accès dont bénéficient les divers utilisateurs doivent tenir compte de la nature plus ou moins délicate des renseignements personnels sur la santé et en permettre l'accès en conséquence.

6.3 Les mesures de sécurité doivent entraver le moins possible la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou l'accès à ceux-ci, à des fins premières.

6.4 Le dépositaire de renseignements personnels sur la santé doit veiller à ce que seules les personnes autorisées puissent recueillir, utiliser ou divulguer les renseignements sous son contrôle, ou y avoir accès. Ces personnes doivent clairement comprendre le pouvoir, les paramètres, les fins et les responsabilités liés à l'accès à ces renseignements ainsi que les conséquences de tout manquement à l'une de ces responsabilités.

6.5 L'accès à des renseignements personnels sur la santé par une personne autorisée, y compris une personne ou un groupe non lié au dépositaire de renseignements personnels sur la santé, est limité aux renseignements nécessaires aux fins autorisées, sur le support qui cause le moins d'ingérence possible.

6.6 Les mesures de sécurité doivent servir à prévenir la collecte, l'utilisation, la divulgation et l'accès non autorisés de renseignements personnels sur la santé et doivent prévoir le recours à des ressources tant matérielles qu'humaines, telles que des classeurs verrouillés, un accès restreint à certains bureaux ou secteurs, l'utilisation de mots de passe, de cryptage et de boîtes sous scellés, des autorisations de sécurité pour les membres du personnel, des sanctions, de la formation et des engagements contractuels.

6.7 Le dépositaire de renseignements personnels sur la santé doit protéger les renseignements personnels sur la santé qui lui sont confiés de façon à en préserver l'intégrité et à s'assurer que l'intégrité des renseignements reçus d'autres dépositaires de renseignements personnels sur la santé a été préservée de la même façon.

6.8 Les mesures de sécurité doivent prévoir, s'il y a lieu, l'identification de l'entreprise, une procédure d'authentification, des mesures de protection de l'intégrité et la disponibilité des renseignements, et un moyen de garantir la non-répudiation des procédures et engagements.

7. Responsabilité

7.1 Le dépositaire de renseignements personnels sur la santé est responsable de la sécurité des renseignements personnels sur la santé qu'il recueille, utilise ou divulgue ou auxquels il donne accès.

7.2 Le dépositaire de renseignements personnels sur la santé doit veiller à ce que l'autorisation d'avoir accès aux renseignements personnels sur la santé ne soit accordée à des personnes, notamment le personnel de soutien administratif et technique, que dans la mesure nécessaire aux fins autorisées.

7.3 Le dépositaire de renseignements personnels sur la santé doit veiller à ce que toute personne autorisée à avoir accès aux renseignements personnels sur la santé ait des responsabilités clairement définies et comprises à l'égard de ces renseignements, consente à assumer ces responsabilités et soit passible des sanctions applicables en cas de manquement à celles-ci.

7.4 Le dépositaire de renseignements personnels sur la santé doit désigner une personne qualifiée chargée de surveiller et d'assurer l'observation de la présente loi à l'interne, et qui dispose de l'autonomie, du pouvoir et des ressources nécessaires pour ce faire. Dans le cas des petits cabinets privés, les praticiens peuvent se désigner eux-mêmes ou l'un l'autre.

7.5 Les politiques et procédures visant à assurer l'observation de la présente loi doivent tenir compte de la responsabilité directe particulière qui incombe aux professionnels de la santé à l'égard de leurs patients et protéger le haut niveau de confiance dont ils jouissent et qui est crucial pour que les patients leur confient initialement des renseignements personnels sur la santé à des fins thérapeutiques.

7.6 Le dépositaire de renseignements personnels sur la santé doit s'assurer que les tiers qui ont accès aux renseignements personnels sur la santé sont liés par la présente loi ou par des dispositions similaires exécutoires. Si cela a été établi avant que les renseignements personnels sur la santé soient divulgués ou rendus accessibles, le dépositaire de renseignements personnels sur la santé n'est pas responsable des actes posés par ces tiers, ni de ce qui advient des renseignements par la suite.

7.7 Bien qu'il incombe au dépositaire de renseignements personnels sur la santé de veiller à ce que les patients reçoivent l'information nécessaire, les utilisateurs secondaires dont les besoins en renseignements imposent un fardeau au dépositaire doivent assumer leur part des frais qui en découlent ou des ressources qu'il faut y consacrer, comme la préparation de brochures. Le dépositaire de renseignements personnels sur la santé peut demander aux utilisateurs secondaires, dans la mesure du raisonnable, de couvrir leurs propres frais en échange de l'accès, de la façon autorisée, aux renseignements personnels sur la santé.

8. Transparence et ouverture

8.1 Le dépositaire de renseignements personnels sur la santé doit avoir des politiques, des procédures et des pratiques transparentes, explicites et ouvertes, adaptées au contexte de travail, qui visent à garantir que les patients savent ce qui peut ou doit advenir de leurs renseignements personnels sur la santé sans leur consentement.

