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Projet de loi C-285

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-285

Loi portant établissement de normes nationales de formation, d'apprentissage et d'accréditation pour le marché du travail

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur la formation pour le marché du travail.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« CCNAF » Comité consultatif national d'apprentissage et de formation.

« CCNAF »
``NATAC''

« métier désigné » Métier désigné par règlement par le ministre en application de l'alinéa 5a).

« métier désigné »
``prescribed trade''

« ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines.

« ministre »
``Minister''

« ministre provincial » Le ministre de la Couronne du chef d'une province responsable des programmes de formation et d'accréditation des apprentis dans la province.

« ministre provincial »
``provincial minister''

3. La présente loi a pour objet d'obtenir l'établissement de normes nationales de formation et d'accréditation pour les métiers, étant entendu :

Objet

    a) que les spécialistes du domaine devraient définir les ensembles d'habiletés que doivent acquérir ceux qui veulent y travailler;

    b) qu'il est nécessaire de prévoir une transition entre l'école et le travail pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail et que la formule d'apprentissage devrait être encouragée et élargie pour la raison :

      (i) que l'apprentissage crée des liens avec la main-d'oeuvre,

      (ii) et que l'apprentissage des habiletés manuelles et des métiers techniques se fait mieux par des stages pratiques;

    c) qu'il est nécessaire de normaliser les conditions d'admission, les programmes et les examens afin que les habiletés de la main-d'oeuvre dans chaque secteur industriel soient le résultat d'une formation uniforme et cohérente;

    d) qu'il est nécessaire que les travailleurs aient des habiletés exportables qui sont reconnues dans tout le Canada par tous les ordres de gouvernement.

4. Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes qui s'occupent de formation et d'accréditation d'apprentis en vue de réaliser l'objet de la présente loi.

Accords

5. Le ministre peut prendre des règlements aux fins suivantes :

Règlements

    a) désigner les métiers qui offrent ou devraient offrir un apprentissage dans le cadre de la formation et de l'accréditation des métiers au Canada;

    b) établir un CCNAF pour chaque métier désigné et définir sa composition et le mandat de ses membres;

    c) fixer la rémunération et les frais remboursables des membres du CCNAF;

    d) établir des normes nationales de formation pour un métier désigné une fois que le CCNAF de ce métier lui a remis son rapport.

6. (1) Le CCNAF a pour fonction de conseiller le ministre sur la formation et l'accréditation pour un métier désigné, tant dans les collèges ou autres établissements que dans le cadre de l'apprentissage.

Fonction du CCNAF

(2) Chaque CCNAF établi pour un métier désigné comptera parmi ses membres au moins un représentant :

Composition du CCNAF

    a) du ministre;

    b) des ministres provinciaux;

    c) des industries qui embauchent habituellement le corps de métier désigné;

    d) des syndicats qui représentent habituellement le métier désigné;

    e) des collèges et établissements qui dispensent habituellement la formation pour le métier désigné.

7. Après consultation du Conseil canadien des directeurs d'apprentissage, des ministres provinciaux, des syndicats, des représentants de l'industrie, du comité d'apprentissage établi pour le métier désigné et des organisations d'apprentissage, chaque CCNAF :

Mission des CCNAF

    a) conformément à l'objet de la présente loi énoncé à l'article 3, propose des normes nationales en matière d'apprentissage, de formation et d'accréditation pour le métier désigné qu'il représente;

    b) soumet son rapport au ministre;

    c) avec l'accord préalable du ministre, s'efforce de faire accepter ces normes par chacun des ministres provinciaux par des consultations avec leurs représentants;

    d) informe le ministre du financement dont le CCNAF a besoin pour mettre en place une formation conforme aux normes.

8. (1) Pour chaque année civile, le ministre dépose devant chacune des chambres du Parlement un rapport relatif aux fonctions des CCNAF constitués en vertu de la présente loi.

Rapport au Parlement

(2) Dès son dépôt devant la Chambre des communes, le rapport est réputé déféré au comité permanent de la Chambre chargé d'examiner les questions d'apprentissage.

Renvoi au comité