Passer au contenu

Projet de loi C-2

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Circonscriptions et bureaux désignés

20. (1) Le ministre fédéral divise, par arrêté pris après consultation du ministre territorial et des premières nations, le Yukon en six circonscriptions, conformément à toute entente conclue entre ces ministres et les premières nations.

Mise en place

(2) En conformité avec la recommandation de l'Office fondée sur les besoins fonctionnels, le ministre fédéral peut modifier le nombre de circonscriptions constituant le Yukon par arrêté pris après consultation du ministre territorial et des premières nations. S'il refuse la recommandation, il communique par écrit ses motifs à l'Office.

Modification du nombre

21. (1) L'Office peut, par ordonnance, modifier les limites des circonscriptions; il est tenu de le faire en cas de modification du nombre de circonscriptions.

Modification des limites

(2) Toute modification des limites est cependant subordonnée à la consultation des bureaux désignés concernés, du ministre fédéral, du ministre territorial, du Conseil, ainsi que des premières nations dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans l'une des circonscriptions touchées. L'Office est en outre tenu de demander l'avis des municipalités de la circonscription et de leurs résidents.

Consultation

(3) L'ordonnance est soustraite à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires. L'Office fait toutefois publier un avis de sa prise dans la Gazette du Canada, dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon et, si les circonscriptions touchées recouvrent toute partie du territoire des Gwich'in Tetlit, dans un périodique distribué dans la région désignée des Gwich'in visée dans l'accord gwich'in.

Loi sur les textes réglementaire s

22. (1) Le ministre fédéral désigne, pour chaque circonscription, la localité dans laquelle l'Office tient un bureau - le bureau désigné.

Bureaux désignés : localité

(2) Toute modification relative à cette désignation est subordonnée à la consultation du ministre territorial, du Conseil et des premières nations dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans la circonscription en question. Le ministre est de plus tenu de demander l'avis des municipalités de la circonscription et de leurs résidents.

Modification

(3) Le ministre fédéral donne avis de la désignation et de toute modification de celle-ci dans la Gazette du Canada, dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon et, si la circonscription touchée recouvre toute partie du territoire des Gwich'in Tetlit, dans un périodique distribué dans la région désignée des Gwich'in visée dans l'accord gwich'in.

Publication

23. (1) Le personnel du bureau désigné est formé des personnes que l'Office y affecte parmi son propre personnel.

Personnel

(2) L'Office désigne, parmi ce personnel, les personnes chargées d'exercer les pouvoirs - qu'elles peuvent déléguer à d'autres membres du personnel - conférés au bureau désigné en matière d'évaluation.

Pouvoirs en matière d'évaluation

24. (1) Est incompétent pour prendre part à une affaire devant le bureau désigné le membre du personnel qui se trouverait de ce fait en situation de conflit d'intérêts important.

Conflit d'intérêts

(2) N'a cependant pas pour effet de créer une telle situation le seul fait d'être un Indien du Yukon.

Indien du Yukon

25. Sur demande du bureau désigné mais compte tenu du budget approuvé à l'égard de celui-ci, l'Office lui fournit les services nécessaires ou met à sa disposition des biens ou des locaux.

Obligations de l'Office

Budgets et rapports

26. Chaque bureau désigné établit annuellement pour l'exercice suivant, après consultation des premières nations dont le territoire est situé - en tout ou en partie - dans sa circonscription, un budget qu'il soumet à l'agrément de l'Office.

Bureaux désignés

27. (1) L'Office établit annuellement pour l'exercice suivant un budget qu'il soumet à l'agrément du ministre fédéral. Il y incorpore les budgets des bureaux désignés tels quels ou avec les modifications qu'il peut y apporter.

Office

(2) Le ministre fédéral peut agréer le budget tel quel, ou avec les modifications qu'il peut y apporter après avoir demandé l'avis de l'Office, du ministre territorial et du Conseil.

Ministre fédéral

(3) Dans l'établissement de son budget, l'Office doit envisager la possibilité d'allouer des fonds, d'une part, à la prise de mesures pour permettre à ses membres et à ses employés d'exercer leurs fonctions dans leur langue traditionnelle et, d'autre part, à la formation de ceux-ci - notamment en matière de sensibilisation et d'éducation interculturelles - en vue de les aider à mieux s'acquitter de leurs fonctions.

Formation des membres

28. (1) L'Office tient les documents comptables en conformité avec les principes comptables recommandés par l'Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant.

Comptabilité

(2) Dans le délai fixé par le ministre fédéral suivant la fin de chaque exercice, l'Office établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, les états financiers consolidés de l'exercice, auxquels il joint les renseignements ou documents nécessaires à l'appui.

États financiers consolidés

(3) Les comptes, états financiers et opérations financières de l'Office sont vérifiés chaque année par le vérificateur de l'Office et, sur demande du ministre fédéral, par le vérificateur général du Canada. Les rapports de vérification sont présentés à l'Office et au ministre fédéral dans les meilleurs délais.

Vérification

29. Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, le comité de direction établit le rapport d'activité de l'Office pour cet exercice. Il en communique la version approuvée par ce dernier au ministre fédéral et le met à la disposition du public.

Rapport annuel

Règles et règlements administratifs

30. (1) L'Office établit des règles régissant, en matière de préétude par le comité de direction et d'étude par les comités restreints :

Règles : comité de direction et comités restreints

    a) la forme et la teneur des propositions soumises en application du paragraphe 50(1) et des demandes prévues à l'article 60;

    b) la détermination de l'envergure des projets de développement;

    c) la participation des intéressés et du public, pour l'application de l'article 46;

    d) les délais dont disposent le comité de direction et les comités restreints pour effectuer leurs travaux sous le régime de la partie 2.

