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Projet de loi C-53

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RèGLEMENTS

67. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Règlements

    a) prévoyant des politiques gouvernementales qui soient conformes aux objectifs de la présente loi, pour l'application de la définition de « politique gouvernementale » à l'article 2;

    b) établissant, pour l'application de la présente loi, la nomenclature des parasites et des produits antiparasitaires;

    c) concernant les renseignements et les éléments qui doivent accompagner les demandes visées aux articles 7 ou 10;

    d) concernant les normes de pratiques en laboratoire à respecter lorsque des essais sont effectués pour l'obtention de renseignements relatifs à un produit antiparasitaire, la certification de l'observation de ces normes, les inspections et vérifications afférentes ainsi que les conséquences de leur transgression;

    e) concernant l'évaluation des risques sanitaires ou environnementaux des produits antiparasitaires et de leur valeur;

    f) concernant l'homologation des produits antiparasitaires, notamment les types d'homologation pour des catégories de produits et, pour chaque type :

      (i) les critères et les caractéristiques,

      (ii) la période de validité ou la période de validité maximale de l'homologation, laquelle peut être d'une durée indéterminée;

    g) énonçant les obligations prévues par règlements qui sont des conditions d'homologation;

    h) concernant les circonstances et les conditions selon lesquelles les renseignements fournis au ministre par les titulaires peuvent être utilisés relativement à des demandes ou des homologations d'autres personnes, ou peuvent y servir d'appui, y compris les distinctions à faire entre les droits des titulaires au regard des fins auxquelles les renseignements ont été fournis au ministre;

    i) concernant la liste des produits antiparasitaires d'exportation contrôlée et les autorisations d'exportation d'un produit antiparasitaire et leur modification, leur suspension et leur révocation;

    j) concernant les commissions d'examen, notamment leur constitution, le processus de sélection et la rémunération de leurs membres ainsi que les frais de déplacement et de séjour auxquels ils ont droit;

    k) concernant les autorisations d'utilisation d'un produit antiparasitaire non homologué à des fins déterminées et leur modification, leur suspension et leur révocation;

    l) concernant le Registre, notamment en ce qui a trait aux renseignements à y inscrire et à son accès au public;

    m) concernant la divulgation de données d'essai confidentielles;

    n) précisant les renseignements à exclure, totalement ou partiellement, de l'application du paragraphe 43(5);

    o) concernant la fabrication, la possession, la manipulation, le stockage, le transport, l'importation, l'exportation, la distribution, l'utilisation et la disposition des produits antiparasitaires;

    p) établissant des normes relatives aux produits antiparasitaires, notamment quant à leur forme et leur composition;

    q) concernant les mesures à prendre en vue de faciliter l'identification des produits antiparasitaires, notamment par le changement de coloration;

    r) concernant l'emballage et la publicité des produits;

    s) concernant la transmission de renseignements en matière de sécurité relativement aux produits antiparasitaires;

    t) concernant la tenue, par les titulaires, fabricants, importateurs, exportateurs, distributeurs et utilisateurs de produits antiparasitaires, de dossiers relatifs aux produits qu'ils fabriquent, stockent, importent, exportent, distribuent ou utilisent, ou dont ils disposent, et prévoyant leur mise à la disposition du ministre;

    u) concernant la tenue de registres, par les titulaires, des renseignements sur les ventes de produits antiparasitaires, la conservation et la transmission de ces renseignements au ministre par les titulaires et anciens titulaires ainsi que l'utilisation de ces renseignements par celui-ci;

    v) concernant le prélèvement d'échantillons et les analyses à effectuer pour l'application de la présente loi;

    w) concernant l'exploitation et l'inspection des établissements où sont fabriqués des produits antiparasitaires homologués;

    x) concernant les mesures de conservation et de rétention des objets saisis par un inspecteur;

    y) concernant les modalités de disposition - notamment par destruction - des objets confisqués ou dont la présente loi permet la disposition;

    z) concernant les révisions visées à l'article 60;

    z.1) concernant la remise ou la transmission de documents au titre de la présente loi, notamment la transmission sous forme électronique;

    z.2) concernant les droits et autres frais relatifs à l'application de la présente loi et des règlements;

    z.3) mettant en oeuvre, en ce qui concerne les produits antiparasitaires, les accords internationaux touchant de tels produits;

    z.4) soustrayant à l'application de tout ou partie de la présente loi ou des règlements des produits antiparasitaires, des personnes ou des activités, et fixant les conditions dans lesquelles ils y sont soustraits :

      (i) soit en vue de faciliter la recherche scientifique ou de faire face à des situations d'urgence,

      (ii) soit lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que les produits, les personnes ou les activités visés sont réglementés comme il convient par une autre loi ou que l'objet de la présente loi peut être respecté malgré l'exemption;

    z.5) prenant toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi ainsi que toute autre mesure d'application de celle-ci.