8.2 Les politiques, les procédures et les pratiques doivent être suffisamment explicites pour que les patients connaissent tous les éléments pouvant être pertinents lors de leur décision portant sur les renseignements à confier librement ou sur ceux dont ils autorisent la collecte, l'utilisation, la divulgation ou l'accès. Il ne doit subsister aucun élément implicite qui, s'il était rendu explicite, pourrait vraisemblablement modifier la décision d'un patient de confier librement des renseignements. L'information concernant la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements, et l'accès à ceux-ci, sans le consentement de l'intéressé doit être explicite.

8.3 Les patients doivent pouvoir discuter, avec une personne informée, des politiques, procédures et pratiques du dépositaire de renseignements personnels sur la santé qui ont trait aux renseignements sous son contrôle et obtenir rapidement une réponse aux questions précises qu'ils soulèvent au sujet de leurs renseignements personnels sur la santé.

8.4 Les politiques, les procédures et les pratiques du dépositaire de renseignements personnels sur la santé doivent faire en sorte que les patients puissent comprendre ce qui peut ou doit advenir de leurs renseignements personnels sur la santé, que leur consentement est sollicité conformément aux dispositions de la présente loi et qu'il ne subsiste aucun élément implicite ou inconnu qui, s'il était connu ou rendu explicite, pourrait vraisemblablement modifier leur décision de confier librement des renseignements.

8.5 Le patient doit pouvoir contester la façon dont le dépositaire de renseignements personnels sur la santé se conforme aux dispositions de la présente loi en s'adressant à la personne désignée à cette fin par le dépositaire.

8.6 Des procédures doivent être établies afin de permettre au dépositaire de renseignements personnels sur la santé de recevoir des plaintes ou des demandes de renseignements au sujet des politiques, des procédures et des pratiques relatives à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, et à l'accès à ceux-ci, et de l'obliger à y répondre. La procédure de plainte doit être facile d'accès et simple à utiliser.

8.7 Les patients qui demandent des informations ou déposent des plaintes doivent être informés de la procédure de plainte applicable.

8.8 Chaque plainte doit faire l'objet d'une enquête menée par le dépositaire de renseignements personnels sur la santé à qui elle est adressée et, s'il est déterminé que la plainte est fondée, ce dépositaire doit prendre les mesures correctives appropriées, notamment en modifiant ses politiques, ses procédures ou ses pratiques.

9. Politiques relatives aux renseignements personnels sur la santé

9.1 Le dépositaire de renseignements personnels sur la santé doit établir et mettre en oeuvre des politiques, des procédures et des pratiques qui donnent effet aux principes énoncés dans la présente loi.

9.2 Les politiques, les procédures et les pratiques relatives aux renseignements personnels sur la santé doivent être adaptées au contexte de soins de santé propre au dépositaire de renseignements personnels sur la santé et prévoir les éléments suivants :

      a) l'observation et l'application des principes énoncés dans la présente loi;

      b) la préservation de la sécurité des renseignements personnels sur la santé;

      c) la consignation exacte et l'intégrité des renseignements personnels sur la santé;

      d) la consignation de toutes les fins auxquelles le dépositaire utilise ou divulgue les renseignements personnels sur la santé qu'il recueille ainsi que des noms des personnes à qui il permet d'y avoir accès, les renseignements auxquels ces personnes ont accès, le support sur lequel ils leur sont communiqués et du fait que le consentement du patient est ou non nécessaire;

      e) le répertoriage des renseignements personnels sur la santé pouvant être liés à d'autres renseignements;

      f) le répertoriage des renseignements personnels sur la santé qui sont mis à la disposition de tiers;

      g) la restriction de l'accès aux utilisateurs autorisés uniquement, sur le support approprié et pour les seules fins auxquelles cet accès est autorisé;

      h) la désignation de la personne responsable des politiques, des procédures et des pratiques à qui les plaintes et les demandes de renseignements peuvent être présentées;

      i) la réception et le traitement des plaintes et des demandes de renseignements;

      j) un mécanisme par lequel les personnes qui recueillent, utilisent ou divulguent des renseignements personnels sur la santé, ou ont accès à ceux-ci, peuvent en être tenues responsables et ont l'obligation, susceptible d'exécution forcée, d'assurer la sécurité de ces renseignements;

      k) des mesures visant à assurer aux personnes qui travaillent dans ou pour un établissement de santé une connaissance suffisante de la présente loi et des politiques, procédures et pratiques connexes de l'établissement, ainsi qu'une formation adéquate à cet égard, afin d'être responsables de leur application;

      l) les moyens par lesquels une personne peut avoir accès à ses propres renseignements personnels sur la santé détenus par le dépositaire de renseignements personnels sur la santé;

      m) les moyens de mettre à la disposition d'un patient les renseignements qu'il demande ou que l'on peut raisonnablement présumer qu'il souhaite connaître;

      n) un mécanisme visant à garantir que les patients connaissent leurs propres renseignements personnels sur la santé, ou qu'ils en sont informés par des moyens raisonnables, et que leur consentement est demandé et obtenu d'une façon appropriée;

      o) les délais minimaux et maximaux de conservation des renseignements personnels sur la santé et les règles relatives à leur sort, leur transfert et leur destruction.

9.3 Les politiques du dépositaire de renseignements personnels sur la santé doivent être aisément accessibles aux patients et donner le détail de ses pratiques et procédures.