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Projet de loi C-13

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INSPECTION ET CONTRôLE D'APPLICATION

45. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 47 à 62 et 65.

Définitions

« document » Tout support d'information.

« document »
``information ''

« matériel » Tout ou partie d'un embryon ou d'un foetus ou matériel reproductif humain, lesquels se trouvent en dehors du corps humain, ou toute autre chose.

« matériel »
``material''

46. (1) L'Agence peut désigner tout fonctionnaire fédéral ou provincial ou toute personne ayant les qualifications précisées par règlement à titre d'inspecteur pour le contrôle d'application de la présente loi.

Inspecteurs

(2) L'inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par l'Agence. Le certificat atteste la qualité de l'inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu ou de tout moyen de transport visité au titre du paragraphe 47(1).

Production du certificat

47. (1) Sous réserve de l'article 48, l'inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu ou de tout moyen de transport où il a des motifs raisonnables de croire que s'exercent des activités réglementées ou que se trouvent du matériel ou des documents régis par la présente loi ou des documents concernant ces activités.

Visites de l'inspecteur

(2) Au cours de sa visite, l'inspecteur peut :

Inspection

    a) examiner tout matériel ou tous documents utiles à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de la présente loi;

    b) exiger la présentation de ce matériel ou de ces documents, selon les modalités et les conditions qu'il précise;

    c) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent ce matériel ou ces documents;

    d) prélever ou faire prélever des échantillons de ce matériel;

    e) effectuer relativement à ce matériel des essais, des analyses et des mesures.

(3) Au cours de sa visite, l'inspecteur peut :

Usage d'ordinateurs et de photocopieur s

    a) examiner les livres ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements utiles à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    b) exiger, aux fins d'examen ou de reproduction, la communication de ces livres ou documents;

    c) utiliser ou faire utiliser tout système informatique pour prendre connaissance des données - utiles à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de la présente loi - qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    d) obtenir ces données sous toute forme intelligible aux fins d'examen ou de reproduction;

    e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie.

(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Assistance à l'inspecteur

48. (1) Dans le cas d'une habitation, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

Mandat : habitation

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite de l'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Délivrance du mandat

    a) les circonstances prévues au paragraphe 47(1) existent;

    b) la visite est nécessaire en vue de la mise en oeuvre et du contrôle d'application de la présente loi;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(3) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Usage de la force

49. (1) Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave et fausses déclarations

(2) Il est interdit, sans autorisation de l'inspecteur, de déplacer tout matériel ou tous documents saisis au titre de la présente loi, ou d'en modifier l'état de quelque manière que ce soit.

Interdiction

50. (1) Au cours de sa visite, l'inspecteur peut saisir tout matériel ou tous documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.

Saisie

(2) L'inspecteur peut ordonner que le matériel ou les documents saisis soient entreposés sur les lieux ou qu'ils soient transférés dans un autre lieu approprié.

Entreposage

51. (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d'adresser à l'Agence, en la manière et dans le délai réglementaires, un avis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

Demande de restitution

(2) Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate du matériel ou des documents saisis si, après audition de la demande, il est convaincu :

Ordonnance de restitution immédiate

    a) d'une part, que le demandeur a droit à leur possession;

    b) d'autre part, qu'ils ne serviront pas de preuve dans une procédure engagée dans le cadre de la présente loi.

(3) Le juge de la cour provinciale qui est convaincu du droit du demandeur à la possession du matériel ou des documents saisis sans avoir la conviction visée à l'alinéa (2)b) ordonne qu'ils soient restitués au demandeur :

Restitution différée

    a) dès l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de saisie si, dans ce délai, aucune procédure n'est intentée dans le cadre de la présente loi;

    b) dès que l'affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.

(4) Il ne peut être rendu d'ordonnance en vertu du présent article si le matériel ou les documents ont été confisqués en vertu du paragraphe 52(2).

