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Projet de loi C-7

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Empreintes digitales et photographies

113. (1) La Loi sur l'identification des criminels s'applique aux adolescents.

Application de la Loi sur l'identifica-
tion des criminels

(2) Il est interdit de relever les empreintes digitales ou palmaires, de procéder aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l'identification des criminels ou de prendre la photographie d'un adolescent accusé d'une infraction, si ce n'est dans les cas où un adulte peut y être soumis en vertu de cette loi.

Restriction

Dossiers

114. Les tribunaux pour adolescents, commissions d'examen ou tribunaux saisis de questions relatives à des procédures intentées sous le régime de la présente loi peuvent tenir un dossier de toute affaire portée devant eux dans le cadre de la présente loi.

Dossiers des tribunaux

115. (1) Le corps de police qui a mené une enquête sur une infraction imputée à un adolescent, ou qui a participé à une telle enquête, peut tenir un dossier relatif à celle-ci comportant, notamment, l'original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de l'adolescent.

Dossiers de police

(2) Lorsqu'un adolescent est inculpé d'une infraction pour laquelle l'adulte qui l'aurait commise aurait pu être soumis aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l'identification des criminels, le corps de police qui a mené l'enquête peut communiquer à la Gendarmerie royale du Canada le dossier relatif à l'infraction. Si l'adolescent est déclaré coupable de l'infraction, le corps de police est alors tenu de lui communiquer le dossier.

Dépôt du dossier de police

(3) La Gendarmerie royale du Canada conserve les dossiers qui lui sont communiqués en vertu du paragraphe (2) dans un répertoire central désigné par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de conservation soit d'antécédents criminels ou de dossiers sur des contrevenants, soit de renseignements permettant de les identifier.

Répertoire de la Gendarmerie royale du Canada

116. (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver le dossier des éléments d'information qu'il a obtenus :

Dossiers gouverne-
mentaux

    a) aux fins d'enquête sur une infraction imputée à un adolescent;

    b) aux fins d'utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre celui-ci en vertu de la présente loi;

    c) pour veiller à l'exécution d'une peine spécifique ou d'une ordonnance du tribunal pour adolescents;

    d) pour déterminer si le recours aux mesures extrajudiciaires à l'endroit de l'adolescent est opportun;

    e) par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l'endroit de l'adolescent.

(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver le dossier des éléments d'information obtenus :

Dossiers privés

    a) par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l'endroit d'un adolescent;

    b) pour veiller à l'exécution d'une peine spécifique ou participer à son exécution.

Accès aux dossiers

117. Les articles 118 à 129 ne s'appliquent pas aux dossiers tenus relativement aux infractions dont a été déclaré coupable un adolescent et pour lesquelles il s'est vu imposer une peine applicable aux adultes lorsque soit les délais d'appel sont expirés, soit l'appel interjeté a fait l'objet d'une décision définitive maintenant une telle peine. Ces dossiers sont traités comme s'ils étaient des dossiers d'adultes et les déclarations de culpabilité à l'égard des infractions visées par ces dossiers sont réputées être des condamnations pour l'application de la Loi sur le casier judiciaire.

Non-applica-
tion en cas de condamnatio n à la peine applicable aux adultes

118. (1) Sauf autorisation ou obligation prévue par la présente loi, il est interdit de donner accès pour consultation à un dossier tenu en application des articles 114 à 116 ou de communiquer des renseignements qu'il contient lorsque l'accès ou la communication permettrait de constater que l'adolescent visé par le dossier a fait l'objet de mesures prises sous le régime par la présente loi.

Accès interdit sauf autorisation

(2) Les personnes affectées à la tenue des dossiers visés au paragraphe (1) peuvent déroger à l'interdiction visée à ce paragraphe en faveur des personnes affectées aux mêmes fonctions.

Exception pour les employés

119. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), lorsqu'elles en font la demande, les personnes ci-après, à compter de la création du dossier jusqu'à l'expiration de la période applicable visée au paragraphe (2), ont accès aux dossiers tenus en application de l'article 114 et peuvent avoir accès aux dossiers tenus en application des articles 115 et 116 :

Personnes ayant accès aux dossiers

    a) l'adolescent qui fait l'objet du dossier;

    b) l'avocat de l'adolescent ou son représentant;

    c) le procureur général;

    d) la victime de l'infraction visée par le dossier;

    e) les père et mère de l'adolescent, pendant les procédures relatives à l'infraction visée par le dossier ou pendant la durée d'application de toute peine spécifique imposée en l'espèce;

    f) l'adulte qui assiste l'adolescent en application du paragraphe 25(7), pendant les procédures relatives à l'infraction visée par le dossier ou pendant la durée d'application de toute peine spécifique imposée en l'espèce;

    g) tout agent de la paix, soit pour l'application de la loi, soit à des fins liées au traitement de l'affaire visée par le dossier pendant l'instance concernant l'adolescent ou la durée d'application de toute peine spécifique;

    h) tout juge, tout tribunal ou toute commission d'examen, relativement à des poursuites intentées contre l'adolescent, ou à des poursuites relatives à des infractions commises par celui-ci après qu'il a atteint l'âge adulte ou qui lui sont imputées;

    i) le directeur provincial ou le directeur de l'établissement correctionnel provincial pour adultes ou du pénitencier où l'adolescent purge une peine;

    j) tout membre d'un groupe consultatif ou toute personne appliquant une mesure extrajudiciaire, lorsque l'accès s'avère nécessaire pour traiter du cas visé par le dossier;

    k) toute personne occupant les fonctions d'ombudsman, de commissaire à la vie privée ou de commissaire à l'information, quelle que soit sa désignation officielle, en vue d'exercer les attributions qui lui sont confiées en vertu d'une loi fédérale ou provinciale dans le cadre d'une enquête portant sur une plainte relative au dossier;

    l) tout coroner ou toute personne occupant les fonctions de conseiller à l'enfance, quelle que soit sa désignation officielle, en vue d'exercer les attributions qui lui sont confiées en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;

    m) toute personne, pour l'application de la Loi sur les armes à feu;

    n) tout membre du personnel ou mandataire d'un ministère ou d'un organisme public canadien ou tout membre du personnel d'une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :

      (i) d'exercer ses attributions sous le régime de la présente loi,

      (ii) de surveiller l'adolescent ou de s'en occuper même devenu adulte, ou de mener une enquête à son égard en vertu d'une loi provinciale sur la protection de la jeunesse,

      (iii) d'examiner une demande de libération sous condition ou de réhabilitation présentée par l'adolescent même devenu adulte,

      (iv) de veiller à l'observation d'une ordonnance d'interdiction rendue sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale,

      (v) d'appliquer une peine spécifique purgée sous garde dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier;

    o) toute personne, pour vérifier l'existence d'un casier judiciaire dans le cas où la vérification est exigée par le gouvernement du Canada ou par une municipalité en matière de recrutement de personnel ou de bénévoles ou de fourniture de services;

    p) tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral, à des fins statistiques prévues par la Loi sur la statistique;

    q) tout accusé ou avocat de celui-ci, sur dépôt d'une déclaration sous serment attestant la nécessité d'avoir accès au dossier pour pouvoir présenter une défense pleine et entière;

    r) toute personne désignée - à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - par le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province à une fin précisée et dans la mesure autorisée par l'un ou l'autre, selon le cas;

    s) toute autre personne - à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt légitime dans le dossier, dans la mesure qu'il autorise, s'il est convaincu qu'il est souhaitable d'y donner accès :

      (i) soit dans l'intérêt public, à des fins de recherche ou de statistiques,

      (ii) soit dans l'intérêt de la bonne administration de la justice.

