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Projet de loi C-14

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51 ELIZABETH II

CHAPITRE 25

Loi concernant le contrôle de l'exportation, de l'importation et du transit au Canada des diamants bruts et établissant un processus de certification pour leur exportation en vue de l'exécution par le Canada de ses obligations découlant du Processus de Kimberley

[Sanctionnée le 12 décembre 2002]

Attendu :

Préambule

que le Processus de Kimberley établit les exigences minimales relatives à un système international pour la certification des diamants bruts qui vise à scinder tout lien entre les conflits armés et le commerce des diamants bruts;

que le Canada est un des participants au Processus de Kimberley,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'exportation et l'importation des diamants bruts.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« certificat canadien » Certificat du Processus de Kimberley délivré par le ministre en application de l'alinéa 9(1)a).

« certificat canadien »
``Canadian Certificate''

« certificat du Processus de Kimberley » Document délivré par un participant, qui certifie que les diamants bruts destinés à l'exportation ou à l'importation ou en transit ont été traités de manière à répondre aux exigences minimales prévues par le Processus de Kimberley.

« certificat du Processus de Kimberley »
``Kimberley Process certificate''

« diamant brut » Diamant non trié, non travaillé ou simplement scié, clivé ou débruté, qui figure aux sous-positions 7102.10, 7102.21 ou 7102.31 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.

« diamant brut »
``rough diamond''

« en transit » Qualifie les diamants bruts qui passent par le Canada en provenance et à destination d'un lieu à l'étranger.

« en transit »
``in transit''

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.

« ministre »
``Minister''

« participant » État, dépendance d'un État, organisation internationale d'États ou territoire douanier dont le nom figure à l'annexe.

« participant »
``participant' '

« Processus de Kimberley » Entente internationale entre les participants reconnue par la Résolution 55/56 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 1er décembre 2000, avec ses modifications successives.

« Processus de Kimberley »
``Kimberley Process''

« résident du Canada » Personne physique qui réside habituellement au Canada ou personne morale qui a son siège social au Canada ou y exploite une succursale.

« résident du Canada »
``resident of Canada''

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

3. Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l'annexe le nom d'un État, d'une dépendance d'un État, d'une organisation internationale d'États ou d'un territoire douanier qui participe au Processus de Kimberley, ou en retrancher le nom d'une telle entité qui a cessé d'y participer.

Modification de l'annexe

4. Le ministre peut, pour l'application de la présente loi, communiquer des renseignements reçus dans le cadre d'une demande de certificat canadien ou recueillis au cours d'une inspection faite sous le régime de la présente loi, s'il estime, compte tenu de la situation concurrentielle de la personne physique ou morale, de la société de personnes, de la fiducie, de l'organisme ou de l'association de personnes touchés par cette communication, que celle-ci est exigée par l'intérêt public.

Communica-
tion

5. Le ministre peut recueillir, compiler et utiliser des données statistiques relatives aux certificats canadiens et aux certificats du Processus de Kimberley accompagnant les importations, pour analyse ou étude ou en vue de les échanger avec d'autres participants. Il peut publier le nombre de ces certificats.

Données statistiques

6. Le ministre peut autoriser, selon les modalités qu'il fixe, toute personne à exercer en son nom les attributions qu'il exerce au titre des autres dispositions de la présente loi, à l'exclusion de celles prévues à l'article 3, au paragraphe 7(1) et à l'article 35.

Délégation par le ministre

7. (1) Le ministre peut désigner des personnes - individuellement ou par catégorie - qu'il estime qualifiées à titre d'inspecteurs chargés de l'application de la présente loi ou d'enquêteurs chargés de faire observer la présente loi.

Désignation d'inspecteurs ou d'enquêteurs

(2) Le ministre remet aux personnes désignées au titre du paragraphe (1) un certificat de désignation attestant leur qualité et précisant les modalités de leur désignation.

Certificat de désignation

EXPORTATION DE DIAMANTS BRUTS

8. L'exportateur de diamants bruts doit veiller à ce que, lors de l'exportation, ceux-ci soient accompagnés d'un certificat canadien et soient dans un contenant conforme aux normes réglementaires.

Obligations

9. (1) Sur réception d'une demande de certificat canadien présentée par un résident canadien pour l'exportation de diamants bruts, le ministre, selon le cas :

Demande de certificat canadien

    a) délivre le certificat canadien si la demande satisfait aux exigences réglementaires et aux critères prévus au paragraphe (2);

    b) si la demande ne satisfait pas aux exigences réglementaires, en avise par écrit le demandeur, explications à l'appui;

    c) rejette la demande qui ne satisfait pas aux critères prévus au paragraphe (2) et avise par écrit le demandeur des motifs du rejet.

(2) Le ministre ne délivre le certificat canadien que s'il est convaincu que :

Délivrance

    a) l'exportation se fait vers un participant;

    b) les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts;

    c) les diamants bruts visés proviennent du Canada, ont été extraits au Canada de concentrés de minéraux, ont été importés d'un participant ou se trouvaient au Canada à la date d'entrée en vigueur du présent article;

    d) les droits réglementaires de délivrance du certificat ont été versés.

