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Projet de loi C-8

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Comptes

150. Le paragraphe 560(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.

Exception

151. (1) Le passage du paragraphe 564(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

564. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la banque étrangère autorisée ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d'un client sauf si, avant l'ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l'ouverture :

Déclaration à l'ouverture d'un compte de dépôt

(2) Les paragraphes 564(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu'un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la banque étrangère autorisée avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

Exception

(3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la banque étrangère autorisée à son nom demande par téléphone l'ouverture d'un autre compte de dépôt à son nom, la banque étrangère autorisée ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l'ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.

Exception

(4) Dans les sept jours ouvrables suivant l'ouverture d'un compte au titre du paragraphe (3), la banque étrangère autorisée fournit par écrit au client l'entente et les renseignements visés au paragraphe (1).

Communica-
tion écrite

(5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l'ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte - autres que ceux relatifs aux intérêts - entraînés pendant que le compte était ouvert.

Droit de fermer le compte

(6) Pour l'application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l'entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l'avoir été.

Règlements

152. Le caractère romain de l'intertitre précédant l'article 567 de la même loi devient caractère italique.

1999, ch. 28, par. 35(1)

153. L'article 567 de la même loi, édicté par le paragraphe 35(4) de la Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d'autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des Lois du Canada (1999), est remplacé par ce qui suit :

567. Pour l'application du présent article et des articles 567.1 à 574, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt consenti par la banque étrangère autorisée :

Définition de « coût d'emprunt »

    a) des intérêts ou de l'escompte applicables;

    b) des frais payables par l'emprunteur à la banque étrangère autorisée;

    c) des frais qui en font partie selon les règlements.

Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.

154. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 573, de ce qui suit :

Réclamations

155. (1) L'alinéa 573(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

    a) d'établir une procédure d'examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits ou services;

(2) Si le présent article entre en vigueur avant l'alinéa 573(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 35(9) de la Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d'autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des Lois du Canada (1999), le paragraphe 35(9) est abrogé.

(3) Le paragraphe 573(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

(2) La banque étrangère autorisée dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

Dépôt

156. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 573, de ce qui suit :

573.1 Toute banque étrangère autorisée est tenue d'être membre d'une organisation visée au paragraphe 455.1(1).

Obligation d'adhésion

157. (1) L'article 574 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

574. (1) La banque étrangère autorisée est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de communiquer avec l'Agence lorsqu'elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 570(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d'une disposition visant les consommateurs.

Renseigne-
ments

(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l'article 34 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

Rapport

    a) les procédures d'examen des réclamations établies par les banques étrangères autorisées en application de l'alinéa 573(1)a);

    b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l'Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une banque étrangère autorisée, soit obtenu des produits ou services d'une banque étrangère autorisée.

(2) Si le présent article entre en vigueur avant le paragraphe 574(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 35(10) de la Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d'autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des Lois du Canada (1999), le paragraphe 35(10) est abrogé.

158. (1) Les paragraphes 576.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

576.1 (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée d'exercer des pressions indues pour forcer une personne à se procurer un produit ou service auprès d'une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour obtenir un autre produit ou service de la banque étrangère autorisée.

Restric-
tions - ventes liées

(2) Il demeure entendu que la banque étrangère autorisée peut offrir à une personne de lui fournir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu'elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès d'une personne donnée.

Produit ou service à des conditions plus favorables

(3) Il demeure entendu qu'une entité du même groupe que la banque étrangère autorisée peut offrir à une personne un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu'elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de la banque étrangère autorisée.

Produit ou service à des conditions plus favorables

(2) L'article 576.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) La banque étrangère autorisée communique à ses clients et au public l'interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu'elle affiche et met à leur disposition dans toutes ses succursales et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.

Divulgation

(4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant « point de service » pour l'application du paragraphe (4.1) et prévoyant les points de service.

Règlements

159. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 576.1, de ce qui suit :

576.2 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les banques étrangères autorisées ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

Communica-
tion de renseigne-
ments

    a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

      (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d'une disposition visant les consommateurs,

      (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;

    b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

    c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l'alinéa a).

160. L'article 579 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

579. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d'un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, à la succursale de la banque étrangère autorisée ayant la possession des biens ou à celle de tenue du compte :

Effet d'un bref

    a) le bref ou l'acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d'une instance;

    b) l'ordonnance ou l'injonction du tribunal;

    c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d'en disposer autrement;

    d) l'avis d'exécution relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.

(2) À l'exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la banque étrangère autorisée concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque étrangère autorisée que s'ils ont été envoyés à la succursale où se trouve le compte du client et que si celle-ci les a reçus.

Avis

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'avis d'exécution relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :

Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire

    a) l'avis, accompagné d'une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d'une banque étrangère autorisée désigné conformément aux règlements pour une province;

    b) l'ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique à l'avis d'exécution relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu'à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.

Effet de la signification

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir, pour l'application du paragraphe (3), la désignation, par une banque étrangère autorisée, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d'exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;

    b) prévoir les modalités selon lesquelles la banque étrangère autorisée doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;

    c) régir les renseignements devant accompagner les avis d'exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« avis d'exécution » Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d'une province pour l'exécution d'une ordonnance alimentaire ou d'une disposition alimentaire.

« avis d'exécution »
``enforcement notice''

« bureau désigné » Bureau désigné conformément aux règlements d'application du paragraphe (3).

« bureau désigné »
``designated office''

« disposition alimentaire » Disposition d'une entente relative aux aliments.

« disposition alimentaire »
``support provision''

« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire.

« ordonnance alimentaire »
``support order''

161. Le sous-alinéa 582(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

      (i) cinq millions de dollars,

162. Le paragraphe 594(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

594. (1) Le vérificateur fait un rapport écrit destiné au dirigeant principal sur l'état annuel dans les cinq mois qui suivent la fin de l'exercice pour lequel l'état est établi.

Rapport du vérificateur au dirigeant principal

163. (1) L'alinéa 597(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

    b) les livres comptables afférents à l'exercice de ses activités au Canada;

(2) L'article 597 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) L'accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe (1) peut être donné à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

Accès par voie électronique

164. Le paragraphe 606(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

606. (1) Sous réserve des articles 608 et 609, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l'activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l'application d'une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

165. L'article 612 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

612. Le surintendant joint au rapport visé à l'article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation de renseignements par les banques étrangères autorisées et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

Rapport

166. Le paragraphe 613(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 28, par. 35(1)

613. (1) Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée se conforme à la présente loi, le surintendant, au moins une fois par an dans le cas d'une banque qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l'activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.

Examen des banques étrangères autorisées

167. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 614 et l'intertitre « Réparation », de ce qui suit :

Accords prudentiels