(2) La période d'accès mentionnée au paragraphe (1) est :

Période d'accès

    a) si l'adolescent a fait l'objet d'une sanction extrajudiciaire, de deux ans à compter du moment où celui-ci consent à collaborer à sa mise en oeuvre conformément à l'alinéa 10(2)c);

    b) s'il est acquitté de l'infraction visée par le dossier, pour une raison autre qu'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, de deux mois à compter de l'expiration du délai d'appel ou de trois mois à compter de l'issue de toutes les procédures d'appel;

    c) si l'accusation est rejetée autrement que par acquittement ou est retirée, ou que l'adolescent est déclaré coupable de l'infraction et fait l'objet d'une réprimande, de deux mois à compter du rejet, du retrait ou de la déclaration de culpabilité;

    d) si l'accusation est suspendue, sans qu'aucune procédure ne soit prise contre l'adolescent pendant un an, d'un an à compter de la suspension;

    e) si l'adolescent est déclaré coupable de l'infraction et fait l'objet d'une absolution inconditionnelle, d'un an à compter de la déclaration de culpabilité;

    f) si l'adolescent est déclaré coupable de l'infraction et fait l'objet d'une absolution sous conditions, de trois ans à compter de la déclaration de culpabilité;

    g) sous réserve des alinéas i) et j) et du paragraphe (9), si l'adolescent est déclaré coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de trois ans à compter de l'exécution complète de la peine spécifique relative à cette infraction;

    h) sous réserve des alinéas i) et j) et du paragraphe (9), si l'adolescent est déclaré coupable d'un acte criminel, de cinq ans à compter de l'exécution complète de la peine spécifique relative à cet acte criminel;

    i) sous réserve du paragraphe (9), si, au cours de la période visée aux alinéas g) ou h), l'adolescent est déclaré coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, celle des périodes suivantes qui expire la dernière :

      (i) la période visée aux alinéas g) ou h), selon le cas,

      (ii) trois ans à compter de l'exécution complète de la peine spécifique relative à cette infraction;

    j) sous réserve du paragraphe (9), si, au cours de la période visée aux alinéas g) ou h), l'adolescent est déclaré coupable d'un acte criminel, de cinq ans à compter de l'exécution complète de la peine relative à cet acte criminel.

(3) Il n'est pas tenu compte des ordonnances rendues en application de l'article 51 ou de toutes autres ordonnances d'interdiction rendues sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale pour déterminer la période mentionnée au paragraphe (2).

Ordonnance d'interdiction

(4) Seules les personnes mentionnées ci-après ont accès au dossier tenu en application des articles 115 ou 116 à l'égard des mesures extrajudiciaires, à l'exception des sanctions extrajudiciaires, dont a fait l'objet un adolescent, et uniquement dans les cas suivants :

Dossiers relatifs à certaines mesures extrajudi-
ciaires

    a) un agent de la paix ou le procureur général, pour décider s'il convient d'avoir encore recours à de telles mesures à l'égard de l'adolescent;

    b) un membre d'un groupe consultatif, pour décider laquelle de ces mesures convient en l'espèce;

    c) un agent de la paix, le procureur général ou un membre d'un groupe consultatif, lorsque l'accès s'avère nécessaire pour traiter du cas visé par le dossier;

    d) un agent de la paix, dans le cadre d'une enquête sur une infraction.

(5) Lorsque le tribunal pour adolescents a refusé en vertu des paragraphes 34(9) (communication inutile) ou (10) (non-communication du rapport médical ou psychologique) ou 40(7) (non-communication du rapport prédécisionnel) de communiquer à une personne la totalité ou une partie d'un rapport, le paragraphe (1) ne permet pas à celle-ci d'y avoir accès aux fins de consultation.

