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Projet de loi C-2

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-2

Loi instaurant un processus d'évaluation des effets de certaines activités sur l'environnement et la vie socioéconomique au Yukon

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET DISPOSITIONS D'INTERPRéTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accord-cadre » S'entend au sens de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon.

« accord-cadr e »
``Umbrella Final Agreement''

« accord définitif » S'entend au sens de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon. Est aussi visé l'accord figurant à l'annexe C de l'accord gwich'in.

« accord définitif »
``final agreement''

« accord gwich'in » L'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers - représentés par le Conseil tribal des Gwich'in -, signée le 22 avril 1992 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

« accord gwich'in »
``Gwich'in Agreement''

« accord sur l'autonomie gouvernementale » Accord au sens de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

« accord sur l'autonomie gouvernemen -
tale »
``self-govern ment agreement''

« aide financière » Versement, prêt ou garantie d'emprunt. Sont cependant exclus :

« aide financière »
``financial assistance''

      a) tout allégement - notamment la réduction, le report, le remboursement ou la remise - d'une taxe, d'un impôt ou de droits, à moins qu'il ne soit accordé par un texte législatif en vue de permettre l'exercice d'activités qui y sont nommément spécifiées;

      b) l'aide financière accordée pour des études de faisabilité ou autres activités de nature préliminaire n'ayant aucun effet sur l'environnement;

      c) l'aide financière accordée pour des études environnementales ou socioéconomiques qui portent sur l'évaluation d'un projet, mais qui ne constituent pas en soi un projet.

« autorisation » Toute forme d'autorisation - notamment un permis - délivrée ou accordée soit par le gouverneur en conseil, une autorité publique, un organisme administratif autonome ou une municipalité, soit par une première nation en vertu d'un accord définitif ou de ses textes législatifs. Sont exclues les ordonnances d'accès rendues sous le régime de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon ainsi que l'autorisation accordée, en ce qui touche l'accès à des terres désignées, par une première nation dans les circonstances où une telle ordonnance pourrait être rendue.

« autorisation »
``authorizatio n''

« autorité fédérale » Ministre du gouvernement fédéral ainsi que toute personne ou tout organisme remplissant des fonctions administratives sous le régime d'une loi fédérale, exception faite de la Loi sur le Yukon, de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon et de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon. Sont exclus le gouverneur en conseil, les organismes administratifs autonomes et l'Office des droits de surface du Yukon.

« autorité fédérale »
``federal agency''

« autorité publique » Autorité fédérale ou territoriale.

« autorité publique »
``government agency''

« autorité territoriale » Membre du Conseil exécutif du Yukon, ainsi que toute personne ou tout organisme remplissant des fonctions administratives sous le régime de la Loi sur le Yukon. Sont exclus les organismes administratifs autonomes et les municipalités.

« autorité territoriale »
``territorial agency''

« bureau désigné » Bureau visé au paragraphe 22(1).

« bureau désigné »
``designated office''

« comité de direction » L'organe dirigeant de l'Office, dont la composition est prévue à l'article 8.

« comité de direction »
``executive committee''

« comité mixte » Comité établi par un accord conclu au titre de l'article 67.

« comité mixte »
``joint panel''

« comité restreint » Comité établi en application du paragraphe 65(1), de l'alinéa 93(1)a) ou des paragraphes 95(1), 103(1) ou 105(1).

« comité restreint »
``panel of the Board''

« connaissances traditionnelles » L'ensemble des connaissances - qu'elles résultent d'observations ou d'une sensibilité particulière, entre autres - faisant partie intégrante du mode de vie traditionnel des premières nations et portant soit sur l'environnement, soit sur les relations des êtres vivants entre eux, soit encore sur les relations entre ces derniers et l'environnement.

« connaissanc es traditionnelle s »
``traditional knowledge''

« Conseil » Le Conseil des Indiens du Yukon. Y est assimilé tout organisme lui succédant ou, à défaut, l'ensemble des premières nations dont le nom figure à l'annexe de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon.

« Conseil »
``Council''

« décision écrite » Décision prise par un décisionnaire aux termes des articles 75, 76 ou 77.

