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Projet de loi S-17

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49-50 ELIZABETH II

CHAPITRE 10

Loi modifiant la Loi sur les brevets

[Sanctionnée le 14 juin 2001]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES BREVETS

L.R., ch. P-4

1. L'article 45 de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 15, art. 42

45. (1) Sous réserve de l'article 46, la durée du brevet délivré au titre d'une demande déposée avant le 1er octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

Durée de dix-sept ans

(2) Si le brevet visé au paragraphe (1) n'est pas périmé à la date de l'entrée en vigueur du présent article, sa durée est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il a été délivré ou à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande, la date d'expiration la plus tardive prévalant.

La date d'expiration la plus tardive s'applique

2. (1) Les paragraphes 55.2(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 2, art. 4

(2) Le passage du paragraphe 55.2(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 2, art. 4

(4) Afin d'empêcher la contrefaçon d'un brevet d'invention par l'utilisateur, le fabricant, le constructeur ou le vendeur d'une invention brevetée au sens du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, notamment :

Règlements

3. Les articles 78.1 et 78.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 15, art. 55

78.1 La présente loi dans sa version du 30 septembre 1989 s'applique aux demandes de brevet déposées jusqu'à cette date. Ces demandes sont également régies par l'article 38.1.

Régime applicable aux demandes déposées avant le 1er octobre 1989

78.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l'exception de l'article 46, s'applique aux affaires survenant, le 1er octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés avant le 1er octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1 et 45.

Régime applicable aux brevets délivrés avant le 1er octobre 1989

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l'exception de l'article 46, s'applique aux affaires survenant, le 1er octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés ce jour ou par la suite au titre de demandes déposées avant le 1er octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1, 45, 46 et 48.1 à 48.5.

Régime applicable aux brevets délivrés le 1er octobre 1989 ou par la suite sur demande antérieure à cette date

(3) Les dispositions visées aux paragraphes (1) et (2) s'appliquent compte tenu des modifications apportées à la présente loi sauf celles de ces modifications entrées en vigueur le 1er octobre 1989 et le 1er octobre 1996.

Les modifications , sauf certaines, sont prises en compte

4. Les articles 78.4 et 78.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 15, art. 55

78.4 La présente loi dans sa version du 1er octobre 1996 de même que le paragraphe 27(2) dans sa version du 30 septembre 1996 s'appliquent aux demandes de brevet déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite, mais avant le 1er octobre 1996.

Régime applicable au traitement de certaines demandes

78.5 La présente loi de même que le paragraphe 27(2) dans sa version du 30 septembre 1996 s'appliquent aux affaires relatives aux brevets délivrés au titre de demandes déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite, mais avant le 1er octobre 1996.

Régime applicable aux affaires relatives à certains brevets

ENTRéE EN VIGUEUR

5. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur