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Projet de loi C-229

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-229

Loi modifiant la Loi sur les banques et la Loi sur la statistique (équité en matière de réinvestissement communautaire)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES BANQUES

1991, ch. 46

1. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l'article 627, de ce qui suit :

PARTIE XII.2

ÉQUITÉ EN MATIÈRE DE RÉINVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

Objet

627.1 La présente partie a pour objet de promouvoir l'équité en matière de réinvestissement communautaire de façon à ce que toute succursale bancaire visée par la présente partie consente, de manière équitable, tout en respectant les pratiques d'une saine gestion administrative et financière, du crédit ou une avance aux personnes ayant une résidence ou une place d'affaires dans la circonscription dans laquelle est située la succursale bancaire et, à cette fin, corriger les désavantages subis, dans le domaine de l'accès au crédit, par les personnes provenant de milieux défavorisés.

Objet

Définitions

627.2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« circonscription » S'entend au sens de la Loi électorale du Canada.

« circonscript ion »
``electoral district''

« personne désignée » Personne ayant une résidence ou une place d'affaires dans la circonscription dans laquelle est située une succursale bancaire.

« personne désignée »
``designated person''

« succursale bancaire » Succursale d'une des banques visées à l'annexe I, située dans une circonscription où le taux de chômage établi mensuellement par Statistique Canada a été, au moins une fois pendant l'année précédente, égal ou supérieur à la moyenne nationale établie par Statistique Canada pendant le même mois.

« succursale bancaire »
``branch of a bank''

Application

627.3 Les dispositions de la présente partie s'appliquent par dérogation à toute autre disposition de la présente loi.

Application

Obligations

627.4 Sous réserve de l'article 627.5, une succursale bancaire est tenue de réaliser l'équité en matière de réinvestissement communautaire par l'instauration de règles et d'usages positifs et par la prise de mesures raisonnables visant à garantir aux personnes désignées un accès équitable au crédit.

Obligation d'une succursale bancaire

627.5 L'obligation de mise en oeuvre de l'équité en matière de réinvestissement communautaire n'oblige pas une succursale bancaire à prendre des mesures susceptibles de lui causer un préjudice financier injustifié.

Portée de l'obligation d'une succursale bancaire

Fonds spécial

627.6 (1) Toute succursale bancaire verse, à la fin de chaque exercice, une somme correspondant à cinq pour cent de ses revenus pour l'exercice dans un fonds spécial.

Fonds spécial

(2) Les sommes versées dans le fonds spécial servent à encourager le microfinancement dans la circonscription où est située la succursale bancaire et sont attribuées à toute personne désignée qui en fait la demande.

Microfinance ment

(3) Pour les fins du présent article, « microfinancement » s'entend de petites sommes d'argent utilisées pour démarrer une microentreprise ou pour créer son propre emploi.

Définition de
« microfinan cement »

Analyse

627.7 En vue de réaliser l'équité en matière de réinvestissement communautaire, il incombe à la succursale bancaire d'analyser ses opérations, systèmes, règles et usages dans le but :

Analyses

    a) de mesurer la différence entre le total des sommes ayant été déposées annuellement auprès de la succursale bancaire par les personnes désignées et le total des prêts et des avances consentis annuellement par la succursale bancaire aux personnes désignées;

    b) de déterminer les raisons principales d'une telle différence.

Consultation

627.8 Au moins une fois l'an, la succursale bancaire consulte les représentants communautaires qui lui ont fait parvenir par écrit une demande de consultation, et les invite à donner leur avis sur les questions suivantes :

Consultation des représentants communautai res

    a) l'assistance que les représentants communautaires pourraient apporter à la succursale bancaire afin de faciliter la réalisation de l'équité en matière de réinvestissement communautaire;

    b) l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures par la succursale bancaire en vue de réaliser l'équité en matière de réinvestissement communautaire.

Rapport

627.9 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, la succursale bancaire dépose auprès du surintendant, pour l'année civile précédente, un rapport établi en la forme et selon les modalités réglementaires, qui donne les renseignements suivants :

Rapport de la succursale bancaire

    a) la répartition du nombre de dépôts faits à la succursale bancaire par les personnes désignées par tranche de dix mille dollars;

    b) la répartition du nombre de demandes de prêts et d'avances reçues par la succursale bancaire des personnes désignées par tranche de dix mille dollars;

    c) la répartition du nombre de prêts consentis par la succursale bancaire aux personnes désignées par tranche de dix mille dollars;

    d) la répartition de la durée de chaque prêt ou avance consenti par la succursale bancaire aux personnes désignées par tranche de dix mille dollars;

    e) la répartition du nombre de demandes de prêts et d'avances reçues par la succursale bancaire des personnes désignées ainsi que la répartition du nombre de prêts et d'avances consentis par la succursale bancaire aux personnes désignées en fonction :

      (i) dans le cas d'une personne physique, du sexe et du groupe d'âge réglementaire,

      (ii) dans le cas d'une personne morale, du nombre d'années d'incorporation de celle-ci;

    f) la répartition du nombre de prêts consentis par la succursale bancaire aux personnes désignées par tranche de dix mille dollars et ayant été rappelés;

    g) une copie de tout règlement administratif ou décision administrative de la succursale bancaire ayant trait à la promotion de l'équité en matière de réinvestissement communautaire par celle-ci;

    h) un énoncé des mesures prises en vue de réaliser l'équité en matière de réinvestissement communautaire;

    i) un compte rendu des consultations tenues avec les représentants communautaires en vue de réaliser l'équité en matière de réinvestissement communautaire;

    j) le pourcentage du total des dépôts faits auprès de la succursale bancaire par les personnes désignées par rapport au total des dépôts faits à cette succursale;

    k) tout autre renseignement prévu par règlement.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) ne mentionne aucun nom ni adresse des personnes désignées.