« décision écrite »
``decision document''

« décisionnaire » S'entend, relativement à un projet de développement :

« décisionnai re »
``decision body''

      a) de toute première nation, dans le cas où il est proposé de réaliser tout ou partie du projet sur ses terres désignées et où :

        (i) soit elle peut délivrer, en vertu de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ou de son accord définitif, une autorisation nécessaire à la réalisation du projet,

        (ii) soit elle est promoteur du projet, elle peut accorder des droits fonciers nécessaires à sa réalisation ou elle a reçu une demande d'aide financière à cette fin,

        (iii) soit aucune décision écrite n'est requise de la part d'une autorité fédérale ou du ministre territorial;

      b) du ministre territorial, dans le cas où une autorité territoriale, un organisme administratif autonome territorial ou une municipalité :

        (i) soit peut délivrer une autorisation nécessaire à la réalisation du projet,

        (ii) soit, dans le cas où il est proposé de réaliser tout ou partie du projet sur des terres non désignées, en est le promoteur, peut accorder des droits fonciers nécessaires à sa réalisation ou a reçu une demande d'aide financière à cette fin,

        (iii) soit, dans le cas d'un projet qui entraîne l'exercice d'un droit d'exploitation de mines et minéraux sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich'in tetlit, est chargé de la gestion de ces mines et minéraux;

      c) de l'autorité fédérale qui :

        (i) soit peut délivrer une autorisation nécessaire à la réalisation du projet,

        (ii) soit, dans le cas où il est proposé de réaliser tout ou partie du projet sur des terres non désignées, en est le promoteur, peut accorder des droits fonciers nécessaires à sa réalisation ou a reçu une demande d'aide financière à cette fin,

        (iii) soit, dans le cas d'un projet qui entraîne l'exercice d'un droit d'exploitation de mines et minéraux sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich'in tetlit, est chargée de la gestion de ces mines et minéraux;

      d) du ministre fédéral, dans le cas où, d'une part, il est proposé de réaliser tout ou partie du projet sur des terres non désignées sans qu'une autre autorité fédérale soit décisionnaire et, d'autre part, l'une des conditions suivantes est remplie :

        (i) le ministre territorial n'est pas décisionnaire,

        (ii) le ministre territorial est décisionnaire et soit l'autorisation du gouverneur en conseil ou d'un organisme administratif autonome fédéral est nécessaire à la réalisation du projet, soit un tel organisme en est le promoteur ou a reçu une demande d'aide financière à cette fin;

      e) du ministre fédéral, dans le cas où le projet doit être réalisé en totalité sur des terres désignées et soit l'autorisation du gouverneur en conseil ou d'un organisme administratif autonome fédéral est nécessaire à sa réalisation, soit un tel organisme a reçu une demande d'aide financière à cette fin.

« décisionnaire fédéral » Décisionnaire visé à l'un ou l'autre des alinéas c) à e) de la définition de ce terme.

« décisionnai re fédéral »
``federal decision body''

« effets sur la vie socioéconomique » Sont notamment visés les effets sur l'économie, la santé, la culture, les traditions, le mode de vie et les ressources patrimoniales.

« effets sur la vie socioéconomi que »
``socio-econo mic effects''

« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

« environnem ent »
``environment ''

      a) le sol, l'eau et l'air;

      b) toutes les couches de l'atmosphère;

      c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

      d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).

« évaluation » Examen effectué par un bureau désigné, préétude effectuée par le comité de direction et étude effectuée par un comité restreint.

« évaluation »
``assessment' '

« Gwich'in Tetlit » S'entend au sens de l'annexe C de l'accord gwich'in.

« Gwich'in Tetlit »
``Tetlit Gwich'in''

« Indien du Yukon » Outre les Gwich'in Tetlit, toute personne inscrite comme telle en application d'un accord définitif autre que l'accord gwich'in.

« Indien du Yukon »
``Yukon Indian person''

« intéressé » Toute personne ou tout organisme qui, à l'égard du résultat de l'évaluation, a un intérêt qui ne soit ni futile ni vexatoire, en particulier :

« intéressé »
``interested person''

      a) en ce qui touche les projets de développement susceptibles d'avoir des répercussions sur la gestion et la conservation des ressources halieutiques ou fauniques ou de leur habitat, la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques constituée par l'accord-cadre;

      b) en ce qui touche les projets de développement susceptibles d'avoir des répercussions sur la gestion et la conservation des ressources en saumon ou de leur habitat, le Sous-comité du saumon de cette commission;

      c) en ce qui touche les projets de développement susceptibles d'avoir des répercussions sur la gestion et la conservation, dans le territoire traditionnel d'une première nation, des ressources halieutiques ou fauniques ou de leur habitat, le conseil des ressources renouvelables constitué par l'accord définitif applicable.

« mesures d'atténuation » Mesures visant la limitation, la réduction ou l'élimination des effets négatifs sur l'environnement ou la vie socioéconomique.

« mesures d'atténuation »
``mitigative measures''

« mesures de contrôle » Mesures prises en vue d'effectuer un contrôle soit des effets sur l'environnement ou la vie socioéconomique, soit de l'efficacité des mesures d'atténuation.

« mesures de contrôle »
``effects monitoring''

« ministre fédéral » Soit le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, soit tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre fédéral »
``federal minister''

« ministre territorial » Le membre du Conseil exécutif du Yukon que désigne le commissaire du Yukon - avec l'agrément de ce conseil - pour l'application de la présente loi.

