Passer au contenu

Projet de loi C-8

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
198. (1) Les paragraphes 25(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

25. (1) La Banque est seule habilitée à émettre des billets; les détenteurs de ces billets sont les premiers créanciers de la Banque.

Droit exclusif

(2) Il incombe à la Banque de prendre les mesures indiquées pour l'émission, en quantité suffisante, de ses billets au Canada.

Obligations relatives à l'émission

(2) Le paragraphe 25(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les coupures des billets de la Banque, de même que leurs modalités d'impression et de validation, sont déterminées par règlement du gouverneur en conseil.

Coupures

(3) Les paragraphes 25(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Les billets de la Banque sont imprimés en français et en anglais. Leur forme et leur matière doivent être approuvées par le ministre.

Forme et matière

(5) Les billets de la Banque imprimés avant le 23 juin 1936 doivent, indépendamment de leur date d'émission, être honorés par la Banque.

Anciens billets

199. L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 104

29. (1) Tous les mercredis, dans les meilleurs délais après la fermeture de ses bureaux, la Banque transmet au ministre son bilan à l'heure de fermeture.

État hebdomadair e

(2) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable du mois, la Banque transmet au ministre son bilan à l'heure de fermeture de ce jour; ce bilan doit comprendre des renseignements sur ses placements en valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.

État mensuel

(3) Les bilans visés aux paragraphes (1) et (2) sont publiés dans le numéro de la Gazette du Canada qui suit leur transmission au ministre.

Publication des états

200. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit :

IMMUNITé

30.1 Sa Majesté, le ministre, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice - autorisé ou requis - des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.

Immunité judiciaire

201. Les articles 31 à 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

31. Quiconque occupe le poste de gouverneur, celui de sous-gouverneur ou l'un des postes d'administrateur de la Banque tout en sachant qu'il ne répond pas - ou plus - aux conditions de nomination commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Occupation illégale de poste

32. L'administrateur, le cadre ou le vérificateur de la Banque qui apure un compte, un état ou une liste à transmettre au ministre aux termes de la présente loi, ou qui intervient à un titre quelconque dans leur transmission au ministre, tout en sachant qu'il est faux sur un point important, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Apurement de faux compte, état ou liste

33. Quiconque omet de se conformer à la présente loi commet une infraction et, sauf disposition contraire de celle-ci, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Infraction générale

202. Les annexes I à III de la même loi sont remplacées par l'annexe figurant à l'annexe 3 de la présente loi.

1997, ch. 15, art. 107 à 110

Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada

L.R., ch. C-3

203. Les définitions de « institution fédérale » et « institution membre », à l'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« institution fédérale » Banque, société ou association mentionnée à l'article 8.

« institution fédérale »
``federal institution''

« institution membre » Personne morale qui bénéficie de l'assurance-dépôts dans le cadre de la présente loi.

« institution membre »
``member institution''

204. Les alinéas 5(1)b) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 48

    b) le gouverneur de la Banque du Canada, le sous-ministre des Finances, le surintendant des institutions financières et le commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada;

    b.1) un surintendant adjoint des institutions financières, ou un fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières, nommé par le ministre;

    c) au plus cinq autres administrateurs nommés par le ministre avec l'agrément du gouverneur en conseil.

205. L'article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) toute association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.

206. Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    i.1) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la Société ou les régler;

207. Le passage du paragraphe 23(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 29

23. (1) La prime payable par l'institution membre pour l'exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 - où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice - du moins élevé des montants suivants :

Calcul de la première prime

    a) la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l'institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;

208. L'article 24.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 30

24.1 L'institution membre ne peut, sans le consentement de la Société, invoquer la compensation ou l'existence d'une créance contre la Société pour réduire ou supprimer le paiement notamment d'une prime ou de l'intérêt.

Pas de compensation

209. L'alinéa 26.03(1)a) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 15, art. 114

210. L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 34; 1999, ch. 28, art. 106

29. (1) Le responsable de l'examen prévu aux articles 27 et 28 doit faire tous les examens qu'il estime nécessaires :

Buts de l'examen

    a) pour fournir une évaluation de la fiabilité et de la solidité de l'institution, y compris sa situation financière, en lui donnant une cote ou d'une autre manière;

    b) pour donner son avis sur le fonctionnement de l'institution, compte tenu des normes de pratiques commerciales et financières saines établies par règlement administratif;

    c) s'agissant d'une institution membre qui est une institution provinciale, pour donner son avis, sous réserve de l'accord entre la Société et lui-même, sur l'observation par celle-ci des dispositions législatives qui la régissent.

(2) Le responsable de l'examen transmet des rapports sur les questions visées aux alinéas (1)a) à c) à la Société, par écrit et dans les meilleurs délais.

