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Projet de loi C-54

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Directeur général

21. (1) Le conseil d'administration nomme le directeur général du Centre.

Nomination

(2) Le directeur général est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sauf révocation motivée par le ministre. Son mandat est renouvelable.

Mandat

22. Le directeur général est le premier dirigeant du Centre et, à ce titre, il en assure, au nom du conseil, la direction et la gestion des activités et des affaires courantes.

Fonctions

23. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ou de vacance de son poste, la personne que le président désigne assure l'intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'agrément du ministre.

Intérim

24. Le directeur général peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi.

Délégation

Personnel

25. Le Centre peut engager le personnel et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses activités.

Personnel

26. Les administrateurs, les dirigeants et le personnel du Centre ne font pas partie de l'administration publique fédérale et, pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique, ils sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique.

Statut

Vérification

27. (1) Le conseil d'administration est tenu de constituer un comité de vérification composé d'au moins trois administrateurs.

Comité de vérification

(2) Le comité de vérification a pour tâche de :

Fonctions du comité de vérification

    a) veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par le Centre;

    b) revoir, évaluer et approuver ces mécanismes;

    c) examiner les états financiers annuels du Centre et lui en faire rapport avant de les faire approuver par le conseil d'administration;

    d) rencontrer le vérificateur pour discuter de son rapport et des états financiers annuels;

    e) rencontrer le vérificateur ainsi que la direction du Centre pour discuter de l'efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place par celui-ci.

(3) S'il estime que des renseignements devraient être portés à l'attention du ministre, le comité de vérification les lui transmet dans un rapport dont il remet copie au conseil.

Rapport spécial

(4) Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs pour l'étude des questions qui l'intéressent.

Réunion des administra-
teurs

(5) Le comité peut retenir temporairement les services d'experts ou de spécialistes pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

Assistance technique

28. Le conseil d'administration nomme un vérificateur indépendant qui examine chaque année les comptes et opérations financières du Centre et en fait rapport par écrit au conseil.

Vérificateur

Arbitres et médiateurs

29. Dans le cadre de sa mission, le Centre veille à ce que les arbitres et médiateurs qui fournissent des services de règlement des différends par son entremise :

Responsabi-
lités du Centre

    a) possèdent les compétences requises par les règlements administratifs;

    b) soient indépendants du Centre;

    c) soient capables, en tant que groupe, de fournir des services dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada ou dans les deux, selon le besoin des parties en cause.

Dispositions générales

30. (1) Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants du Centre agissent :

Obligations des administra-
teurs et dirigeants

    a) avec intégrité et bonne foi, au mieux des intérêts du Centre;

    b) avec le soin, la diligence et la compétence d'une personne prudente et avisée placée dans les mêmes circonstances;

    c) conformément à la présente loi et aux règlements administratifs du Centre.

(2) Aucune disposition d'un contrat ou d'une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l'obligation d'agir conformément à la présente loi ou à ses règlements et aux règlements administratifs ni les exonérer des responsabilités découlant de cette obligation.

Absence d'exonératio n

(3) Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) l'administrateur ou le dirigeant qui s'appuie de bonne foi sur :

Limite de responsabilité

    a) soit des états financiers du Centre reflétant fidèlement sa situation, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur;

    b) soit les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs ou les évaluateurs.

31. (1) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Centre et à ses administrateurs, dirigeants et employés comme s'il avait été constitué en vertu de cette loi, et que la présente loi constituait ses statuts :