(2) L'Office peut établir d'autres règles régissant :

Idem

    a) le mode de la consultation prévue au paragraphe 50(3);

    b) les préétudes et les études des projets de développement par le comité de direction et les comités restreints, respectivement;

    c) le réexamen des recommandations que renvoie au comité de direction ou aux comités restreints un décisionnaire;

    d) la composition des comités restreints et l'établissement de leur mandat;

    e) la coopération du comité de direction et des comités restreints avec d'autres organismes, notamment en ce qui a trait à la coordination des travaux.

(3) L'Office peut aussi établir des règles régissant :

Autres règles

    a) l'étude d'ouvrages et de plans, ainsi que l'étude d'activités à l'extérieur du Yukon;

    b) les mesures de contrôle ou de vérification visées aux articles 110 et 111;

    c) les études et les recherches visées à l'article 112.

(4) Les règles établies en vertu du présent article peuvent prévoir différents types de préétudes et d'études pour diverses catégories soit de projets de développement, d'ouvrages ou de plans, soit d'activités à l'extérieur du Yukon.

Catégories particulières

31. (1) L'Office établit des règles régissant le déroulement de l'examen effectué par les bureaux désignés. Il peut notamment à ce titre :

Règles : bureaux désignés

    a) déterminer les étapes de l'examen d'un projet de développement;

    b) prévoir différents types d'examen pour les diverses catégories de projets de développement.

(2) Il établit aussi des règles régissant, en matière d'examen par les bureaux désignés :

Règles régissant l'examen

    a) la forme et la teneur des propositions qui leur sont soumises en application du paragraphe 50(1);

    b) la détermination de l'envergure des projets de développement;

    c) la participation des intéressés et du public, pour l'application de l'article 46;

    d) la présentation de propositions relatives à un projet de développement devant être réalisé dans plus d'une circonscription;

    e) les modalités permettant soit à différents bureaux désignés d'effectuer l'examen conjointement, soit à un seul de le faire pour le compte de tous, dans les cas visés à l'article 53;

    f) les délais dont disposent les bureaux désignés pour effectuer leurs travaux sous le régime de la partie 2.

(3) L'Office peut établir d'autres règles régissant la coopération des bureaux désignés avec d'autres organismes, notamment en ce qui concerne la coordination des travaux.

Autres règles

(4) L'Office prend les mesures voulues pour s'assurer la collaboration des bureaux désignés dans l'élaboration des règles qu'il établit au titre des paragraphes (1) à (3).

Collaboration

(5) Tout bureau désigné peut établir ses propres règles d'examen, mais les dispositions des règles établies en vertu des paragraphes (1) à (3) l'emportent en cas d'incompatibilité.

Règles particulières

32. (1) L'Office peut établir des règles spécifiques pour l'élaboration des mesures d'atténuation types visées à l'article 37.

Règles particulières

(2) L'Office prend les mesures voulues pour s'assurer la collaboration des bureaux désignés dans l'élaboration de ces règles.

Collaboration

33. L'Office établit des règles régissant :

Règles : informations et connaissance s traditionnelle s

    a) l'intégration, par les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints, de l'information scientifique, des connaissances traditionnelles et de toute autre information;

    b) la détermination de la nature confidentielle des connaissances traditionnelles pour l'application de l'alinéa 121a);

    c) la façon de traiter l'information pour prévenir sa communication en contravention de l'article 121, notamment la tenue d'audiences à huis clos et les restrictions applicables à l'accès à l'information dans le cadre des audiences publiques.

34. (1) Au moins soixante jours avant l'établissement de règles, l'Office ou le bureau désigné, selon le cas, en donne avis dans la Gazette du Canada, dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon et dans un périodique distribué dans la région désignée des Gwich'in visée dans l'accord gwich'in. L'avis invite toute personne à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant la publication, ses observations à cet égard.

Publication des projets de règles

(2) Il n'est pas nécessaire de publier de nouvel avis dans le cas des projets de règles modifiés uniquement par suite d'observations présentées à l'Office ou au bureau désigné.

Dispense

(3) Le texte définitif des règles est publié dans la Gazette du Canada dès leur établissement.

Publication des règles

35. L'Office peut, par règlement administratif :

Règlements administratifs : Office

    a) régir la conduite et la gestion de ses affaires internes;

    b) établir, pour la révocation des membres visée au paragraphe 11(1), des motifs autres que ceux du droit commun.

36. (1) L'Office peut prendre des règlements administratifs en matière de conduite et de gestion des affaires internes des bureaux désignés.

Règlements administratifs : bureaux désignés

(2) L'Office prend les mesures voulues pour s'assurer la collaboration des bureaux désignés dans l'élaboration de ces règlements administratifs.

Collaboration

(3) Tout bureau désigné peut se doter de ses propres règlements administratifs en la matière, mais les dispositions des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) l'emportent en cas d'incompatibilité.

Règlements administratifs : bureaux désignés

37. (1) Le bureau désigné peut élaborer des mesures d'atténuation types applicables à des catégories de projets de développement ou aux projets d'une région donnée.

Mesures d'atténuation types

(2) Le comité de direction peut élaborer des mesures d'atténuation types applicables soit à des catégories de projets de développement ou d'ouvrages, soit aux projets ou aux ouvrages d'une région donnée.

Mesures types : comité de direction

(3) Le bureau désigné et le comité de direction sont tenus de favoriser la participation du public à l'élaboration de ces mesures d'atténuation types.

Participation du public

(4) Sauf disposition contraire des règles, les mesures d'atténuation types élaborées par le comité de direction l'emportent sur les mesures d'atténuation types incompatibles élaborées par le bureau désigné.

Conflit

38. Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s'appliquent pas aux règles et aux règlements administratifs de l'Office ou des bureaux désignés.

Loi sur les textes réglementaire s