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Projet de loi C-2

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Examen des recommandations et prise des décisions écrites

74. (1) Dans le cadre de l'examen des recommandations qui lui sont adressées au sujet d'un projet de développement, le décisionnaire tient compte pleinement et équitablement des connaissances traditionnelles et de l'information d'ordre scientifique ou autre qu'elles comportent.

Connaissance s traditionnelle s et autres

(2) Le décisionnaire est en outre tenu de consulter toute première nation qui n'est pas partie à un accord définitif en vigueur dans les cas où le projet de développement doit être réalisé - même en partie - dans le territoire de celle-ci ou est susceptible d'avoir, dans ce territoire, des effets négatifs importants sur l'environnement ou la vie socioéconomique.

Premières nations sans accord définitif

75. (1) Le décisionnaire est tenu, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, d'accepter, de modifier ou de rejeter la recommandation qui lui est faite par le bureau désigné, le comité mixte ou la commission visée à l'article 63 .

Recommanda tion du bureau désigné, du comité mixte ou de la commission

(2) Le délai mentionné au paragraphe (1) ne s'applique pas à la décision écrite du décisionnaire fédéral relative à la recommandation faite par la commission visée à l'article 63. Cette décision est cependant assujettie à l'agrément du gouverneur en conseil.

Agrément du gouverneur en conseil

76. (1) Sous réserve du paragraphe 59(1), le décisionnaire est tenu, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, d'accepter la recommandation qui lui est faite par le comité de direction ou le comité restreint ou de la leur renvoyer pour réexamen, ce renvoi ne pouvant toutefois être effectué qu'une seule fois.

Recommanda tion du comité de direction ou du comité restreint

(2) S'il renvoie la recommandation pour réexamen, le décisionnaire est tenu d'en donner avis aux personnes et organismes visés aux alinéas 81(1)a), b) et f) à i).

Avis

(3) Sur réception de l'avis, tout autre décisionnaire met fin à l'étude de la recommandation et quiconque est tenu, en vertu des articles 82 à 88, de mettre en oeuvre une décision écrite s'abstient de prendre toute mesure visant à permettre la réalisation du projet de développement en question.

Effet

77. (1) Dans le cadre du réexamen des recommandations, le comité de direction et le comité restreint exercent les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en matière d'examen et d'étude, respectivement.

Réexamen

(2) Le comité de direction ou le comité restreint adresse aux décisionnaires compétents ses nouvelles recommandations dans le délai prévu par les règles. À défaut, il est réputé leur avoir adressé ses recommandations initiales.

Délai réglementaire

(3) Chacun de ces décisionnaires peut, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, accepter, rejeter ou modifier les nouvelles recommandations. Cette nouvelle décision se substitue à toute décision antérieure prise par lui sur le sujet.

Nouvelle décision écrite

78. (1) Les décisionnaires appelés à rendre des décisions écrites au sujet d'un projet de développement sont tenus de se consulter, conformément aux règlements, afin de tenter de les uniformiser.

Consultations entre décisionnaire s

(2) Ils peuvent en outre convenir de réunir en un seul document leurs décisions écrites respectives.

Fusion

79. Par dérogation aux articles 75 et 76, dans le cas où un projet de développement entraîne l'exercice, sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich'in tetlit, d'un droit d'exploitation de mines et minéraux et où une décision écrite doit être prise, d'une part, par une première nation et, d'autre part, par un décisionnaire fédéral ou le ministre territorial, aucun d'eux ne peut modifier ou rejeter les recommandations faites au sujet du projet, si ce n'est au motif que :

Droit d'exploitatio n de minéraux

    a) les conditions qui en font partie sont insuffisantes pour éviter des effets inacceptables sur l'environnement ou la vie socioéconomique au Yukon;

    b) ces conditions sont excessivement lourdes compte tenu des effets à éviter;

    c) ces conditions sont si lourdes qu'elles mettent en péril la viabilité économique du projet.

80. (1) Toute décision écrite précise les motifs du rejet ou de la modification de la recommandation qu'elle vise.

Motifs

(2) La décision écrite n'est pas un texte réglementaire pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires.