Confiscation sur consentement

52. (1) Si aucune demande de restitution n'est faite dans les soixante jours suivant la date de saisie ou si, après audition d'une telle demande, aucune ordonnance de restitution n'est rendue, le matériel ou les documents saisis sont confisqués au profit de Sa Majesté.

Confiscation

(2) Le propriétaire ou le dernier possesseur du matériel ou des documents saisis peut consentir par écrit à leur confiscation. La confiscation s'effectue dès lors au profit de Sa Majesté.

Confiscation sur consentement

(3) Sous réserve de l'article 54, il est disposé du matériel ou des documents confisqués au profit de Sa Majesté conformément à ce qu'ordonne l'Agence.

Disposition

53. (1) L'inspecteur est un fonctionnaire public pour l'application de l'article 487 du Code criminel en ce qui touche toute infraction à la présente loi.

Saisie et perquisition

(2) L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés par application du paragraphe (1) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

54. (1) L'Agence doit faire les efforts utiles pour préserver, avant qu'il en soit disposé, les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel.

Préservation des gamètes et embryons viables

(2) L'Agence ne peut disposer du matériel reproductif humain ou de tout ou partie d'un embryon in vitro ou d'un foetus :

Disposition du matériel

    a) qu'après avoir obtenu le consentement du donneur, dans le cas du matériel reproductif humain, ou celui du responsable, au sens des règlements, dans le cas de tout ou partie d'un embryon in vitro ou d'un foetus;

    b) qu'en observant les modalités prévues par règlement, si elle n'est pas en mesure, par des moyens raisonnables, d'identifier ou de joindre le donneur ou le responsable.

(3) Si le donneur ou le responsable ne donnent pas leur consentement, l'Agence peut leur remettre le matériel ou en disposer selon les modalités réglementaires.

Remise au donneur

55. L'Agence peut désigner quiconque à titre d'analyste pour l'application de la présente loi.

Analystes

56. (1) L'inspecteur peut soumettre à l'analyste, pour analyse ou examen, le matériel ou les documents qu'il a saisis.

Analyse et examen

(2) L'analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.

Certificat ou rapport

57. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat apparemment signé par l'analyste, portant que celui-ci a analysé ou examiné tel matériel ou tels documents et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat de l'analyste

(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre-interrogatoire.

Présence de l'analyste

(3) Le certificat n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu'elle vise, avant le procès, un préavis suffisant de son intention, accompagné d'une copie du certificat.

Préavis

58. L'Agence peut, pour le contrôle d'application de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral ou provincial ou avec les organismes chargés de faire respecter la loi.

Accords avec les provinces

59. L'Agence peut fournir de l'aide au procureur général du Canada ou d'une province, ainsi qu'aux agents de la paix ou aux poursuivants, au sens du Code criminel, pour les enquêtes et les poursuites relatives à toute infraction à la présente loi.

Aide aux poursuites

INFRACTIONS

60. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 5 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Actes interdits

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l'une de ces peines.

61. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi autre que les articles 5 à 9, aux règlements ou aux conditions d'une autorisation commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Autres contravention s

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

62. Lorsqu'il inflige une amende ou une peine d'emprisonnement sous le régime de la présente loi, le tribunal peut :

Ordonnance

    a) sous réserve de l'article 54, ordonner la confiscation et la disposition de tout matériel ou de tous documents ayant servi ou donné lieu à l'infraction;

    b) à la demande du procureur général du Canada, interdire au contrevenant tout acte qui, à son avis, pourrait entraîner la perpétration d'une infraction à la présente loi.

63. Il ne peut être engagé de poursuite pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

Consentemen t du procureur général

64. L'Agence peut porter à la connaissance des autorités intéressées - y compris les ordres professionnels ou organismes disciplinaires constitués sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale - l'identité des personnes inculpées d'infraction à la présente loi ou à propos desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles ont violé un code de déontologie.

Avis aux autorités intéressées