10. Le ministre peut rejeter la demande si le demandeur, dans les cas visés à l'alinéa 9(1)b), ne remédie pas à la situation dans un délai qu'il estime raisonnable.

Rejet de la demande

11. Dans le cas où un renseignement figurant sur le certificat canadien est inexact ou a changé, le ministre peut, sur demande du titulaire de certificat faite en conformité avec les règlements, délivrer un certificat canadien de remplacement.

Délivrance d'un certificat de remplace-
ment

12. Le ministre peut invalider le certificat canadien s'il estime que les renseignements qui y figurent ou qui ont été fournis par le demandeur ne sont pas exacts ou ont changé.

Certificat canadien invalidé

13. (1) L'exportateur de diamants bruts doit présenter au ministre, en conformité avec les règlements, un rapport sur l'exportation de ces diamants.

Rapport

(2) Les diamants bruts doivent être exportés au point de sortie désigné, le cas échéant, par règlement.

Point de sortie

DIAMANTS BRUTS IMPORTéS

14. L'importateur de diamants bruts doit veiller à ce que, lors de l'importation, ceux-ci soient dans un contenant conforme aux normes réglementaires et soient accompagnés d'un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions suivantes :

Obligation relative à l'importation de diamants bruts

    a) le certificat a été délivré par un participant;

    b) il n'a pas été invalidé par le participant l'ayant délivré;

    c) les renseignements qu'il contient sont exacts.

15. (1) Si, à leur arrivée au Canada, les diamants bruts importés sont accompagnés d'un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions prévues à l'article 14, mais sont dans un contenant qui a été ouvert, le ministre peut ordonner à la personne les ayant importés de les renvoyer au participant qui a délivré le certificat.

Renvoi des diamants bruts importés

(2) Les diamants bruts ne peuvent être saisis si le ministre ordonne qu'ils soient renvoyés.

Exception

16. (1) L'importateur de diamants bruts doit présenter au ministre, en conformité avec les règlements, un rapport sur l'importation de ces diamants.

Rapport

(2) Les diamants bruts doivent être importés au point d'entrée désigné, le cas échéant, par règlement.

Point d'entrée

DIAMANTS BRUTS EN TRANSIT

17. (1) Tout enquêteur peut saisir les diamants bruts en transit s'ils ne sont pas accompagnés d'un certificat du Processus de Kimberley ou s'ils sont dans un contenant qui a été ouvert.

Saisie de diamants bruts en transit

(2) Si, à leur arrivée au Canada, les diamants bruts en transit sont accompagnés d'un certificat du Processus de Kimberley, mais sont dans un contenant qui a été ouvert, le ministre peut ordonner qu'ils soient renvoyés au participant ayant délivré le certificat.

Renvoi des diamants bruts en transit

(3) Les diamants bruts ne peuvent être saisis si le ministre ordonne qu'ils soient renvoyés.

Impossibilité de saisie

18. Pour l'application de la présente loi, les diamants bruts en transit sont réputés ne pas être importés ou exportés.

Interpréta-
tion

INSPECTIONS

19. (1) Dans le cadre de l'application de la présente loi, l'inspecteur peut :

Pouvoirs de l'inspecteur

    a) procéder à l'inspection de tout lieu ou de tout moyen de transport, à l'exclusion d'un local d'habitation, s'il a des motifs de croire que s'y trouvent des diamants bruts auxquels s'applique la présente loi ou des données, registres ou documents comptables ou autres utiles à l'application de la présente loi;

    b) ouvrir ou faire ouvrir tout emballage ou contenant s'il a des motifs de croire que s'y trouvent les diamants bruts ou les éléments énumérés à l'alinéa a);

    c) exiger d'une personne qu'elle présente, pour inspection, les diamants bruts ou les éléments énumérés à l'alinéa a) selon les modalités qu'il juge nécessaires à cette fin;

    d) exiger d'une personne qu'elle présente tout document ou autre objet qui peut lui permettre d'établir son identité ou l'origine des diamants bruts;

    e) examiner les diamants bruts ou tout autre objet lié à ceux-ci;

    f) examiner les données, registres ou documents comptables ou autres dont il a des motifs de croire qu'ils contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi, et en faire des copies;

    g) mesurer les diamants bruts et effectuer des essais ou des analyses qui ne modifient en rien leur valeur.

(2) L'inspecteur peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) :

Usage d'ordinateurs et de photoco-
pieurs

    a) utiliser tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;

    c) utiliser le matériel se trouvant sur place pour faire des copies de données ou de registres ou documents comptables ou autres.

20. L'inspecteur peut, s'il a des motifs de croire que s'y trouvent des diamants bruts auxquels s'applique la présente loi ou des données, registres ou documents comptables ou autres utiles à l'application de la présente loi, ordonner l'immobilisation de tout moyen de transport ou le rediriger vers un lieu où pourra être effectuée une inspection.

Moyen de transport

21. Dans le cadre de l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, l'inspecteur présente sur demande le certificat de désignation attestant sa qualité.

Production du certificat

22. Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du moyen de transport inspecté, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions et de lui donner les renseignements qu'il exige pour l'application de la présente loi.

Obligation du responsable