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Projet de loi C-261

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-261

Loi assurant un approvisionnement suffisant en médicaments brevetés pour faire face à des urgences au Canada ou à des situations de crise dans les pays qui reçoivent de l'aide du Canada

Attendu :

Préambule

    que, compte tenu des menaces terroristes et des risques de guerre biologique, la prudence dicte au gouvernement du Canada d'assurer l'accès aux médicaments permettant de protéger les personnes qui habitent au Canada ou qui représentent le Canada à l'étranger;

    que la vitesse de propagation des maladies, notamment le VIH, le sida et la tuberculose, est élevée et a des conséquences dramatiques dans de nombreux pays et que, dans certains d'entre eux, ces maladies menacent une forte proportion de la population;

    que la propagation des maladies menace d'entraîner une crise internationale d'une ampleur sans précédent et risque de provoquer des tragédies humaines et des désastres économiques au sein des pays les plus pauvres de la planète, situation d'autant plus grave qu'elle touche d'abord les individus les plus démunis;

    qu'il existe des médicaments contre un grand nombre de maladies et risques biologiques et biochimiques qui en atténuent les effets ou qui en assurent la guérison, mais que la production de plusieurs de ces médicaments est protégée par brevet;

    que le Canada, fort de sa crédibilité et de son influence sur le plan international, devrait assumer le rôle de chef de file en instituant un système de coopération internationale entre les pays industrialisés afin de rendre accessibles des médicaments à un prix abordable aux pays en situation de crise médicale;

    que les fabricants de médicaments ne s'attendent pas vraiment à réaliser d'importants profits sur la vente de médicaments coûteux aux pays qui n'ont pas la capacité de les payer,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'approvisionnement en médicaments.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« attaque biochimique » Attaque livrée par acte de terrorisme ou acte de guerre biologique ou biochimique.

« attaque biochimique »
``biochemical aggression''

« coût marginal » Coût directement lié à la production d'une quantité supplémentaire d'un produit, calculé en fonction du coût des matières premières, de la fabrication, de la main-d'oeuvre, de l'emballage, des redevances et de la distribution. Ne sont pas compris dans le coût marginal les frais de recherche et de développement, les frais de publicité, l'intérêt sur le fonds de roulement, le capital investi dans les installations utilisées pour la fabrication, la recherche, la mise en marché, la gestion ou toute autre activité, la dépréciation et les frais d'entretien de ces installations, et aucun élément de profit.

« coût marginal »
``incremental cost''

« maladie épidémique » Sida, VIH, tuberculose ou toute autre maladie qui, selon le gouverneur en conseil, est épidémique ou menace de le devenir.

« maladie épidémique »
``epidemic disease''

« médicament contre une attaque biochimique » Médicament que le gouverneur en conseil juge nécessaire ou utile pour protéger les personnes qui habitent au Canada ou qui représentent le Canada à l'étranger contre une attaque biologique ou biochimique, réelle ou appréhendée, ou pour assurer leur guérison ou atténuer les effets d'une attaque biochimique.

« médicamen t contre une attaque biochimique »
``biochemical protection drug''

« médicament contre une maladie épidémique » Médicament que le gouverneur en conseil juge nécessaire ou utile pour protéger les personnes contre une maladie épidémique ou pour assurer leur guérison ou atténuer les effets de la maladie.

« médicamen t contre une maladie épidémique »
``epidemic disease drug''

« ministre » Le ministre de l'Industrie.

« ministre »
``Minister''

« titulaire du brevet » S'entend notamment de la personne à qui un brevet a été délivré ou de la personne à qui elle a accordé une licence en vertu du brevet.

« titulaire du brevet »
``patentee''

PROTECTION CONTRE UNE ATTAQUE BIOCHIMIQUE

3. (1) Le ministre élabore, en collaboration avec le ministre de la Santé, un plan de protection garantissant l'accès à une quantité suffisante de médicaments contre une attaque biochimique pour protéger le public de menaces possibles d'origine biochimique ou pour réagir à une attaque biochimique.

Plan de protection

(2) Le plan de protection doit prévoir au moins les éléments suivants :

Contenu

    a) les mesures que le gouverneur en conseil doit prendre par décret;

    b) l'administration, par le ministre de la Santé, des mesures visées à l'alinéa a);

    c) le pouvoir, conféré au gouverneur en conseil, d'ordonner qu'un ou que plusieurs fabricants, sauf le titulaire du brevet visant un médicament contre une attaque biochimique, soient autorisés par le ministre de la Santé à fabriquer ce médicament si le titulaire du brevet est incapable ou refuse de fournir le médicament selon la quantité et la qualité et dans le délai précisés par ce ministre;

    d) le mécanisme servant à calculer le paiement à verser à la personne qui fabrique, à la demande du ministre de la Santé, un médicament contre une attaque biochimique, en fonction d'un rendement raisonnable sur le coût marginal du médicament, ainsi que le paiement à verser au titulaire du brevet visant la fabrication et l'utilisation du médicament;

    e) la prolongation du brevet visant la fabrication ou l'utilisation d'un médicament contre une attaque biochimique dans les cas où :

      (i) d'une part, le fait de fournir le médicament dans le cadre du plan est susceptible de nuire considérablement à la capacité du titulaire du brevet d'obtenir un rendement raisonnable sur les coûts de développement du médicament,

      (ii) d'autre part, aucun autre redressement raisonnable ne peut être trouvé.

