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Projet de loi C-8

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Loi sur l'Association canadienne des paiements

L.R., ch. C-21

217. Le titre intégral de la Loi sur l'Association canadienne des paiements est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l'Association canadienne des paiements et la réglementation des systèmes et arrangements relatifs aux paiements

218. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi canadienne sur les paiements.

Titre abrégé

219. (1) Les définitions de « fédération de sociétés coopératives de crédit » ou « fédération » et « surintendant », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 33(2)

(2) La définition de « Chairman », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(3) La définition de « instrument de paiement », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« instrument de paiement » Lettre de change tirée sur un membre. La présente définition comprend toute autre catégorie d'instruments approuvés par règlement administratif.

« instrument de paiement »
``payment item''

(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« association coopérative de crédit » Association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.

« association coopérative de crédit »
``cooperative credit association''

« courtier en valeurs mobilières » Personne morale autorisée, sous le régime des lois d'une province, à se livrer au commerce des valeurs mobilières, en qualité de mandataire ou pour son propre compte.

« courtier en valeurs mobilières »
``securities dealer''

« fiduciaire » Fiduciaire d'une fiducie admissible, qui est une personne morale.

« fiduciaire »
``trustee''

« fiducie admissible » Fiducie non testamentaire dont :

« fiducie admissible »
``qualified trust''

      a) chaque bénéficiaire possède une participation qui est définie par rapport aux unités de la fiducie, à l'égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus, lesquelles unités sont assorties des conditions selon lesquelles le fiduciaire doit accepter, à la demande de leur détenteur et à un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les unités, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;

      b) la juste valeur marchande de ces unités n'est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les unités émises de la fiducie, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;

      c) les éléments d'actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire.

« fonds mutuel en instruments du marché monétaire » Fonds dont les éléments d'actif sont, en totalité ou principalement, investis dans des titres de créances à court terme susceptibles d'être convertis sans délai en espèces, et qui satisfait aux conditions prévues par règlement.

« fonds mutuel en instruments du marché monétaire »
``money market mutual fund''

« société admissible » Personne morale dont :

« société admissible »
``qualified corporation''

      a) des actions émises à l'égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus sont assorties des conditions selon lesquelles la personne morale doit accepter, à la demande de leur détenteur et moyennant un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les actions, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;

      b) la juste valeur marchande de ces actions n'est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de son capital-actions, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;

      c) des éléments d'actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire.

« société d'assurance-vie » Personne morale qui :

« société d'assurance-v ie »
``life insurance company''

      a) soit est une société d'assurance-vie au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances;

      b) soit est une société d'assurance-vie étrangère, au sens de l'article 571 de cette loi, agissant à l'égard de ses activités d'assurance au Canada;

      c) soit exerce, en vertu d'un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables à celles d'une société visée à l'alinéa a).

« usager » Personne qui utilise des services relatifs aux paiements :

« usager »
``user''

      a) pour l'application de la partie 1, sans être un membre;

      b) pour l'application de la partie 2, sans être un participant du système de paiement.

(5) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Chairperson'' means the Chairperson of the Board referred to in section 15;

``Chairperson ''
« président »

(6) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 45, par. 546(2)

(2) Pour l'application de la partie 1, une société coopérative de crédit locale, une association coopérative de crédit, une société coopérative de crédit centrale ou une fédération de sociétés coopératives de crédit sont réputées ne pas être des sociétés de fiducie ni des sociétés de prêt.

Présomption

(3) Les règles ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Statut des règles

220. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

SA MAJESTé

2.1 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Obligation de Sa Majesté

(2) Lorsque Sa Majesté du chef d'une province devient membre de l'Association, elle est liée par la présente loi.

Sa Majesté du chef d'une province

221. L'intertitre précédant l'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 1

ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS

Constitution et adhésion

222. L'intertitre précédant l'article 4 de la même loi est abrogé.

223. (1) L'alinéa 4(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) toute autre personne qui a droit d'être membre en vertu de la présente partie et qui établit sa qualité au moment où elle présente sa demande d'adhésion à l'Association.