Loi sur les textes réglementaire s

81. (1) Le décisionnaire adresse une copie de sa décision écrite :

Copie des décisions écrites

    a) à tout autre décisionnaire compétent;

    b) au promoteur du projet de développement en cause;

    c) au bureau désigné de toute circonscription où le projet doit être réalisé;

    d) au comité de direction, si la recommandation provient de celui-ci, d'un comité restreint ou mixte ou d'une commission visée à l'article 63;

    e) au ministre de l'Environnement, si la recommandation provient d'une commission visée à l'article 63;

    f) à tout organisme administratif autonome chargé de délivrer une autorisation nécessaire à la réalisation du projet de développement ou ayant reçu une demande d'aide financière à cette fin;

    g) à l'Office des droits de surface du Yukon, dans le cas où il est appelé, en vertu de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, à rendre une ordonnance d'accès relativement au projet de développement;

    h) à l'Office des eaux du territoire du Yukon, dans les cas où il est appelé, en vertu de la Loi sur les eaux du Yukon, à délivrer un permis à l'égard du projet de développement;

    i) à quiconque n'est pas par ailleurs visé au présent paragraphe mais est tenu de mettre en oeuvre la décision écrite aux termes des paragraphes 82(2), 83(2) ou 84(2) ou (3).

(2) Copie de la décision écrite autorisant la réalisation d'un projet de développement non conforme au plan d'aménagement régional visé à l'article 44 est adressée à l'office d'aménagement concerné ainsi qu'à quiconque a approuvé le plan d'aménagement.

Office d'aménagem ent

Mise en oeuvre des décisions écrites

82. (1) L'autorité fédérale, si elle est décisionnaire, ne peut entreprendre ou ordonner la réalisation d'un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, au titre des articles 75, 76 ou 77, de sa décision écrite permettant la réalisation du projet.

Autorité fédérale

(2) Malgré les limites prévues par toute autre loi fédérale relativement à ses pouvoirs, l'autorité fédérale est tenue de mettre en oeuvre cette décision écrite en ce qui touche tant la réalisation du projet de développement que la prise de mesures visant à permettre celle-ci.

Mise en oeuvre

83. (1) Dans le cas où le ministre territorial est décisionnaire, l'autorité territoriale ou la municipalité ne peut entreprendre ou ordonner la réalisation d'un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise par le ministre, au titre des articles 75, 76 ou 77, de la décision écrite permettant la réalisation du projet.

Autorité territoriale et municipalité

(2) L'autorité territoriale ou l'administration municipale est tenue, dans la mesure de sa compétence au titre de la Loi sur le Yukon, des textes législatifs territoriaux ou des règlements municipaux, de mettre en oeuvre la décision écrite en ce qui touche tant la réalisation du projet de développement que la prise de mesures visant à permettre celle-ci.

Mise en oeuvre

84. (1) La première nation, si elle est décisionnaire, ne peut entreprendre ou ordonner la réalisation d'un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, au titre des articles 75, 76 ou 77, de sa décision écrite permettant la réalisation du projet.

Première nation

(2) La première nation est tenue, dans la mesure de sa compétence au titre de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, de ses textes législatifs ou de son accord définitif, de mettre en oeuvre sa décision écrite en ce qui touche tant la réalisation du projet de développement que la prise de mesures visant à permettre celle-ci.

Mise en oeuvre

(3) S'agissant de la prise de mesures entraînant l'exercice, sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich'in tetlit, d'un droit d'exploitation de mines et minéraux, la première nation est toutefois tenue de mettre en oeuvre, dans la mesure de son incompatibilité avec sa propre décision écrite, la décision écrite prise par le ministre territorial, dans le cas où le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise des biens-fonds sur lesquels se trouvent ces ressources, ou par l'autorité fédérale, dans le cas où c'est cette dernière qui en a la gestion.

Incompatibili té

85. L'obligation de mise en oeuvre prévue aux paragraphes 82(2), 83(2) ou 84(2) ou (3) ne s'étend pas à la prise de règlements - municipaux ou autres - ou d'autres textes législatifs.

Exception

86. L'Office des eaux du territoire du Yukon ne peut procéder à la délivrance d'un permis au sens de la Loi sur les eaux du Yukon - ou assortir celui-ci de conditions - qu'en conformité avec les décisions écrites prises par d'autres décisionnaires fédéraux ou celles devant être mises en oeuvre par les autorités fédérales, les autorités territoriales, les municipalités et les premières nations aux termes des paragraphes 83(2) ou 84(2) ou (3).

Office des eaux du territoire du Yukon

87. (1) Les organismes administratifs autonomes fédéraux ne peuvent ordonner la réalisation d'un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, par tout décisionnaire fédéral et, dans le cas de l'Office national de l'énergie, par le ministre territorial, d'une décision écrite au titre des articles 75, 76 ou 77.

