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Projet de loi C-53

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-53

Loi visant à protéger la santé et la sécurité humaines et l'environnement en réglementant les produits utilisés pour la lutte antiparasitaire

Attendu :

Préambule

    que les produits antiparasitaires et leur utilisation peuvent présenter, directement ou indirectement, des risques pour le bien-être des personnes au Canada, notamment pour leur santé et leur sécurité, ainsi que pour l'environnement;

    que la lutte antiparasitaire joue un rôle important dans divers domaines de l'économie et d'autres aspects de la qualité de vie au Canada;

    que les produits antiparasitaires présentant des risques et une valeur acceptables peuvent contribuer de façon importante à atteindre les objectifs d'une lutte antiparasitaire durable;

    que la lutte antiparasitaire durable a pour but de répondre aux besoins de la société en matière de protection de la santé humaine, de production d'aliments et de fibres et d'utilisation des ressources, et de conserver ou de mettre en valeur les ressources naturelles et la qualité de l'environnement pour les générations futures, d'une façon économiquement viable;

    que le Canada et les provinces et territoires ont traditionnellement administré des systèmes de réglementation complémentaires conçus pour protéger les personnes et l'environnement, notamment la diversité biologique, contre les risques inacceptables que présentent les produits antiparasitaires, et qu'il est important de continuer de le faire pour atteindre de façon efficace les résultats souhaités, sans conflits ni recoupements;

    qu'il est important, dans l'intérêt national :

      de faire en sorte que l'objectif premier du système fédéral de réglementation soit la prévention des risques inacceptables pour les personnes et l'environnement que présente l'utilisation des produits antiparasitaires,

      de continuer à poursuivre les objectifs du système fédéral de réglementation, par l'instauration d'un système d'homologation national reposant sur une base scientifique et abordant la question des risques sanitaires et environnementaux avant et après l'homologation, tout en réglementant les produits antiparasitaires au Canada,

      d'homologuer pour utilisation seulement les produits antiparasitaires présentant des risques acceptables lorsqu'il est démontré que celle-ci serait efficace et lorsqu'il peut être établi que les conditions d'homologation préviennent toute conséquence néfaste pour la santé ou la pollution de l'environnement,

      de tenir compte, lors de l'évaluation des risques pour les personnes, de l'exposition globale aux produits antiparasitaires, des effets cumulatifs des produits et des différentes sensibilités à ceux-ci éprouvées par les principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées,

      de réglementer les produits antiparasitaires afin de promouvoir le développement durable, à savoir un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs,

      de concevoir le système fédéral de réglementation afin de réduire au minimum les risques sanitaires et environnementaux que présentent les produits antiparasitaires et d'encourager le développement et la mise en oeuvre de stratégies de lutte antiparasitaire durables et innovatrices - notamment en facilitant l'accès à des produits antiparasitaires à risque réduit et en favorisant le développement et l'utilisation d'autres méthodes, stratégies et produits de lutte antiparasitaire qui sont écologiques et non toxiques,

      de tenir compte des politiques du gouvernement du Canada applicables qui sont conformes aux objectifs de la présente loi dans les décisions concernant la réglementation des produits antiparasitaires,

      de favoriser la collaboration des ministères fédéraux pour l'élaboration d'orientations visant à poursuivre les objectifs de la présente loi et, à cette fin, de prendre en compte les avis et conseils de différents secteurs au pays,

      de donner aux provinces et aux territoires, ainsi qu'aux personnes dont les intérêts et préoccupations sont en jeu, la possibilité de participer au système fédéral de réglementation d'une manière qui soit en harmonie avec les objectifs visés,

      d'administrer le système fédéral de réglementation de façon efficiente et avec efficacité, en conformité avec les principes et objectifs qui précèdent et de façon à reconnaître les divers intérêts et préoccupations en jeu et, dans le respect de l'objectif premier de ce système, à réduire au minimum les conséquences négatives sur la viabilité économique et la compétitivité;

    que le Canada doit être en mesure de remplir ses obligations internationales liées à la lutte antiparasitaire,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur les produits antiparasitaires.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET INTERPRéTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« analyste » Personne nommée ou désignée à ce titre en application de l'article 45.

« analyste »
``analyst''

« biotechnologie » Application des sciences ou de l'ingénierie à l'utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée.

« biotechnolo gie »
``biotechnolo gy''

« conditions d'homologation »

« conditions d'homologa-
tion »
``conditions of registration''

      a) Les conditions déterminées par le ministre aux termes de l'alinéa 8(1)a), du paragraphe 8(2) ou de toute autre disposition de la présente loi lui permettant de modifier l'homologation;

      b) toutes autres obligations déclarées telles par la présente loi ou les règlements.

« distribution » La distribution sous toutes ses formes, que cette opération s'effectue contre rémunération ou non. Y sont assimilées la vente, l'offre de vente ou de distribution et l'exposition, la présentation ou la publicité en vue de la vente ou de la distribution.

