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Projet de loi C-53

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APPLICATION DE LA LOI

Inspecteurs et analystes

45. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations aux fonctions d'inspecteur ou d'analyste effectuées dans le cadre de la présente loi et des règlements doivent être conformes à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Nomination

(2) Pour l'application de la présente loi, le ministre peut, aux fins qu'il précise, désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, toute personne qualifiée à titre d'inspecteur ou d'analyste; il doit toutefois, lorsque celle-ci travaille pour un autre ministère fédéral ou pour le gouvernement d'une province, obtenir l'approbation du ministre fédéral intéressé ou du gouvernement en question.

Désignation

(3) L'inspecteur reçoit un certificat établi en la forme prévue par le ministre, attestant sa qualité; il est tenu de le présenter, sur demande, au responsable des lieux visités dans le cadre de la présente loi.

Certificat

46. (1) Il est interdit d'entraver volontairement l'action de l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave

(2) Toute personne ayant l'obligation statutaire ou réglementaire de tenir des dossiers doit, sur demande, les mettre à la disposition des inspecteurs.

Examen des dossiers

(3) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

Rapport volontaire

47. (1) La personne qui a connaissance de la perpétration d'une contravention à la présente loi ou aux règlements - ou de sa probabilité - peut transmettre les renseignements afférents à l'inspecteur.

Rapport de contravention

(2) Au moment où elle transmet les renseignements, la personne peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler. Le cas échéant, il est interdit de les communiquer ou de permettre leur communication sans son consentement écrit.

Confidentialit é

(3) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à quiconque de congédier une personne, de la suspendre, de la rétrograder, de la punir, de la harceler, de lui faire subir tout autre inconvénient ou de la priver d'un bénéfice de son emploi parce que celle-ci :

Mesure de protection

    a) a transmis des renseignements en vertu du paragraphe (1);

    b) en se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d'accomplir un acte qui constitue une contravention à la présente loi;

    c) en se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d'accomplir un acte qu'elle est tenue d'accomplir sous le régime de la présente loi.

(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

Visite

48. (1) En vue de faire observer la présente loi et les règlements, l'inspecteur peut :

Pouvoirs des inspecteurs

    a) sous réserve de l'article 49, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu et à l'immobilisation de tout moyen de transport où, à son avis, se trouve un produit antiparasitaire ou tout autre objet assujetti à l'application de la présente loi ou des règlements;

    b) ouvrir tout emballage où se trouvent, à son avis, de tels objets, les examiner et en prélever des échantillons;

    c) exiger la présentation, pour examen, de tels objets selon les modalités et les conditions qu'il estime nécessaires pour procéder à la visite;

    d) exiger, aux fins d'examen ou de reproduction totale ou partielle, la communication de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l'application de la présente loi ou des règlements;

    e) effectuer des essais, des analyses et des mesures.

L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(2) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur peut :

Système informatique et matériel de reprographie

    a) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout dossier ou autre document.

49. (1) L'inspecteur ne peut procéder à la visite d'un local d'habitation sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

Mandat pour local d'habitation

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Délivrance du mandat

    a) les circonstances prévues à l'article 48 existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi ou des règlements;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(3) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Usage de la force

50. (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 48 et 49 ou en vertu d'un mandat délivré sous le régime de l'article 487 du Code criminel, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger dans le cadre de l'application de la présente loi et des règlements.

Assistance

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

Perquisitions

51. (1) En vue de faire observer la présente loi ou les règlements, l'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à l'article 487 du Code criminel lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

(2) L'inspecteur peut, dans le cadre d'une perquisition effectuée en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 487 du Code criminel, exercer les pouvoirs mentionnés à l'article 48.

Pouvoirs supplémentai res

Saisies

52. (1) Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 48, 49 et 51, l'inspecteur peut saisir et retenir tout produit antiparasitaire ou autre objet s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou aux règlements ou qu'il servira à prouver une telle contravention.

Pouvoir de saisie

(2) Dans les meilleurs délais, l'inspecteur qui procède à la saisie prend les mesures justifiées dans les circonstances pour aviser soit le propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet saisi ou la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité, soit le propriétaire ou le responsable du lieu visité, des motifs de la saisie et de l'endroit où se trouvent ces objets.

Motifs de la saisie

Mesures consécutives à la saisie

53. (1) L'inspecteur - ou la personne désignée par lui - peut soit entreposer le produit antiparasitaire ou autre objet sur le lieu même de la saisie ou les transférer dans un autre lieu pour entreposage, soit ordonner à leur propriétaire, à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité ou au propriétaire ou au responsable du lieu visité de les transférer.

Entreposage et transfert

(2) L'ordre de transfert est remis sous forme d'avis écrit précisant les motifs et, s'il y a lieu, le délai et les modalités d'exécution.

Avis

(3) Quiconque contrevient à l'ordre qui lui a été remis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

(4) Il est interdit, sans l'autorisation écrite de l'inspecteur, de transférer le produit antiparasitaire ou autre objet saisi et retenu en application de la présente loi ou d'en modifier l'état de quelque manière que ce soit.

Interdiction

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

54. Les paragraphes 489.1(2) et (3) et l'article 490 du Code criminel s'appliquent au produit antiparasitaire ou autre objet saisi par un inspecteur, avec les adaptations suivantes :

Application de dispositions du Code criminel

    a) l'inspecteur à l'origine de la saisie est considéré comme un poursuivant au sens du paragraphe 490(1) de cette loi;

    b) la période maximale de rétention prévue au paragraphe 490(2) de cette loi est de six mois;

    c) la mention « procédure » à l'article 490 de cette loi vise aussi les poursuites pour violation;

    d) en cas de poursuite pour violation, le juge de paix à qui l'objet saisi a été apporté ou à qui un rapport à son égard a été fait est tenu de le faire parvenir au ministre en vue de sa confiscation ou disposition aux termes de l'article 22 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire ou du paragraphe 55(3) de la présente loi.

55. (1) Le propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet saisi peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi.

Confiscation sur consentement

(2) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi et non restitué qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l'infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu'il s'agit d'une violation ou d'une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou le tribunal l'ordonne.

Confiscation par ordonnance

(3) Il est disposé du produit antiparasitaire ou autre objet confisqué en vertu du présent article conformément aux instructions du ministre.

Instructions du ministre

56. (1) Lorsqu'une poursuite concernant une violation ou une infraction visée par la présente loi est conclue de façon définitive, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi est restitué à son propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité, sauf s'il a été confisqué.

Restitution

(2) Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi peut être retenu jusqu'au paiement de l'amende ou de la pénalité infligée au propriétaire de l'objet ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité, ou il peut être vendu et le produit de son aliénation affecté au paiement de l'amende ou de la pénalité.

Exception