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Projet de loi C-53

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ACCèS à L'INFORMATION

42. (1) Le ministre établit et tient à jour, en conformité avec les éventuels règlements, un Registre des produits antiparasitaires, contenant des renseignements sur les produits antiparasitaires, notamment en ce qui touche les demandes, l'homologation, les réévaluations et les examens spéciaux.

Registre

(2) Figurent dans le Registre :

Contenu du Registre

    a) pour chaque demande d'homologation d'un produit antiparasitaire ou de modification d'une telle homologation :

      (i) le principe actif du produit, les utilisations nouvelles proposées et celles dont le retrait est proposé,

      (ii) la décision finale prise quant à la demande ou le fait que celle-ci a été retirée;

    b) les conditions, le numéro et la durée de chaque homologation;

    c) les renseignements relatifs à chaque produit homologué fournis par le demandeur ou le titulaire à l'appui d'une demande d'homologation ou de modification de l'homologation ou lors d'une réévaluation ou d'un examen spécial;

    d) les renseignements fournis par le demandeur ou le titulaire et utilisés pour fixer les limites maximales de résidus;

    e) les renseignements relatifs à chaque produit homologué et examinés par le ministre en application des alinéas 7(6)b) et 19(1)c);

    f) les rapports d'évaluation établis par le ministre quant à la valeur d'un produit antiparasitaire homologué et aux risques sanitaires et environnementaux qu'il présente;

    g) tout avis donné par une personne ou un organisme visé à l'alinéa 44(1)f), sauf si sa communication peut être refusée en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'accès à l'information;

    h) l'état des homologations, notamment leur révocation, auxquelles la présente loi s'applique;

    i) les renseignements fournis au ministre au titre du paragraphe 8(5);

    j) les avis remis en vertu des paragraphes 12(1), 16(3) et 18(1) et de l'alinéa 19(1)a);

    k) les conclusions du ministre rendues publiques aux termes de l'article 15;

    l) les énoncés de consultation et les énoncés de décision rendus publics aux termes des paragraphes 28(2) ou (5) respectivement;

    m) les avis d'opposition déposés en vertu des paragraphes 35(1) et (2), les avis publiés en vertu du paragraphe 35(4), les décisions du ministre et les motifs de celui-ci communiqués ou rendus publics en vertu des paragraphes 35(5) et 39(2);

    n) les autorisations accordées en vertu des articles 33 et 41 et celles modifiées ou révoquées en vertu des articles 34 ou 41;

    o) tout autre renseignement à verser au Registre en application d'une disposition de la présente loi ou des règlements.

(3) Les rapports d'évaluation visés à l'alinéa (2)f) comportent un résumé des renseignements pris en compte; ils comportent aussi les données d'essai confidentielles et les renseignements commerciaux confidentiels que le ministre estime indiqués.

Rapports d'évaluation du ministre

(4) Le ministre permet au public d'avoir accès aux renseignements contenus dans le Registre et d'en obtenir copie si ceux-ci répondent à l'un des critères suivants :

Accès aux renseignemen ts du Registre

    a) il ne s'agit pas de données d'essai confidentielles ni de renseignements commerciaux confidentiels;

    b) il s'agit de données d'essai confidentielles qui font l'objet d'une divulgation en conformité avec les règlements pris en vertu de l'alinéa 67(1)m).

(5) Le ministre permet toutefois au public d'obtenir copie des rapports d'évaluation qui figurent dans le Registre, à l'exclusion des renseignements commerciaux confidentiels qui font partie de ces rapports.

Accès aux rapports d'évaluation

(6) Les renseignements contenus dans le Registre et dont le public peut obtenir copie en vertu de la présente loi ou des règlements sont mis à la disposition du public de la manière la plus convenable possible.

Moyens de communique r les renseignemen ts du Registre

(7) Le ministre établit un registre public sous forme électronique qui inclut :

Registre public sous forme électronique - contenu

    a) les renseignements visés au paragraphe (6), dès qu'il est possible en pratique de le faire;

    b) les protocoles d'entente entre ministères fédéraux visant la réglementation des produits antiparasitaires;

    c) les rapports des activités d'harmonisation internationale visant la réglementation des produits antiparasitaires;

    d) les règlements et projets de règlement émanant de la présente loi et publiés dans la Gazette du Canada;

    e) les politiques, lignes directrices et codes de pratique visant la réglementation des produits antiparasitaires, lorsqu'ils sont proposés pour consultation publique, et leur texte définitif une fois adoptés.

43. (1) Quiconque souhaite consulter des données d'essai confidentielles contenues dans le Registre présente au ministre, en la forme et de la façon que celui-ci précise, une demande accompagnée d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle - faits aux termes de la Loi sur la preuve au Canada - reçus devant tout commissaire compétent et faisant état de l'objet de cette consultation.

Données d'essai confidentielle s

(2) Le ministre permet à une personne de consulter des données d'essai confidentielles contenues dans le Registre s'il est convaincu qu'elle n'a l'intention :

Droit de consultation

    a) ni de les utiliser pour obtenir ou modifier l'homologation d'un produit antiparasitaire au Canada ou à l'étranger;

    b) ni de les mettre à la disposition d'un tiers pour obtenir ou modifier l'homologation d'un produit antiparasitaire au Canada ou à l'étranger.