(3) Le ministre termine le plan de protection dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Délai

4. (1) Le ministre fait déposer le plan de protection visé à l'article 3 - accompagné d'un sommaire des modifications à apporter à la Loi sur les brevets et à toute autre loi pour permettre la mise en oeuvre du plan - devant chaque chambre du Parlement au cours des cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Dépôt devant le Parlement

(2) Dès le dépôt, devant la Chambre des communes, du plan de protection et du sommaire des modifications législatives nécessaires, le ministre est réputé avoir présenté une motion portant que le comité permanent de la Chambre que celle-ci désigne soit saisi du plan et du sommaire afin d'en faire l'étude et de présenter son rapport dans les 90 jours suivants ou dans tout délai supérieur ordonné par elle.

Étude en comité

POUVOIRS PROVISOIRES

5. (1) Au cours de l'année débutant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur la recommandation du ministre de la Santé, le gouverneur en conseil peut, par décret :

Décret la première année

    a) ordonner que le titulaire d'un brevet visant la fabrication ou l'utilisation d'un médicament contre une attaque biochimique fournisse ce médicament au ministre de la Santé selon la quantité et la qualité et dans le délai précisés, contre le paiement que le ministre établit en fonction d'un rendement raisonnable sur le coût marginal du médicament;

    b) si le titulaire du brevet est incapable ou refuse de fournir le médicament selon la quantité et la qualité, dans le délai et contre le paiement précisés par le ministre, ordonner qu'un fabricant autre que le titulaire du brevet fabrique le médicament pour le ministre de la Santé selon la quantité et la qualité et dans le délai précisés par le ministre, contre le paiement que ce dernier établit en fonction d'un rendement raisonnable sur le coût marginal du médicament, et autoriser celui-ci à verser au titulaire du brevet l'indemnité qu'il fixe en remplacement des redevances.

(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s'applique indépendamment de la Loi sur les brevets, et le titulaire du brevet visant la fabrication ou l'utilisation d'un médicament fourni aux termes du décret n'a droit à aucune indemnité autre que celle prévue au paragraphe (3) quant aux droits découlant de cette loi.

Application du décret malgré la Loi sur les brevets

(3) Le titulaire de brevet visé au paragraphe (2) qui estime que l'indemnité qui lui a été versée aux termes du paragraphe (1) n'est pas raisonnable dans les circonstances peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance modifiant les dispositions du décret.

Demande à la Cour fédérale

(4) Le ministre fait déposer une copie de tout décret pris en vertu du paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement au cours des cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

Dépôt des décrets provisoires devant le Parlement

AIDE INTERNATIONALE

6. Dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Santé, convoque une conférence à laquelle participent :

Conférence internationale

    a) des représentants des pays qui sont en mesure d'aider les pays menacés par une maladie épidémique;

    b) des représentants des pays menacés par une maladie épidémique;

    c) des experts sur la propagation, la prévention et le traitement des maladies épidémiques;

    d) des représentants des fabricants de médicaments contre les maladies épidémiques.

7. La conférence a pour objectifs :

Objectifs

    a) d'étudier et de proposer un programme de coopération internationale visant à fournir des médicaments aux pays menacés par une maladie épidémique à un coût non supérieur à leur coût marginal;

    b) d'étudier et de proposer des moyens pour assurer la coopération des fabricants de médicaments contre les maladies épidémiques dans le cadre du programme, notamment obtenir leur accord pour fournir des médicaments à leur coût marginal majoré d'un profit modéré servant à compenser la perte des profits légitimement attendus qu'ils auraient pu tirer de la vente de ces médicaments aux pays touchés si aucune mesure n'avait été prise en vertu de la présente loi;

    c) en cas de rejet des offres raisonnables visant à établir une coopération, d'étudier et de proposer des moyens pour obliger les fabricants de médicaments contre les maladies épidémiques à fournir ceux-ci à leur coût marginal majoré d'un profit modéré;

    d) d'offrir de l'aide pour informer la population des pays menacés par une maladie épidémique sur les moyens de contrôler la maladie et de réduire le nombre de ses victimes;

    e) de proposer, en termes généraux, les modifications à apporter aux lois relatives aux brevets pour faciliter la mise oeuvre du programme;

    f) d'inciter les délégués à tenter d'obtenir du gouvernement qu'ils représentent l'engagement de participer au programme visant à fournir des médicaments et à aider à informer les populations, et de contribuer à son financement.

8. (1) Dans les 60 jours suivant la fin de la conférence, le ministre établit un rapport sur celle-ci en y incluant un résumé des délibérations et des conclusions et un sommaire des modifications législatives proposées - notamment quant au financement -, qui peut être présenté au Parlement en vue de la mise en oeuvre du programme étudié et proposé à la conférence.

Rapport

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement au cours des cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

Dépôt devant le Parlement