« distribution »
``distribute''

« diversité biologique » Variabilité des organismes vivants de toute origine, notamment des écosystèmes terrestres et aquatiques - y compris marins - et des complexes écologiques dont ils font partie. Sont également visées par la présente définition la diversité au sein d'une espèce et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

« diversité biologique »
``biological diversity''

« données d'essai » Renseignements scientifiques ou techniques relatifs à la valeur d'un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu'il présente.

« données d'essai »
``test data''

« données d'essai confidentielles » Les données d'essai dont la communication peut être refusée sous le régime de la Loi sur l'accès à l'information.

« données d'essai confidentielle s »
``confidential test data''

« écosystème » Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l'interaction des communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant.

« écosystème »
``ecosystem''

« effet de seuil » Effet nocif pour la santé humaine d'un produit antiparasitaire qui, en deçà d'un certain niveau identifiable par le ministre, ne cause pas cet effet.

« effet de seuil »
``threshold effect''

« emballage » Récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant tout ou partie d'un produit antiparasitaire, y compris tout ce qui accompagne le produit et fournit de l'information à son sujet, notamment l'étiquette.

« emballage »
``package''

« environnement » Ensemble des conditions et éléments naturels de la terre, notamment :

« environnem ent »
``environment ''

      a) l'air, l'eau et le sol;

      b) les couches de l'atmosphère;

      c) les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

      d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).

« étiquette » Tout ce qui sert à transmettre l'information qui doit accompagner le produit au titre de la présente loi ou des règlements.

« étiquette »
``label''

« fabrication » Y sont assimilés la production, la formulation, le réemballage et la préparation aux fins de distribution ou d'utilisation.

« fabrication »
``manufactur e''

« formulant » Composant d'un produit antiparasitaire qui y est ajouté intentionnellement et qui n'est pas un principe actif.

« formulant »
``formulant''

« inspecteur » Personne nommée ou désignée à ce titre en application de l'article 45.

« inspecteur »
``inspector''

« lieu » Y est assimilé tout moyen de transport.

« lieu »
``place''

« lieu de travail » Tout lieu où une personne travaille contre rémunération.

« lieu de travail »
``workplace''

« ministre » Le ministre de la Santé.

« ministre »
``Minister''

« parasite » Animal, plante ou autre organisme qui est, directement ou non, nuisible, nocif ou gênant, ainsi que toute fonction organique ou condition nuisible, nocive ou gênante d'un animal, d'une plante ou d'un autre organisme.

« parasite »
``pest''

« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« pénalité »
``penalty''

« politique gouvernementale » La Politique de gestion des substances toxiques, publiée par le gouvernement du Canada en juin 1995, aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur, et les autres politiques du gouvernement du Canada prévues par règlement.

« politique gouvernemen tale »
``government policy''

« principe actif » Composant d'un produit antiparasitaire auquel les effets recherchés sont attribués, y compris un synergiste. Ne sont pas visés par la présente définition les solvants, diluants, émulsifiants ou autres composants qui ne produisent pas principalement ces effets.

« principe actif »
``active ingredient''

« produit antiparasitaire »

« produit antiparasitair e »
``pest control product''

      a) Produit, substance ou organisme - notamment ceux résultant de la biotechnologie - constitué d'un principe actif ainsi que de formulants et de contaminants et fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;

      b) tout principe actif servant à la fabrication de ces éléments;

      c) toute chose désignée comme tel par règlement.

« publicité » S'entend notamment de toute présentation faite en vue de stimuler directement ou indirectement la distribution des produits antiparasitaires.

« publicité »
``advertise''

« Registre » Le Registre des produits antiparasitaires établi et tenu en application de l'article 42.

« Registre »
``Register''

« renseignements commerciaux confidentiels » Renseignements dont la communication peut être refusée sous le régime de la Loi sur l'accès à l'information et qui sont visés aux paragraphes 43(4) ou (5).

« renseignem ents commerciaux confidentiels »
``confidential business information''

« risque environnemental » Risque de dommage à l'environnement, notamment à sa diversité biologique, résultant de l'exposition au produit antiparasitaire ou de l'utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d'homologation proposées ou fixées.

« risque environneme ntal »
``environment al risk''

« risque sanitaire » Risque pour la santé humaine résultant de l'exposition au produit antiparasitaire ou de l'utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d'homologation proposées ou fixées.

« risque sanitaire »
``health risk''

« titulaire » La personne au nom de laquelle un produit antiparasitaire est homologué.

« titulaire »
``registrant''

« valeur » L'apport réel ou potentiel d'un produit dans la lutte antiparasitaire, compte tenu des conditions d'homologation proposées ou fixées, notamment en fonction :

« valeur »
``value''

      a) de son efficacité;

      b) des conséquences de son utilisation sur l'hôte du parasite sur lequel le produit est destiné à être utilisé;

      c) des conséquences de son utilisation sur l'économie et la société de même que de ses avantages pour la santé, la sécurité et l'environnement.

« violation » Contravention à la présente loi ou aux règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« violation »
``violation''

(2) Pour l'application de la présente loi, les risques sanitaires ou environnementaux d'un produit antiparasitaire sont acceptables s'il existe une certitude raisonnable qu'aucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à l'environnement ne résultera de l'exposition au produit ou de l'utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d'homologation proposées ou fixées.

Risques acceptables