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Projet de loi C-53

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Consultation publique

28. (1) Le ministre consulte le public et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux dont les intérêts et préoccupations sont en jeu avant de prendre une décision concernant :

Consultation publique

    a) l'acceptation ou le rejet :

      (i) d'une demande d'homologation d'un produit antiparasitaire qui est ou contient un principe actif non homologué,

      (ii) d'une demande d'homologation ou de modification de l'homologation d'un produit antiparasitaire, s'il est d'avis que l'homologation ou sa modification risque d'augmenter sensiblement les risques sanitaires ou environnementaux;

    b) l'homologation d'un produit après une réévaluation ou un examen spécial;

    c) toute autre question, s'il juge qu'il est dans l'intérêt public de tenir une telle consultation.

(2) Pour déclencher une consultation en vertu du paragraphe (1), le ministre rend public un énoncé de consultation et invite les intéressés à faire part de leurs observations au sujet du projet de décision dans le délai précisé dans l'énoncé.

Avis public

(3) L'énoncé de consultation doit contenir les éléments suivants :

Énoncé de consultation

    a) le sommaire des rapports d'évaluation de la valeur et des risques du produit antiparasitaire, établis ou pris en compte par le ministre;

    b) le projet de décision motivé;

    c) tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire dans l'intérêt public.

(4) Avant de prendre une décision, le ministre examine toute observation reçue conformément au paragraphe (2).

Examen des observations

(5) Après avoir pris une décision, le ministre rend public un énoncé de décision qui doit contenir la décision, les motifs de celle-ci et un sommaire des observations reçues, le cas échéant.

Énoncé de décision

(6) L'énoncé de consultation et l'énoncé de décision doivent contenir les données d'essai confidentielles que le ministre estime être d'intérêt public.

Données d'essai confidentielle s

Infractions

29. (1) Commet une infraction quiconque ne respecte pas l'article 13.

Omission de communique r

(2) Commet une infraction le titulaire qui ne se conforme pas aux exigences prévues aux paragraphes 16(3) ou 18(1), à l'alinéa 19(1)a) ou au paragraphe 22(2).

Non-respect des avis

30. (1) Commet une infraction quiconque fournit sciemment au ministre des renseignements faux ou trompeurs :

Renseigneme nts faux ou trompeurs

    a) soit relativement à la valeur d'un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu'il présente;

    b) soit en réponse à un avis remis en application de la présente loi.

(2) Commet une infraction quiconque prétend faussement avoir effectué des essais relatifs à la valeur d'un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu'il présente, fait sciemment de tels essais qui sont trompeurs ou fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à de tels essais.

Essais frauduleux

31. (1) Commet une infraction le titulaire qui ne respecte pas les conditions d'homologation.

Non-respect des conditions d'homologati on

(2) Commet une infraction quiconque ne respecte pas les conditions fixées en vertu du paragraphe 21(4), de l'alinéa 21(5)a) ou du paragraphe 22(3), ou toute obligation imposée en vertu de l'alinéa 21(5)b).

Non-respect d'autres conditions et exigences

32. Quiconque commet une des infractions prévues aux articles 29 à 31 encourt, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

CONTRôLE DE L'EXPORTATION

33. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir la liste des produits antiparasitaires d'exportation contrôlée qui énumère les produits satisfaisant aux critères réglementaires.

Liste d'exportation contrôlée

(2) Sauf autorisation accordée en vertu de la présente loi, il est interdit d'exporter un produit antiparasitaire figurant sur la liste des produits antiparasitaires d'exportation contrôlée.

Interdiction d'exportation

(3) La demande d'autorisation d'exportation est faite au ministre, en la forme et de la façon qu'il précise.

Demande

(4) Le ministre peut autoriser le demandeur à exporter, dans un pays déterminé, un produit antiparasitaire non frappé d'une interdiction d'exportation par une autre loi fédérale, si le demandeur le convainc que les exigences réglementaires en la matière sont ou seront remplies.

Autorisation

(5) Il peut en outre assortir l'autorisation d'exportation des conditions qu'il juge nécessaires pour l'application de la présente loi.

Conditions

(6) Le ministre publie un avis de l'autorisation d'exportation.

Avis public

(7) Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à l'autorisation d'exportation commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

34. (1) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l'autorisation d'exportation d'un produit antiparasitaire pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

Modification, suspension ou révocation

    a) il a des motifs raisonnables de croire qu'une exigence réglementaire n'est pas ou ne sera pas remplie;

    b) il a des motifs raisonnables de croire que les conditions dont elle est assortie n'ont pas été ou ne seront pas respectées;

    c) il a connaissance de renseignements supplémentaires concernant les risques sanitaires ou environnementaux que présente le produit.

(2) Avant de modifier ou de révoquer l'autorisation ou après l'avoir suspendue, le ministre donne à la personne autorisée la possibilité de présenter ses observations.

Observations

(3) Après examen des observations de la personne autorisée, le cas échéant, le ministre rétablit, modifie ou révoque l'autorisation.

Décision

(4) Le ministre publie un avis de la modification ou de la révocation de l'autorisation.

Avis public

EXAMEN DES DéCISIONS

35. (1) Dans les soixante jours suivant celui où l'énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) est rendu public, toute personne peut déposer auprès du ministre, selon les modalités que celui-ci fixe, un avis d'opposition à la décision visée aux alinéas 28(1)a) ou b).

Avis d'opposition - homologat ion

(2) Dans les soixante jours suivant celui où l'avis visé aux paragraphes 33(6) ou 34(4) est rendu public, toute personne peut déposer auprès du ministre, selon les modalités qu'il fixe, un avis d'opposition à la décision d'autoriser l'exportation d'un produit antiparasitaire ou de modifier ou de révoquer l'autorisation d'exportation.

Avis d'opposition - autorisatio n d'exportation

(3) Le ministre peut, après réception de l'avis d'opposition, constituer, en conformité avec les éventuels règlements, une commission d'examen, composée d'une ou de plusieurs personnes, chargée d'examiner la décision prise et de recommander soit sa confirmation, soit son annulation, soit encore sa modification.

Constitution d'une commission d'examen

(4) Le ministre publie un avis de la constitution de la commission d'examen.

Avis - com mission d'examen

(5) Si le ministre décide de ne pas constituer de commission d'examen, il communique sans délai ses motifs écrits à la personne qui a déposé l'avis.

Non-constitut ion motivée

(6) Le ministre peut fixer le mandat de la commission et prévoir la procédure d'examen et, à tout moment, les modifier.

Mandat et procédure

(7) La commission est tenue, en conformité avec son mandat, de donner à toute personne la possibilité de présenter ses observations sur la décision faisant l'objet de l'examen.

Observations

(8) Sous réserve des paragraphes 44(3) et (6), les audiences de la commission sont publiques.

Accessibilité

(9) Les renseignements fournis à la commission sont remis au ministre, qui les verse au Registre.

Inscription au Registre

36. L'application de la décision n'est pas suspendue du seul fait qu'un avis d'opposition a été déposé ou qu'une commission d'examen a été constituée; le ministre peut cependant la suspendre jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise au terme de l'examen ou jusqu'à ce que la commission soit dissoute.

Suspension non automatique

37. En cas de retrait de toutes les oppositions à une décision, le ministre peut dissoudre la commission constituée à cet égard.

Retrait de l'opposition

38. (1) Dans les meilleurs délais après la fin de son examen, la commission présente au ministre un rapport assorti de ses recommandations et des motifs à l'appui de celles-ci.

Rapport

(2) Le ministre verse le rapport au Registre.

Registre

39. (1) Après avoir examiné les recommandations de la commission, le ministre confirme, annule ou modifie la décision. La décision du ministre ne peut toutefois entraîner l'homologation d'un produit antiparasitaire - ou le maintien de celle-ci - que si le ministre estime que la valeur du produit ainsi que les risques sanitaires ou environnementaux qu'il présente sont acceptables.

Décision confirmée, annulée ou modifiée

(2) Le ministre rend publics la confirmation, l'annulation ou la modification de la décision, les motifs de celle-ci et un sommaire des renseignements pris en compte, notamment les données d'essai confidentielles qu'il estime être d'intérêt public.

Avis public de la décision

40. (1) Commet une infraction quiconque :

Essais ou renseignemen ts faux ou trompeurs

    a) soit fournit sciemment à la commission des renseignements faux ou trompeurs relativement à la valeur d'un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu'il présente;

    b) soit prétend faussement avoir effectué des essais relatifs à la valeur d'un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu'il présente, fait sciemment de tels essais qui sont trompeurs ou communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à de tels essais.

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

AUTORISATION D'UTILISATION D'UN PRODUIT ANTIPARASITAIRE NON HOMOLOGUé

41. (1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu'il précise et en conformité avec les règlements, autoriser une personne à utiliser un produit antiparasitaire non homologué à une fin déterminée.

Autorisation

(2) Il autorise l'utilisation du produit à cette fin s'il estime que cette utilisation, selon les conditions imposées, le cas échéant, ne présente pas de risques sanitaires ou environnementaux inacceptables.

Conditions

(3) Il peut suspendre l'autorisation s'il a des motifs raisonnables de croire que les conditions dont elle est assortie n'ont pas été ou ne seront pas respectées ou que son maintien entraînerait des risques sanitaires ou environnementaux inacceptables.

Suspension

(4) Une fois l'autorisation suspendue, le ministre donne à la personne autorisée la possibilité de présenter ses observations.

Observations

(5) Après examen des observations de la personne autorisée, le cas échéant, le ministre rétablit, modifie ou révoque l'autorisation.

Décision

(6) Quiconque ne respecte pas les conditions précisées par le ministre en application du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.