Organismes administratifs autonomes fédéraux

(2) Ces organismes - exception faite de l'Office national de l'énergie - sont tenus, dans la mesure du possible, d'une part, de veiller à mettre en oeuvre, en ce qui touche tant l'ordre de réaliser le projet de développement que la prise de mesures visant à en permettre la réalisation, la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral et, d'autre part, de veiller à la conformité avec cette décision de toute autorisation qu'ils délivrent à cette fin. Les motifs justifiant la non-conformité doivent être communiqués par écrit au décisionnaire.

Mise en oeuvre des décisions écrites

(3) L'Office national de l'énergie tient compte, en ce qui touche tant l'ordre de réaliser un projet de développement que l'attribution d'une autorisation nécessaire à la réalisation de celui-ci ou d'une aide financière à son égard, de la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral ou par le ministre territorial à cet égard. Les motifs justifiant la non-conformité de l'autorisation doivent être communiqués par écrit à ces derniers.

Office national de l'énergie

88. (1) Les organismes administratifs autonomes territoriaux ne peuvent ordonner la réalisation d'un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise par le ministre territorial, au titre des articles 75, 76 ou 77, de sa décision écrite.

Organismes administratifs autonomes territoriaux

(2) Ces organismes sont tenus, dans la mesure du possible, d'une part, de veiller à mettre en oeuvre, en ce qui touche tant l'ordre de réaliser un projet de développement que la prise de mesures visant à en permettre la réalisation, la décision écrite du ministre territorial et, d'autre part, de veiller à la conformité avec cette décision de toute autorisation qu'ils délivrent à cette fin. Les motifs justifiant la non-conformité de l'autorisation doivent être communiqués par écrit à ce ministre.

Mise en oeuvre des décisions écrites

89. L'autorité publique, l'organisme administratif autonome, la première nation et la municipalité sont tenus, une fois prise la décision écrite permettant la réalisation d'un projet de développement, de notifier à l'Office, d'une part, l'attribution d'une autorisation, de droits fonciers nécessaires à la réalisation de ce projet ou d'une aide financière à cette fin et, d'autre part, toute modification ou tout retrait y faisant suite.

Notification

Versant nord du Yukon

90. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 91.

Définitions

« Bureau d'examen des répercussions environnementales » et « Comité d'étude des répercussions environnementales » Le bureau et le comité établis par l'article 11 de la convention.

« Bureau d'examen des répercussions environneme ntales » et « Comité d'étude des répercussions environneme ntales »
``Screening Committee'' and ``Review Board''l

« convention » La Convention définitive des Inuvialuit, mise en oeuvre par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1984, dans sa version en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

« convention »
``Agreement''

« Versant nord du Yukon » S'entend au sens de l'article 12 de la convention.

« Versant nord du Yukon »
``Yukon North Slope''

(2) Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte, dans l'évaluation de tout projet de développement devant être réalisé sur le Versant nord du Yukon, outre de ce qui est prévu aux paragraphes 42(1) à (3), du besoin de protéger les droits conférés aux Inuvialuits sous le régime de la convention. Ils peuvent en outre tenir compte des autres éléments qu'ils jugent pertinents.

Prise en compte

(3) Le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint adresse au Comité d'étude des répercussions environnementales copie de sa recommandation - motifs à l'appui - concernant un tel projet de développement.

Copie des recommandat ions

(4) Le comité de direction est aussi tenu de communiquer par écrit au Comité d'étude des répercussions environnementales, motifs à l'appui, sa décision de faire procéder à l'étude du projet.

Copie de la décision

91. (1) Le destinataire du rapport ou des recommandations du Comité d'étude des répercussions environnementales ou du Bureau d'examen des répercussions environnementales relatif à l'appréciation des effets - sur l'environnement ou la vie socioéconomique - de tout projet devant être réalisé sur le Versant nord du Yukon adresse copie de sa réponse à l'Office et au bureau désigné de la circonscription où le projet doit être réalisé.

Communicati on d'informatio n à l'Office et au bureau désigné

(2) Dans le cas où le Comité d'étude des répercussions environnementales renvoie un tel projet de développement au Bureau d'examen des répercussions environnementales :

Renvoi au Bureau d'examen des répercussions environneme ntales

    a) les dispositions de la présente partie relatives à l'évaluation et aux décisions écrites cessent de s'appliquer en ce qui touche le projet;

    b) le comité restreint déjà saisi du projet remet au Bureau d'examen des répercussions environnementales copie de tous les documents relatifs au projet.