(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu des alinéas (1)d) ou p) qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu'elles sont incorporées soit avec leurs modifications successives jusqu'à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.

Incorporation de normes

(3) Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les produits antiparasitaires, les règlements qu'il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l'article 1711 de l'Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l'article 39 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC.

Règlements relatifs à l'Accord de libre-échange nord-américa in et à l'Accord sur l'OMC

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (3).

Définitions

« Accord de libre-échange nord-américain » Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

« Accord de libre-échange nord- américain »
``North American Free Trade Agreement''

« Accord sur l'OMC » Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« Accord sur l'OMC »
``WTO Agreement''

INFRACTIONS ET PEINES

Dispositions générales

68. (1) Commet une infraction quiconque, en contrevenant à la présente loi ou aux règlements :

Contraventio n à l'origine de risques ou dommages

    a) soit risque de causer la mort ou des blessures graves à autrui, dont l'imminence est évidente;

    b) soit risque de causer des dommages importants à l'environnement;

    c) soit cause des dommages à l'environnement.

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

(3) Commet une infraction quiconque, en contrevenant à la présente loi ou aux règlements, intentionnellement ou par insouciance :

Acte commis intentionnelle ment ou par insouciance

    a) soit risque de causer la mort ou des blessures graves à autrui, dont l'imminence est évidente;

    b) soit risque de causer des dommages importants à l'environnement;

    c) soit cause des dommages à l'environnement.

(4) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (3) encourt, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

69. Toute contravention aux dispositions des règlements constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Non-respect des règlements

    a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 200 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l'une de ces peines.

Dispositions connexes

70. (1) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilit é pénale des dirigeants de personnes morales

(2) Les dirigeants et administrateurs d'une personne morale sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les actes de la personne morale sont conformes à la présente loi et aux règlements.

Obligation des dirigeants et administrateu rs

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

71. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un employé ou un mandataire de l'accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu'il avait pris toutes les précautions voulues pour l'empêcher.

Infraction commise par un employé ou un mandataire

72. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction à la présente loi.

Infraction continue

73. (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l'infraction sont venus à la connaissance du ministre.

Prescription

(2) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ni quoi que se soit d'autres.

Certificat du ministre

74. La cour des poursuites sommaires connaît de toute dénonciation en matière d'infraction à la présente loi si le défendeur réside ou exerce ses activités dans une circonscription territoriale qui relève de sa compétence, que l'affaire ait pris naissance ou non dans cette circonscription.

Compétence

75. (1) L'inspecteur peut soumettre à un analyste, pour analyse ou examen, le produit antiparasitaire ou autre objet qu'il a saisi, ou des échantillons de ce produit ou de cet objet ou les autres échantillons qu'il a lui-même prélevés.

Analyse et examen

(2) Le certificat de l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel produit antiparasitaire ou autre objet ou tel échantillon et où sont donnés ses résultats, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat de l'analyste

(3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre-interrogatoire.

Présence de l'analyste

(4) Le certificat n'est reçu en preuve que si la partie qui a l'intention de le produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant en y joignant une copie du certificat.

Préavis

76. En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et ordonner au contrevenant de se conformer aux conditions imposant la totalité ou une partie des obligations prévues à l'article 77.

Sursis

77. (1) En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner, de l'avis du tribunal, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher que la santé humaine ou l'environnement ne pâtissent de l'infraction, ou pour réparer les dommages qu'il a pu occasionner;

    c) verser à la victime, dans le délai que le tribunal estime raisonnable, une somme d'argent pour la perte ou le dommage résultant de l'infraction;

    d) publier, à ses frais, selon les modalités fixées par la Cour, les faits liés à l'infraction et ses excuses pour tout dommage résultant de l'infraction;

    e) aviser, à ses frais, toute victime de ces faits;

    f) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d'argent en garantie de l'observation d'une ordonnance rendue en vertu du présent article;

    g) fournir au ministre, sur demande présentée par le procureur général du Canada dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime justifiés en l'occurrence sur les activités du contrevenant;

    h) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais exposés pour la réparation ou prévention des dommages résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

    i) exécuter des travaux d'intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;

    j) verser une somme destinée à permettre les recherches que le tribunal estime indiquées;

    k) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d'autres infractions à la présente loi.

(2) Toute ordonnance rendue en vertu de l'article 76 ou du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

Prise d'effet