(2) Les paragraphes 4(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Si elles satisfont aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs, ont droit d'être membres de l'Association les personnes suivantes :

Membres admissibles

    a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt et toute autre personne, sauf une société coopérative de crédit locale qui est membre d'une centrale ou d'une association coopérative de crédit, qui acceptent les dépôts transférables par ordre à un tiers;

    b) une fédération dont l'une des centrales est membre, celle-ci ne pouvant toutefois voter aux assemblées des membres;

    c) Sa Majesté du chef d'une province ou son mandataire, s'ils acceptent les dépôts transférables par ordre à un tiers;

    d) une société d'assurance-vie;

    e) un courtier en valeurs mobilières;

    f) une association coopérative de crédit;

    g) le fiduciaire d'une fiducie admissible;

    h) une société admissible, à titre de représentant de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire.

(3) L'alinéa 4(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

(4) Le paragraphe 4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Un membre qui n'est pas visé aux alinéas (1)a) à c) cesse d'être membre de l'Association trois jours après l'adoption d'une résolution du conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs qui ont participé au vote, déclarant que le conseil est d'avis que le membre ne satisfait pas aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs.

Fin de l'adhésion

(5) L'alinéa 4(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) ne peut, malgré toute disposition contraire de la présente partie, redevenir membre de l'Association avant l'adoption d'une résolution à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs participant au vote, déclarant que le conseil est d'avis que le membre ou l'ancien membre intéressé satisfait aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs;

224. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. (1) L'Association a pour mission :

Mission de l'Association

    a) d'établir et de mettre en oeuvre des systèmes nationaux de compensation et de règlement, ainsi que d'autres arrangements pour effectuer ou échanger des paiements;

    b) de favoriser l'interaction de ses systèmes et arrangements avec d'autres systèmes et arrangements relatifs à l'échange, la compensation et le règlement de paiements;

    c) de favoriser le développement de nouvelles technologies et méthodes de paiement.

(2) Dans la réalisation de sa mission, l'Association favorise l'efficacité, la sécurité et le bien-fondé des systèmes de compensation et de règlement et tient compte des intérêts des usagers.

Devoirs de l'Association

225. Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Dans l'exécution de sa mission, l'Association peut :

Pouvoirs

226. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. Le conseil d'administration de l'Association se compose de seize personnes élues ou nommées conformément à l'article 9.

Composition

227. (1) L'alinéa 9(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) an officer of the Bank to be an alternate director to the director appointed under paragraph (a) and the alternate director so appointed may act as a director during any period in which the director for whom he or she is an alternate is, by reason of absence or incapacity, unable to act.

(2) Les paragraphes 9(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 46(F); 1999, ch. 28, art. 112

(1.1) Le ministre nomme trois administrateurs pour un mandat maximal de trois ans; le premier administrateur nommé a un mandat de trois ans, le deuxième un mandat de deux ans et le troisième un mandat d'un an.

Nomination par le ministre

(1.2) Les fonctions des administrateurs nommés dans le cadre du paragraphe (1.1) sont incompatibles avec :

Incompatibili té

    a) la qualité d'administrateur, de dirigeant ou d'employé d'une personne qui est admissible à faire une demande pour devenir membre de l'Association ou d'une personne du même groupe;

    b) l'occupation d'un emploi au sein d'une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d'un poste rémunéré avec des fonds publics;

    c) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d'une législature provinciale.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres élisent douze administrateurs de l'Association dont le mandat est de trois ans; toutefois, parmi les premiers administrateurs élus, quatre ont un mandat de trois ans, quatre ont un mandat de deux ans et quatre autres ont un mandat d'un an.

Élection par les membres

(3) Les membres, autres que la Banque du Canada, sont, pour l'élection des administrateurs, répartis en sept catégories, à savoir :

Composition du conseil

    a) les banques et les banques étrangères autorisées;

    b) les centrales et les associations coopératives de crédit;

    c) les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt;

    d) les sociétés admissibles et les fiduciaires de fiducies admissibles;

    e) les courtiers en valeurs mobilières;

    f) les sociétés d'assurance-vie;

    g) les autres membres.

(4) Lorsqu'une résolution adoptée par une majorité des deux tiers des membres d'une catégorie visée au paragraphe (3) présents lors d'une réunion extraordinaire convoquée pour l'examen de cette résolution révoque un administrateur élu par les membres de cette catégorie, le mandat de cet administrateur prend fin, malgré le paragraphe (2), à la date où l'avis de la résolution lui est donné ou à toute autre date fixée par règlement administratif.

Révocation d'un administrateu r

(5) Les administrateurs visés au paragraphe (1.1) reçoivent de l'Association la rémunération fixée par règlement administratif.

Rémunératio n des administrateu rs