Passer au contenu

Projet de loi C-8

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

(2) Pour l'application de la présente partie, est membre du groupe d'une société :

Membre du groupe d'une société

    a) toute entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 495(1)a) à f) qui contrôle la société;

    b) une filiale de la société ou de toute entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 495(1)a) à f) qui contrôle la société;

    c) une entité dans laquelle la société ou toute entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 495(1)a) à f) qui contrôle la société ont un intérêt de groupe financier;

    d) une entité visée par règlement à l'égard de la société.

(3) Dans la présente partie, la mention de l'actif ou du passif de la société ne comprend pas :

Exclusion de l'actif et du passif des caisses séparées

    a) l'actif de la caisse séparée tenue aux termes de l'article 451;

    b) les éléments du passif de la société liés aux polices et sommes à l'égard desquelles cette caisse est tenue.

491. La présente partie ne s'applique pas :

Non-applica-
tion

    a) à l'actif de la caisse séparée tenue aux termes de l'article 451;

    b) à la détention d'une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l'alinéa 509a);

    c) à la détention d'une sûreté sur les titres d'une entité.

Restrictions générales relatives aux placements

492. La société est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d'administration a le devoir d'établir sur le modèle de ceux qu'une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements et de prêts afin, d'une part, d'éviter des risques de perte indus et, d'autre part, d'assurer un juste rendement.

Normes en matière de placements

493. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) , il est interdit à la société d'acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou de détenir , d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Intérêt de groupe financier et contrôle

(2) La société peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l'acquisition :

Exception : placements indirects

    a) soit du contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 495(1)a) à j), ou d'une entité visée par règlement, qui contrôle l'entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci ;

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par :

      (i) soit une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 495(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société,

      (ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 495(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société.

(3) La société peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d'une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

Exception : placements temporaires

    a) soit en raison d'un placement temporaire prévu à l'article 498;

    b) soit par l'acquisition d'actions d'une personne morale, ou de titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, aux termes de l'article 499;

    c) soit par la réalisation d'une sûreté aux termes de l'article 500.

(4) La société d'assurance-vie peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l'alinéa 494d), relatifs au financement spécial.

Exception - règlements

(5) La société est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d'une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d'un événement dont elle n'est pas maître.

Exception : fait involontaire

494. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l'application de la présente partie;

    b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la société et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu'elles peuvent y effectuer;

    c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l'application de l'alinéa b);

    d) régir le financement spécial pour l'application du paragraphe 493(4).

Filiales et placements

495. (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8) et de la partie XI, la société peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :

Placements autorisés

    a) une société d'assurances ou une société de secours;

    b) une société de portefeuille d'assurances;

    c) une banque;

    d) une société de portefeuille bancaire;

    e) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    f) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    g) une société de fiducie, de prêt ou d'assurance constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi provinciale;

    h) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d'une loi provinciale;

    i) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et dont l'activité principale est le commerce des valeurs mobilières;

    j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l'étranger, des activités qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l'activité d'une société coopérative de crédit, l'assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (6) à (8) et de la partie XI, la société d'assurance-vie peut acquérir le contrôle d'une entité, autre qu'une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l'activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

Placements autorisés - sociétés d'assurance-v ie

    a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu'une société d'assurance-vie est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2) ou des articles 441 ou 442, à l'exception de l'alinéa 441(1)h);

    b) la détention et l'acquisition d'actions ou d'autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

    c) la prestation de services aux seules entités suivantes - à la condition qu'ils soient aussi fournis à la société elle-même ou à un membre de son groupe :

      (i) la société elle-même,

      (ii) un membre de son groupe,

      (iii) une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      (iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

      (v) une personne visée par règlement - pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    d) toute activité qu'une société d'assurance-vie peut exercer, autre qu'une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers fournis par la société d'assurance-vie ou un membre de son groupe,

      (ii) soit, si l'activité commerciale de l'entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers d'une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

    e) les activités visées aux définitions de « entité s'occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au paragraphe 490(1);

    f) les activités prévues par règlement, pourvu qu'elles s'exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

