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Projet de loi C-53

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(2) Toute ordonnance rendue en vertu de l'article 76 ou du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

Prise d'effet

(3) En cas de manquement à l'ordre de publier les faits liés à l'infraction, le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

Publication

(4) Les frais visés à l'alinéa (1)h) et au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Créances de Sa Majesté

78. Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum imposable, le triple du montant qu'il juge égal à ces avantages, à titre d'amende supplémentaire.

Amende supplémentai re

79. (1) Le ministre peut publier des renseignements concernant toute contravention à la présente loi ou aux règlements, y compris les contraventions désignées comme violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, et ce afin d'encourager le respect de la présente loi et des règlements.

Publication de renseignemen ts concernant des contravention s

(2) Ces renseignements peuvent être des renseignements personnels au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Publication de renseignemen ts personnels

RAPPORT AU PARLEMENT

80. (1) Dès que possible après la fin de chaque exercice, le ministre établit et fait déposer, devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l'application de la présente loi au cours de l'année.

Rapport annuel

(2) Le ministre incorpore au rapport annuel, pour la période visée :

Contenu du rapport

    a) un état d'avancement des homologations, notamment celles de produits antiparasitaires à risque réduit, des réévaluations et des examens spéciaux en cours en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre P-9 des Lois révisées du Canada (1985);

    b) un exposé des développements scientifiques importants concernant l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux et de la valeur des produits antiparasitaires et l'intégration de ces développements dans le processus de prise de décisions en vertu de la présente loi.

80.1 (1) Au début de la septième année suivant l'entrée en vigueur de l'article 1, et tous les sept ans par la suite, la présente loi est soumise à l'examen d'un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

Examen permanent

(2) Le comité visé au paragraphe (1) examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d'un rapport où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d'application de celle-ci qui seraient souhaitables.

Rapport

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

81. (1) La présente loi et les règlements s'appliquent aux demandes d'agrément ou de modification d'agrément d'un produit antiparasitaire présentées avant l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi et n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision à cette date faisant droit à la demande ou la refusant. Toutefois, l'alinéa 28(1)a) et le paragraphe 35(1) de la présente loi ne s'appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er avril 1995.

Demandes pendantes

(2) La présente loi et les règlements s'appliquent aux agréments accordés sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre P-9 des Lois révisées du Canada (1985), en cours de validité le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, à l'exception des alinéas 42(2)c) à f), qui ne s'appliquent qu'aux agréments qui ont fait l'objet d'une consultation prévue aux alinéas 28(1)a) ou b).

Produits agréés sous le régime de l'ancienne loi

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire

1995, ch. 40

82. La définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire ou, en cas de violation constituant une contravention à la Loi sur les produits antiparasitaires, le ministre de la Santé.

« ministre »
``Minister''

Loi relative aux aliments du bétail

L.R., ch. F-9

83. L'alinéa 5h) de la Loi relative aux aliments du bétail est remplacé par ce qui suit :

    h) disposer que les aliments enregistrés en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés homologués aux termes de cette même loi;

Loi sur les engrais

L.R., ch. F-10

84. L'alinéa 5(1)h) de la Loi sur les engrais est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 155

    h) disposer que les engrais enregistrés en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés homologués aux termes de cette même loi;

Loi sur les produits dangereux

L.R., ch. H-3

85. L'alinéa 3(1)c) de la Loi sur les produits dangereux est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1, ch. 15 (4e suppl.), par. 9(2)

    c) de produits antiparasitaires, au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires;

86. L'alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

    c) de produits antiparasitaires, au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires;

Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides

L.R., ch. P-10; 2001, ch. 4, art. 113(F)

87. La définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides, est remplacée par ce qui suit :

1994, ch. 38, al. 25(1)x)

« ministre » Le ministre de la Santé.

« ministre »
``Minister''

88. Les alinéas 3(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 8, al. 32(1)l)

    a) une inspection du produit agricole effectuée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues a révélé la présence, dans ce produit ou à sa surface, de résidus de pesticide et qu'en conséquence, la vente du produit agricole contaminé constituerait une infraction à cette loi ou à ses règlements;

    b) le pesticide utilisé est un produit antiparasitaire homologué en conformité avec la Loi sur les produits antiparasitaires ou est réputé l'être en vertu d'une autre loi fédérale;

ABROGATION

89. La Loi sur les produits antiparasitaires est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. P-9

ENTRéE EN VIGUEUR

90. Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur