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Projet de loi C-8

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(2) Dans chacun des rapports prévus au paragraphe (1), le vérificateur déclare si, à son avis, le rapport annuel présente fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe 840(4), la situation financière de la société de portefeuille bancaire à la clôture de l'exercice auquel il se rapporte ainsi que le résultat de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

Teneur du rapport

(3) Dans chacun des rapports, le vérificateur inclut les observations qu'il estime nécessaires dans les cas où :

Observations

    a) l'examen n'a pas été effectué selon les normes de vérification visées au paragraphe 855(2);

    b) le rapport annuel en question et celui de l'exercice précédent n'ont pas été établis sur la même base;

    c) le rapport annuel, compte tenu des principes comptables visés au paragraphe 840(4), ne reflète pas fidèlement soit la situation financière de la société à la clôture de l'exercice auquel il se rapporte, soit le résultat de ses opérations, soit les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

859. (1) Si les actionnaires l'exigent, le vérificateur de la société de portefeuille bancaire vérifie tout état financier soumis par le conseil d'administration aux actionnaires; le rapport que le vérificateur leur fait doit indiquer si, à son avis, l'état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

Rapport aux actionnaires

(2) Le rapport en question est annexé à l'état financier auquel il se rapporte; le conseil d'administration en fait parvenir un exemplaire, ainsi que de l'état, à chaque actionnaire et au surintendant.

Envoi du rapport

860. (1) La société de portefeuille bancaire prend toutes les dispositions nécessaires pour que son vérificateur soit nommé vérificateur de ses filiales.

Vérification des filiales

(2) Le paragraphe (1) s'applique dans le cas d'une filiale qui exerce son activité dans un pays étranger sauf si les lois de ce pays ne le permettent pas.

Filiale à l'étranger

(3) Dans le cas où la société, après consultation de son vérificateur, estime que l'actif total d'une de ses filiales ne représente pas une partie importante de son actif total, le paragraphe (1) ne s'applique pas à cette filiale.

Exception

861. (1) Le vérificateur a droit aux avis des réunions du comité de vérification de la société de portefeuille bancaire et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.

Présence du vérificateur

(2) À la demande de tout membre du comité de vérification, le vérificateur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

Présence du vérificateur

862. (1) Le comité de vérification peut être convoqué par l'un de ses membres ou par le vérificateur.

Convocation d'une réunion

(2) Le vérificateur en chef interne ou tout dirigeant ou employé de la société de portefeuille bancaire occupant des fonctions analogues doit rencontrer le vérificateur de la société si celui-ci lui en fait la demande et l'en avise en temps utile.

Rencontre demandée

863. (1) Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité de vérification ainsi que le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts qu'il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l'objet d'un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

Avis des erreurs

(2) Le vérificateur ou ceux de ses prédécesseurs qui prennent connaissance d'une erreur ou d'un renseignement inexact et, à leur avis, important dans le rapport annuel ou tout autre état financier sur lequel ils ont fait rapport doivent en informer chaque administrateur.

Erreur dans les états financiers

(3) Une fois mis au courant, le conseil d'administration fait établir et publier un rapport ou état révisé ou informe par tous autres moyens les actionnaires et le surintendant des erreurs ou renseignements inexacts qui lui ont été révélés.

Obligation du conseil d'administra-
tion

864. Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d'une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente partie.

Immunité (diffamation)

Recours judiciaires

865. Les articles 334 à 338 s'appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l'application de ces dispositions :

Application des articles 334 à 338

    a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

    b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie.

Liquidation et dissolution

866. Pour l'application des paragraphes 346(1) et 347(1) et (2), des articles 348 à 352, du paragraphe 353(1), des articles 355 et 357 à 359, des paragraphes 363(3) et (4) et de l'article 368, le tribunal est la juridiction compétente du ressort du siège de la société de portefeuille bancaire.

Définition de « tribunal »

867. (1) Le paragraphe (2) et les articles 342 à 365, 368 et 868 ne s'appliquent pas aux sociétés de portefeuille bancaires qui sont des personnes insolvables ou des faillis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Non-applicati on de certaines dispositions

(2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution, engagée aux termes de la présente section est suspendue dès la constatation du fait que la société de portefeuille bancaire est une personne insolvable, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Suspension des procédures

(3) La Loi sur les liquidations et les restructurations ne s'applique pas à la société de portefeuille bancaire.

Non-applicati on de la Loi sur les liquidations et les restructura-
tions

868. Le liquidateur nommé conformément à la présente section pour procéder à la liquidation des activités de la société de portefeuille bancaire doit fournir au surintendant, en la forme requise, les renseignements pertinents que celui-ci exige.

Relevés fournis au surintendant

Liquidation simple

869. Les articles 342 à 346 s'appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l'application de ces dispositions :

Application des articles 342 à 346

    a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

    b) la mention, au paragraphe 343(1), des articles 143 et 144 vaut mention des articles 732 et 733.

Surveillance judiciaire

870. Les articles 347 à 360 s'appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l'application de ces dispositions :

Application des articles 347 à 360

    a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

    b) la mention, au paragraphe 353(1), du paragraphe 308(1) vaut mention du paragraphe 840(1);

    c) il n'est pas tenu compte, à l'alinéa 354a), du fait qu'il peut y avoir plus d'un vérificateur.

Dispositions générales

871. Les articles 361 à 365 et 368 s'appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l'application de ces dispositions :

Application des articles 361 à 365 et 368

    a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

    b) la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;

    c) la mention, au paragraphe 362(2), de l'article 632 vaut mention de l'article 951;

    d) la mention, à l'article 364, de l'article 366 vaut mention de l'article 872;

    e) la mention, à l'article 365, des articles 366 et 367 vaut mention de l'article 872.

872. (1) La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution d'une société de portefeuille bancaire en vertu de la présente loi, à tout créancier ou actionnaire introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé au receveur général.

Créanciers inconnus

(2) Le versement prévu au paragraphe (1) est réputé régler le créancier ou dédommager l'actionnaire.

Dédommage-
ment

(3) Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu'il a reçue, à toute personne qui la réclame à bon droit selon la présente loi.

Recouvre-
ment

SECTION 7

PROPRIéTé

Restrictions à la propriété

873. Les articles 370 et 371 s'appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l'application de l'article 371, la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire.

Application des articles 370 et 371

874. Il est interdit de détenir un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une société de portefeuille bancaire sauf autorisation au titre de la présente section.

Intérêt substantiel

875. (1) Sous réserve de l'article 876, il est interdit à une personne - ou à l'entité qu'elle contrôle - d'acquérir, sans l'agrément du ministre, des actions d'une société de portefeuille bancaire ou le contrôle d'une entité qui détient de telles actions si l'acquisition :

Acquisition d'un intérêt substantiel

    a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la société de portefeuille bancaire en question;

    b) augmente l'intérêt substantiel qu'elle détient déjà.

(2) Dans le cas où une fusion, un regroupement ou une réorganisation confère à l'entité qui en est issue un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une société de portefeuille bancaire, cette entité est réputée acquérir un intérêt substantiel dans cette catégorie d'actions de la société de portefeuille bancaire et cette acquisition requiert l'agrément du ministre.

Assimilation

876. (1) Il est interdit à toute personne d'être un actionnaire important d'une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.

Restrictions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la banque à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint ce montant et n'a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.

Exception - banque à participation multiple

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars si elle la contrôlait, au sens des mêmes alinéas, au moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint ce montant et n'a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.

Exception - sociétés de portefeuille bancaires à participation multiple

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux entités suivantes qui contrôlaient, au sens de l'alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint ce montant et qui n'ont pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis :

Exception - sociétés de portefeuille d'assurances et certaines institutions

    a) une société de portefeuille d'assurances à participation multiple;

    b) une institution financière canadienne admissible autre qu'une banque;

    c) une institution étrangère admissible.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple visée au paragraphe (2), ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple visée au paragraphe (3), qui contrôle la société de portefeuille bancaire.

Exception - autres entités

(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens de l'alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l'une ou l'autre des entités suivantes :

Exception - autres entités

    a) une société de portefeuille d'assurances à participation multiple visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;

    b) une institution financière canadienne admissible - autre qu'une banque - visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;

    c) une institution étrangère admissible visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire.

877. (1) Malgré l'article 876, si la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars est issue d'une fusion, la personne qui est un actionnaire important à la date de prise d'effet des lettres patentes de fusion est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que, à l'expiration de l'année qui suit cette date ou dans le délai plus court précisé par le ministre, elle ne soit plus un actionnaire important de la société.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la banque ou à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), l'un des requérants et n'a pas cessé de contrôler, au sens des mêmes alinéas, la société de portefeuille bancaire issue de la fusion depuis la date de prise d'effet des lettres patentes de fusion.

Exception - banque ou société de portefeuille bancaire à participation multiple

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l'alinéa 3(1)d), l'un des requérants et qui n'ont pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société de portefeuille bancaire issue de la fusion depuis la date de prise d'effet des lettres patentes de fusion :

Exception - sociétés de portefeuille d'assurances et certaines institutions

    a) une société de portefeuille d'assurances à participation multiple;

    b) une institution financière canadienne admissible autre qu'une banque;

    c) une institution étrangère admissible.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux entités qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire issue de la fusion et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple à laquelle le paragraphe (2) s'applique et qui contrôle la société de portefeuille bancaire issue de la fusion.

Exception - autres entités

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux entités qui contrôlent, au sens de l'alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire issue de la fusion et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l'une ou l'autre des entités suivantes :

Exception - autres entités

    a) une société de portefeuille d'assurances à participation multiple à laquelle le paragraphe (3) s'applique et qui contrôle la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;

    b) une institution financière canadienne admissible - autre qu'une banque - à laquelle le paragraphe (3) s'applique et qui contrôle la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;

    c) une institution étrangère admissible à laquelle le paragraphe (3) s'applique et qui contrôle la société de portefeuille bancaire issue de la fusion.

(6) Si les conditions générales du marché le justifient et s'il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

Prorogation du délai

878. (1) La personne qui est un actionnaire important d'une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq milliards de dollars est tenue, si le montant des capitaux propres de la société de portefeuille bancaire passe à cinq milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l'expiration des trois ans qui suivent le moment où le montant est atteint, elle ne soit plus un actionnaire important de la société de portefeuille bancaire.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne si elle est visée à l'un ou l'autre des paragraphes 876(2) à (6) à l'égard de la société de portefeuille bancaire.

Exception