Rapport de la succursale bancaire

(3) La succursale bancaire n'est pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (1) dans la mesure où ceux-ci se rapportent à une demande de prêt ou d'avance de moins de cinq mille dollars.

Demandes de prêts de moins de cinq mille dollars

627.10 Dès qu'il reçoit un rapport visé à l'article 627.9, le surintendant en fait parvenir une copie au ministre.

Copie

627.11 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une succursale bancaire de fournir les renseignements visés à l'article 627.9.

Fourniture de renseignemen ts

(2) La succursale bancaire fournit les renseignements dans le délai prévu dans l'ordonnance.

Délai

627.12 (1) Dans les six mois de la réception d'un rapport visé à l'article 627.9, le surintendant en fait l'évaluation selon les critères déterminés en vertu de l'article 627.15 et détermine si la succursale bancaire fait des efforts raisonnables afin de réaliser l'équité en matière de réinvestissement communautaire.

Évaluation par le surintendant

(2) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le surintendant remet au ministre un rapport d'activité détaillé de son évaluation faite en vertu du paragraphe (1).

Rapport

(3) Le rapport se fonde sur l'analyse des renseignements et documents obtenus au titre de l'article 627.9 et des observations recueillies en vertu du paragraphe (4) et est établi de manière à révéler le nom et l'adresse de chaque succursale bancaire.

Contenu du rapport

(4) Avant de remettre son rapport au ministre, le surintendant doit donner à toute succursale bancaire qui lui en fait la demande la possibilité de présenter oralement ou par écrit des observations au surintendant.

Observations

(5) Dans le cadre de son mandat visé au paragraphe (1), le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

Droit d'obtenir communicati on de pièces

    a) a accès aux livres et documents administratifs de la succursale bancaire;

    b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou de tout vérificateur de la succursale bancaire qu'ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu'il réclame eu égard aux renseignements devant être déposés auprès du surintendant par celle-ci en vertu de l'article 627.9.

627.13 Le ministre fait déposer le rapport visé à l'article 627.12 devant chacune des chambres du Parlement dans les cinq jours de séance de celles-ci suivant sa réception.

Dépôt du rapport

627.14 Dans les cinq jours suivant le dépôt du rapport en vertu de l'article 627.13, le ministre :

Obligations du ministre

    a) fait parvenir à toute succursale bancaire visée par le rapport une copie des pages de celui-ci qui se rapportent à elle;

    b) met à la disposition du public pour consultation le rapport et en fournit un exemplaire ou une partie de celui-ci, contre versement d'un droit n'excédant pas le prix coûtant, à toute personne qui lui en fait la demande.

627.15 (1) Pour l'application de l'article 627.12, le surintendant établit, après consultation de représentants communautaires qui, de son avis, ont une connaissance pertinente, des critères afin de l'aider à déterminer si une succursale bancaire fait des efforts raisonnables dans le but de réaliser l'équité en matière de réinvestissement communautaire.

Critères

(2) Le surintendant peut aussi consulter toute autre personne ou organisme qui, à son avis, ont une connaissance pertinente.

Consultations

Infractions et peines

627.16 (1) Quiconque contrevient à l'article 627.9 ou à une ordonnance prise en vertu de l'article 627.11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Infractions et peines

(2) Quiconque contrevient à l'article 627.8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars.

Infraction

(3) La poursuite d'une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) se prescrit par un an à compter de sa perpétration.

Prescription

(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction visée au paragraphe (1).

Infraction distincte

627.17 Quiconque contrevient aux articles 627.4 ou 627.7 ne commet aucune infraction et le Code criminel ne s'applique pas.

Exclusion du Code criminel

Attribution du ministre

627.18 Le ministre :

Attribution du ministre

    a) met sur pied des programmes d'information auprès des succursales bancaires destinés à leur faire mieux comprendre les dispositions de la présente partie;

    b) entreprend ou parraine des recherches liées à l'objet de la présente partie;

    c) prend les mesures qu'il estime indiquées pour la promotion de l'objet de la présente partie;

    d) met sur pied des programmes destinés à distinguer les succursales bancaires qui se sont particulièrement signalées par la mise en place de mesures visant à atteindre l'équité en matière de réinvestissement communautaire;

    e) fixe les modalités d'application de l'article 627.6 visant le versement de sommes dans un fonds spécial afin d'encourager le microfinancement.