(3) Le ministre est tenu de rejeter la demande s'il est convaincu qu'elle est faite à l'une des fins mentionnées au paragraphe (2) ou que le demandeur a déjà utilisé à l'une de ces fins des données d'essai qu'il avait consultées avant.

Rejet de la demande

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les renseignements commerciaux confidentiels sont des renseignements qui sont fournis sous le régime de la présente loi et désignés comme tels par la personne qui les fournit ou sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre P-9 des Lois révisées du Canada (1985), et qui portent sur :

Renseigneme nts commerciaux confidentiels

    a) soit les procédés de fabrication ou les méthodes de contrôle de la qualité d'un produit antiparasitaire;

    b) soit les méthodes qui déterminent la composition d'un produit antiparasitaire;

    c) soit la valeur pécuniaire des ventes de produits antiparasitaires, fournie au ministre en conformité avec le paragraphe 8(5), et d'autres renseignements de nature financière ou commerciale fournis au ministre en vertu de la présente loi.

(5) Sauf s'ils sont exclus dans un règlement éventuel pris en vertu de l'alinéa 67(1)n), sont assimilés aux renseignements commerciaux confidentiels les renseignements qui :

Formulants et contaminants

    a) d'une part, sont fournis sous le régime de la présente loi et désignés comme tels par la personne qui les fournit ou ont été fournis sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre P-9 des Lois révisées du Canada (1985);

    b) d'autre part, font état de l'identité et de la concentration des composants d'un produit antiparasitaire, notamment les contaminants, sauf le principe actif et les composants qui, d'après le ministre, soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d'environnement et figurent sur une liste établie et modifiée au besoin par lui et mise à la disposition du public.

(6) Ne sont pas des renseignements commerciaux confidentiels ceux dont la désignation, de l'avis du ministre, ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (4) ou (5).

Désignation non fondée

(7) Si le ministre décide que la désignation est non fondée, il en avise par écrit, motifs à l'appui, la personne qui a fourni les renseignements.

Avis

(8) La présente loi n'a pas pour effet :

Application

    a) d'empêcher le ministre de refuser - au titre de la Loi sur l'accès à l'information - de communiquer des données d'essai confidentielles ou des renseignements commerciaux confidentiels;

    b) de permettre de faire ou d'obtenir une copie de données d'essai confidentielles autres que les suivantes :

      (i) celles contenues dans un document auquel le public a accès en vertu des paragraphes 28(6), 39(2) et 42(3),

      (ii) celles dont les règlements pris en vertu de l'alinéa 67(1)m) autorisent la divulgation.

44. (1) Le ministre peut, en conformité avec les éventuels règlements, communiquer les données d'essai confidentielles ou les renseignements commerciaux confidentiels qui lui ont été transmis sous le régime de la présente loi ou qui sont dans le Registre :

Communicati on de renseignemen ts confidentiels

    a) à quiconque fournit des services à Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de la protection de la santé ou de la sécurité humaines ou de l'environnement;

    b) à une organisation internationale, au gouvernement d'une province ou à un gouvernement étranger signataire d'un accord avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec un de ses mandataires portant sur l'échange de renseignements en matière de produits antiparasitaires;

    c) à un professionnel de la santé qui demande les renseignements pour faire un diagnostic ou prodiguer des soins médicaux à une personne;

    d) à un ministère ou organisme fédéral ou provincial qui demande les renseignements pour faire face à une situation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement;

    e) à une commission d'examen constituée par lui en vertu du paragraphe 35(3);

    f) à toute autre personne ou à tout autre organisme, notamment un comité consultatif constitué par lui en vertu du paragraphe 5(1), auxquels il demande un avis lié à l'application de la présente loi.

(2) Avant de communiquer des renseignements en vertu de l'alinéa (1)b), le ministre est tenu de s'assurer que la partie, autre que Sa Majesté du chef du Canada ou un de ses mandataires, est en mesure de fournir une protection contre l'usage commercial déloyal ou la communication des renseignements en cause, de manière compatible avec la protection fournie par la présente loi.

Vérification préalable

(3) Il est interdit de communiquer des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1) sans y être autorisé soit par la personne qui a fourni les renseignements au ministre, soit par la Loi sur l'accès à l'information, soit par la présente loi ou les règlements.

Interdiction de communicati on

(4) La personne qui obtient des renseignements en vertu du paragraphe (1) ne peut les utiliser, sans l'autorisation de la personne qui les a fournis au ministre, à une fin autre que celle à laquelle elle les a obtenus.

Interdiction d'utilisation

(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (3) ou (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

(6) Quiconque obtient des renseignements en vertu du paragraphe (1) est tenu de se conformer aux consignes de sécurité réglementaires et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la communication non autorisée de ceux-ci.

Consignes de sécurité

(7) Quiconque contrevient au paragraphe (6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

APPLICATION DE LA LOI