Rapport

(3) La Société a droit à tous les renseignements recueillis par le responsable d'un examen ou produits par ou pour lui, dans le cadre de l'examen ou d'une autre manière, relatifs aux affaires de l'institution membre, des filiales de celle-ci, des membres du groupe de celle-ci ou de toute personne traitant avec eux et qui portent sur toute question visée aux alinéas (1)a) et b).

Droit de la Société aux renseignemen ts

(4) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (3), le responsable de l'examen est tenu de fournir à la Société les renseignements qu'il estime utiles à l'examen de toute question visée aux alinéas (1)a) à c) ou à tout rapport transmis dans le cadre du paragraphe (2).

Obligation de fournir les renseignemen ts

(5) Le responsable de l'examen est tenu d'informer sans délai la Société si à un moment quelconque, au cours d'un examen ou d'une autre manière, il constate que des changements survenus dans la situation de l'institution membre peuvent avoir un effet important sur la situation de la Société, en sa qualité d'assureur.

Obligation d'informer

29.1 Sur demande de la Société, le responsable de l'examen dont a fait l'objet une institution membre doit, dans le délai précisé par la Société, assurer ou faire assurer en son nom la vérification de l'exactitude des déclarations de l'institution à partir desquelles est déterminé le montant de la prime payable par elle et qui sert à déterminer, en partie, sa catégorie de prime.

Vérification des déclarations

29.2 Le surintendant fait parvenir sans délai à la Société une copie des rapports qu'il envoie au ministre en vertu de l'article 643 de la Loi sur les banques, de l'article 505 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de l'article 437 de la Loi sur les associations coopératives de crédit.

Envoi de certains rapports

211. (1) Le paragraphe 39.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 41

39.1 (1) Le surintendant doit, après avoir donné à l'institution l'occasion de présenter ses observations, signaler dans un rapport écrit, à la Société, tout cas où, selon lui, une institution fédérale membre a cessé d'être viable ou est sur le point de ne plus l'être, d'une part, et ne peut le redevenir ou le rester même s'il exerçait les pouvoirs prévus à la Loi sur les banques, à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou à la Loi sur les associations coopératives de crédit, d'autre part.

Rapport du surintendant

(2) L'alinéa 39.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 41

    c) son capital réglementaire, au sens de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit, selon le cas, est nettement insuffisant ou sur le point de l'être;

(3) Le paragraphe 39.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 41

(3) Lorsqu'il est d'avis qu'une institution fédérale membre est dans une situation qui l'autorise, au titre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit, à en prendre le contrôle et qu'il y aurait lieu, le cas échéant, de demander sa mise en liquidation, le surintendant lui donne l'occasion de présenter ses observations et fait un rapport écrit à la Société.

Rapport du surintendant

212. (1) Le paragraphe 39.15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 41

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements d'agir ou de cesser d'agir à titre d'agent de compensation pour le compte de l'institution fédérale membre conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l'Association.

Accords de compensation

(2) L'alinéa 39.15(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 41

    b) soit le surintendant a, sur demande de l'institution, soustrait le contrat à l'application de ces alinéas et de ce paragraphe avant la prise d'une ordonnance dans le cadre du paragraphe 39.13(1).

213. (1) Les alinéas 39.19(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 41

    a) les articles 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 379, 385, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;

    b) les articles 407, 407.01, 407.02, 407.03, 407.1, 407.2, 408, 411, 428 et 430 de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    c) les articles 375, 375.1, 376, 379 et 396 et le paragraphe 399(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

(2) Le paragraphe 39.19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 41

(2) L'exemption de l'application de l'article 385 de la Loi sur les banques, de l'article 411 de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de l'article 379 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt accordée en vertu de l'article 388 de la Loi sur les banques, de l'article 414 de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de l'article 382 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt demeure en vigueur même si l'entité qui contrôle la banque, la société d'assurances, la société de fiducie ou la société de prêt est une institution fédérale membre dont les actions ont été dévolues à la Société par le décret visé à l'article 39.13.

Maintien en vigueur de l'exemption

214. L'article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 43

45.2 Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d'une institution fédérale ou d'une institution provinciale, ou d'une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.

Confidentialit é

215. L'article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 45

47. Commet une infraction la personne qui rédige, signe, approuve ou ratifie un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document exigés par la Société en application de la présente loi, un règlement administratif ou un formulaire pour devenir une institution membre ou une police d'assurance-dépôts contenant des renseignements faux ou trompeurs ou n'indiquant pas fidèlement les renseignements exigés par la Société.

Fausses déclarations

216. Le paragraphe 2(4) de l'annexe de la même loi est abrogé.