(3) La société d'assurance-vie ne peut acquérir le contrôle d'une entité dont l'activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l'entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l'entité comportent :

Restriction

    a) des activités qu'une société est empêchée d'exercer par les articles 466, 469 et 475;

    b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l'alinéa (2)e) ou une société peut le faire dans le cadre de l'alinéa 440(2)b);

    c) dans les cas où l'entité exerce les activités d'une entité s'occupant de financement ou d'une autre entité visée par règlement, des activités qu'une société est empêchée d'exercer par tout règlement pris en vertu de l'article 489;

    d) l'acquisition du contrôle d'une autre entité, ou l'acquisition ou la détention d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

      (i) dans le cas où l'entité est contrôlée par la société, l'acquisition par la société elle-même d'un intérêt de groupe financier dans l'autre entité serait permise aux termes de la présente partie,

      (ii) dans le cas où l'entité n'est pas contrôlée par la société, l'acquisition par la société elle-même d'un intérêt de groupe financier dans l'autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1) ou (2) ou 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou du paragraphe 493(4);

    e) des activités prévues par règlement.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8) et de la partie XI, la société d'assurances multirisques peut acquérir le contrôle d'une entité, autre qu'une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l'activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

Placements autorisés - sociétés d'assurances multirisques

    a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu'une société d'assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2) ou des articles 441 ou 442, à l'exception de l'alinéa 441(1)h);

    b) la détention et l'acquisition d'actions ou d'autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société d'assurances multirisques est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

    c) la prestation de services aux seules entités suivantes - à la condition qu'ils soient aussi fournis à la société elle-même ou à un membre de son groupe :

      (i) la société elle-même,

      (ii) un membre de son groupe,

      (iii) une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      (iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

      (v) une personne visée par règlement - pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    d) toute activité qu'une société d'assurances multirisques peut exercer, autre qu'une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers fournis par la société d'assurances multirisques ou un membre de son groupe,

      (ii) soit, si l'activité commerciale de l'entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers d'une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

    e) les activités visées aux définitions de « entité s'occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au paragraphe 490(1);

    f) les activités prévues par règlement, pourvu qu'elles s'exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

(5) La société d'assurances multirisques ne peut acquérir le contrôle d'une entité dont l'activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (4)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l'entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l'entité comportent :

Restriction

    a) des activités qu'une société est empêchée d'exercer par les articles 466, 469 et 478;

    b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l'alinéa (2)e) ou une société peut le faire dans le cadre de l'alinéa 440(2)b);

    c) des activités d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment celles d'une entité s'occupant d'affacturage, d'une entité s'occupant de crédit-bail ou d'une entité s'occupant de financement;

    c.1) des activités d'une entité s'occupant de financement spécial;

    d) l'acquisition du contrôle d'une autre entité, ou l'acquisition ou la détention d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

      (i) dans le cas où l'entité est contrôlée par la société, l'acquisition par la société elle-même d'un intérêt de groupe financier dans l'autre entité serait permise aux termes de la présente partie,

      (ii) dans le cas où l'entité n'est pas contrôlée par la société, l'acquisition par la société elle-même d'un intérêt de groupe financier dans l'autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1) ou (4) ou 493(2) ou des alinéas 493(3)b) ou c);

    e) des activités prévues par règlement.

(6) Sous réserve du paragraphe (10) et des règlements, les règles suivantes s'appliquent à l'acquisition par la société du contrôle des entités suivantes et à l'acquisition ou à l'augmentation par elle d'un intérêt de groupe financier dans ces entités :

Contrôle

    a) s'agissant d'une entité visée aux alinéas (1)a) à j), elle ne peut le faire que si :

      (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d),

      (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 501a) à acquérir ou augmenter l'intérêt;

    b) s'agissant d'une entité qui exerce une activité visée à l'alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s'occupant d'affacturage, une entité s'occupant de crédit-bail ou une entité s'occupant de financement, elle ne peut le faire que si :