« ministre territorial »
``territorial minister''

« Office » L'Office d'évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon constitué par l'article 8.

« Office »
``Board''

« organisme administratif autonome » Organisme mentionné à l'annexe.

« organisme administratif autonome »
``independent regulatory agency''

« organisme administratif autonome fédéral » Organisme mentionné à la partie 1 de l'annexe.

« organisme administratif autonome fédéral »
``federal independent regulatory agency''

« organisme administratif autonome territorial » Organisme mentionné à la partie 2 de l'annexe.

« organisme administratif autonome territorial »
``territorial independent regulatory agency''

« ouvrage » Activité en cours ou dont l'exercice est terminé et qui, si elle était à l'étape de projet, serait assujettie à l'évaluation aux termes de l'article 47.

« ouvrage »
``existing project''

« plan » Plan, programme, orientation ou proposition, qui ne constitue pas un projet de développement ou un ouvrage.

« plan »
``plan''

« première nation » Première nation du Yukon au sens de l'accord-cadre. Sont aussi visés le Conseil tribal des Gwich'in, dans le cas des consultations à effectuer au titre de la présente loi, ou les Gwich'in Tetlit, dans les autres cas.

« première nation »
``first nation''

« projet de développement » Activité qui est assujettie à l'évaluation aux termes des articles 47 et 48 et qui n'y est pas soustraite aux termes de l'article 49.

« projet de développeme nt »
``project''

« promoteur » Quiconque - particulier ou organisme - propose la réalisation d'un projet de développement ou l'exercice de toute autre activité. Y sont assimilés l'autorité publique, l'organisme administratif autonome ou la municipalité qui se propose, en vertu d'un texte législatif fédéral ou territorial ou d'un règlement municipal, d'ordonner la réalisation d'un projet de développement ou l'exercice d'une activité ainsi que la première nation qui se propose de le faire en vertu de ses textes législatifs.

« promoteur »
``proponent''

« ressources patrimoniales »

« ressources patrimoniales »
``heritage resource''

      a) Les objets d'origine humaine ou naturelle - autres que les documents - ayant une valeur scientifique ou culturelle du fait de leurs caractéristiques archéologiques, paléontologiques, ethnologiques, préhistoriques, historiques ou esthétiques, ainsi que les assemblages de tels objets;

      b) les documents, quels qu'en soient la forme et le support, ayant une telle valeur;

      c) les lieux où se trouvent les objets ou assemblages mentionnés à l'alinéa a) et ceux - notamment les lieux de sépulture situés à l'extérieur des cimetières reconnus - ayant une valeur particulière sur le plan esthétique ou culturel.

« terres désignées » Les terres gwich'in tetlit ainsi que les terres qui, aux termes d'un accord définitif ou de l'article 63 de la Loi sur l'Office des droits de surface du Yukon, sont soit affectées aux catégories A ou B, soit détenues en fief simple, ou qui sont tenues pour telles aux termes d'un accord sur l'autonomie gouvernementale. Sont exclus les étendues d'eau ainsi que les mines et les minéraux visés par la définition de « terres non désignées ».

« terres désignées »
``settlement land''

« terres désignées de catégorie B » Terres affectées à cette catégorie ou tenues pour telles de la façon mentionnée à la définition de « terres désignées ».

« terres désignées de catégorie B »
``category B settlement land''

« terres désignées en fief simple » Terres ainsi détenues ou tenues pour telles de la façon mentionnée à la définition de « terres désignées ».

« terres désignées en fief simple »
``fee simple settlement land''

« terres gwich'in tetlit » Terres décrites à la sous-annexe B de l'annexe C de l'accord gwich'in.

« terres gwich'in tetlit »
``Tetlit Gwich'in Yukon land''

« terres non désignées » Outre les terres qui ne sont pas visées par la définition de « terres désignées », les étendues d'eau qui se trouvent soit sur celles-ci, soit sur des terres désignées, ou qui les traversent, de même que les mines et les minéraux - à l'exclusion des matières spécifiées - des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou des terres gwich'in tetlit.

« terres non désignées »
``non-settlem ent land''

« territoire »

« territoire »
``territory''

      a) En ce qui touche les premières nations qui sont parties à un accord définitif en vigueur, leur territoire traditionnel ainsi que leurs terres désignées situées à l'extérieur de celui-ci mais au Yukon;

      b) en ce qui touche les Gwich'in Tetlit, les zones d'exploitation délimitées à la sous-annexe A de l'annexe C de l'accord gwich'in;

      c) en ce qui touche toute autre première nation, le territoire situé au Yukon et délimité par la carte fournie par elle sous le régime de l'accord-cadre dans le but de définir son territoire traditionnel.