Loi canadienne sur les sociétés par actions

    a) l'article 16 (non-nécessité d'un règlement administratif pour conférer des pouvoirs au Centre, restriction des pouvoirs du Centre et validité de ses actes);

    b) les paragraphes 20(1), (2) et (4) (livres, procès-verbaux et lieu de conservation);

    c) le paragraphe 22(1) (forme des registres);

    d) l'article 23 (validité d'un document malgré l'absence du sceau du Centre);

    e) le paragraphe 108(2) (démission d'un administrateur);

    f) les paragraphes 114(1) et (2), (5) à (7) et (9) (réunions du conseil);

    g) l'article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);

    h) l'article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);

    i) l'article 120 (conflits d'intérêts des administrateurs et dirigeants);

    j) l'article 123 (dissidence des administrateurs);

    k) les paragraphes 124(1) à (6) (indemnisation et assurance-responsabilité des administrateurs);

    l) l'article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);

    m) l'article 161 (qualités du vérificateur);

    n) l'article 170 (droit du vérificateur à l'information);

    o) les paragraphes 171(4) à (7) et l'alinéa 171(8)a) (obligations et administration du comité de vérification);

    p) l'article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);

    q) les paragraphes 253(1) et (3) (avis aux administrateurs);

    r) l'article 255 (renonciation);

    s) les paragraphes 257(1) et (2) (valeur probante des certificats du Centre).

(2) Les mots entre parenthèses qui suivent le renvoi à une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions au paragraphe (1) ne font pas partie de celui-ci et ne sont cités que pour des raisons de commodité.

Renvois descriptifs

(3) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s'applique pas au Centre.

Loi sur les corporations canadiennes

Plan d'entreprise et rapport annuel

32. (1) Le Centre établit annuellement un plan d'entreprise qu'il remet au ministre au moins trente jours avant le début de l'exercice suivant.

Plan d'entreprise

(2) Le plan traite de toutes les activités du Centre et expose notamment :

Portée et contenu du plan

    a) les objectifs à atteindre;

    b) les moyens qu'il prévoit mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;

    c) les budgets de fonctionnement et d'investissement du Centre pour l'exercice suivant.

(3) Le Centre rend public le plan après l'avoir remis au ministre.

Accessibilité

33. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président du conseil d'administration présente au ministre le rapport d'activité du Centre pour le dernier exercice.

Rapport annuel

(2) Le rapport comporte notamment :

Teneur

    a) les états financiers du Centre accompagné du rapport du vérificateur;

    b) un sommaire du plan d'entreprise du Centre;

    c) l'évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d'entreprise.

(3) La rémunération que chaque dirigeant reçoit du Centre, de même que les indemnités ou autres avantages financiers que celui-ci verse à chaque administrateur ou dirigeant, sont mentionnés dans les états financiers.

Rémunéra-
tion

(4) Le conseil rend public le rapport après l'avoir présenté au ministre.

Dépôt

34. (1) Dans les soixante jours suivant la date de présentation du rapport annuel au ministre, le Centre convoque une assemblée publique, qui se tient dans la ville du Canada choisie par le conseil, pour discuter du rapport et d'autres questions touchant ses activités au cours de l'exercice.

Assemblée publique

(2) Au moins trente jours avant la date de l'assemblée publique, le Centre donne avis des date, heure et lieu de l'assemblée conformément aux règlements administratifs.

Avis de l'assemblée

Dissolution

35. (1) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre le Centre dans les cas suivants :

Dissolution : arrêté

    a) le Centre a négligé dans l'année suivant l'entrée en vigueur de l'article 9 de prendre les règlements administratifs visés aux alinéas 17e), g) et i) à k);

    b) le ministre estime que le Centre a négligé d'exercer ses activités pendant un an;

    c) le ministre estime, à la suite d'une évaluation du Centre effectuée dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'article 9 et tous les cinq ans par la suite, que celui-ci ne s'acquitte pas de sa mission ou ne répond plus à un besoin;

    d) le Centre lui en fait la demande par requête appuyée d'une résolution à cet effet, adoptée par au moins les deux tiers des administrateurs.

(2) En cas de dissolution du Centre, ses biens peuvent, après règlement de ses dettes ou constitution d'une provision suffisante à cette fin, être dévolus aux personnes ou organismes désignés dans l'arrêté qui poursuivent une mission semblable à la sienne.

Distribution des biens

(3) En cas de dissolution du Centre, la liquidation se fait conformément au présent article et aux règlements pris sous le régime de l'alinéa 36b).

Dissolution conforméme nt aux règlements