Exception

(6) Les dossiers visant les rapports préparés en application de l'article 34 (rapports médicaux et psychologiques) ou les résultats de l'analyse génétique d'une substance corporelle prélevée sur un adolescent en exécution d'un mandat délivré en application de l'article 487.05 du Code criminel ne sont susceptibles de consultation qu'au titre des alinéas (1)a) à c), e) à h) ou q) ou du sous-alinéa (1)s)(ii).

Communica-
tion de certains dossiers

(7) Les alinéas (1)h) ou q) n'ont pas pour effet d'autoriser la production en preuve des pièces d'un dossier qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en preuve.

Production en preuve

(8) La personne qui, en vertu de l'alinéa (1)p) ou du sous-alinéa (1)s)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, étant entendu que cette communication ne peut se faire d'une manière qui permettrait normalement d'identifier l'adolescent en cause.

Révélation à des fins de recherche, vérification et de statistiques

(9) Si, au cours de la période visée aux alinéas (2)g) à j), l'adolescent devenu adulte est déclaré coupable d'une infraction :

Application des règles générales

    a) l'article 82 (effet d'une absolution inconditionnelle ou de l'expiration de la période d'application des peines) ne s'applique pas à lui à l'égard de l'infraction visée par le dossier tenu en application des articles 114 à 116;

    b) la présente partie ne s'applique plus au dossier et celui-ci est traité comme s'il était un dossier d'adulte;

    c) pour l'application de la Loi sur le casier judiciaire, la déclaration de culpabilité à l'égard de l'infraction visée par le dossier est réputée être une condamnation.

(10) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque l'adolescent est déclaré coupable d'une infraction qui entraîne une ordonnance d'interdiction et que celle-ci est toujours en vigueur à l'expiration de la période applicable visée au paragraphe (2) :

Dossier relatif à une infraction entraînant une ordonnance d'interdiction

    a) les dossiers de la Gendarmerie royale du Canada visés au paragraphe 115(3) ne peuvent être communiqués que pour établir l'existence de l'ordonnance en vue du contrôle d'application de la loi;

    b) les dossiers visés à l'article 114 tenus par le tribunal pour adolescents à l'égard de l'ordonnance ne peuvent être communiqués que pour établir l'existence de l'ordonnance en cas d'infraction contrevenant à celle-ci.

120. (1) Les personnes ci-après peuvent avoir accès, pendant la période applicable visée au paragraphe (3), au dossier tenu en application du paragraphe 115(3) relativement à une infraction mentionnée à l'annexe :

Personnes ayant un accès aux dossiers de la Gendarmerie royale du Canada

    a) l'adolescent qui fait l'objet du dossier;

    b) l'avocat de l'adolescent ou son représentant;

    c) tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral, pour des fins statistiques prévues par la Loi sur la statistique;

    d) toute autre personne - à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt légitime dans le dossier, dans la mesure qu'il autorise, s'il est convaincu que la communication est souhaitable, dans l'intérêt public, pour des fins de recherche ou de statistiques;

    e) le procureur général ou un agent de la paix, lorsque l'adolescent est ou a été inculpé une autre fois d'une infraction mentionnée à l'annexe et que l'accès est nécessaire dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction que l'on soupçonne avoir été commise par l'adolescent, ou relativement à laquelle l'adolescent - en tant que tel ou à l'âge adulte - a été arrêté ou inculpé;

    f) le procureur général ou un agent de la paix, pour établir l'existence d'une ordonnance en cas d'infraction entraînant la contravention de celle-ci;

    g) toute personne, pour l'application de la Loi sur les armes à feu.

(2) Pendant la période applicable visée au paragraphe (3), toute personne peut avoir accès, aux fins d'identification, à la partie du dossier tenu en vertu du paragraphe 115(3) qui contient le nom, la date de naissance et la dernière adresse connue de l'adolescent si, à l'occasion d'une enquête relative à un crime ou à une personne décédée ou atteinte d'amnésie, on relève des empreintes digitales de l'adolescent.

Accès aux fins d'identifica-
tion