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Projet de loi C-5

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SA MAJESTé

5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

OBJET

6. La présente loi vise à prévenir la disparition - de la planète ou du Canada seulement - des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l'activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu'elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Objet

CONSEIL CANADIEN POUR LA CONSERVATION DES ESPèCES EN PéRIL

7. (1) Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril se compose du ministre de l'Environnement, du ministre des Pêches et des Océans et du ministre du Patrimoine canadien ainsi que des ministres d'une province ou d'un territoire chargés de la conservation et de la gestion d'une espèce sauvage dans la province ou dans le territoire.

Composition du conseil

(2) Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril a pour mission :

Mission

    a) de diriger d'une façon générale les activités du COSEPAC, l'élaboration des programmes de rétablissement et l'élaboration et la mise en oeuvre des plans d'action;

    b) de coordonner les activités de protection des espèces en péril exercées par les divers gouvernements représentés au conseil;

    c) de demander et d'étudier les avis et recommandations du Conseil autochtone national sur les espèces en péril.

7.1 (1) Le Conseil autochtone national sur les espèces en péril se compose du ministre de l'Environnement, du ministre des Pêches et des Océans, du ministre du Patrimoine canadien ainsi que de six représentants des peuples autochtones du Canada choisis par le ministre d'après les recommandations des organisations autochtones qu'il juge indiquées.

(2) Le Conseil autochtone national sur les espèces en péril a pour mission de fournir des conseils et des recommandations au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril.

APPLICATION DE LA LOI

8. (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi conférant une responsabilité particulière à un autre ministre, le ministre est responsable de l'application de la présente loi.

Responsabilit é du ministre

(2) Le ministre, le ministre du Patrimoine canadien ou le ministre des Pêches et des Océans peut, après consultation des deux autres ministres, déléguer à tout gouvernement au Canada, telle de ses attributions prévues par la présente loi se rapportant à l'application de celle-ci .

Délégation

(3) La délégation se fait par la conclusion d'un accord, entre le délégant et le délégataire, stipulant que ce dernier fait rapport annuellement au premier sur les activités qu'il exerce dans le cadre de l'accord. Une copie de l'accord et de tout rapport annuel est mise dans le registre dans les 45 jours suivant sa conclusion ou son établissement .

Accord et rapport annuel

9. (1) Après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour le conseiller en matière d'application de la présente loi.

Comités consultatifs : ministre

(2) Après consultation du ministre du Patrimoine canadien, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour conseiller ce dernier relativement à l'exécution de sa mission.

Comités consultatifs : Conseil

10. Après consultation de tout autre ministre compétent, le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, un conseil de gestion des ressources fauniques ou une organisation un accord relatif à l'application des dispositions de la présente loi dont il est responsable, notamment en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de rétablissement, de plans d'action et de plans de gestion.

Accords sur l'application de la loi

10.1 Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un plan d'action national pour la bonne intendance qui prévoit des incitatifs et d'autres mesures destinées à appuyer les activités volontaires d'intendance menées par tout gouvernement au Canada ou toute personne ou organisation.

10.2 Le plan d'action national pour la bonne intendance comporte notamment :

    a) l'engagement d'examiner périodiquement le traitement fiscal et les subventions et de supprimer les mesures tendant à décourager les activités menées par des personnes pour protéger les espèces en péril;

    b) une stratégie de sensibilisation du public;

    c) l'établissement de mécanismes permettant l'échange d'information entre les divers paliers de gouvernement et au sein de ceux-ci ainsi qu'entre le gouvernement fédéral et d'autres personnes;

    d) l'établissement de programmes de reconnaissance et de récompense;

    e) le mode de collecte et de partage des connaissances sur les espèces en péril, y compris les connaissances locales et traditionnelles;

    f) la fourniture de renseignements sur les méthodes servant à officialiser les engagements en matière d'intendance des terres, y compris les servitudes de conservation, les accords et les programmes gouvernementaux;

    g) l'engagement de fournir de l'appui technique et scientifique aux personnes menant des activités d'intendance;

    h) une stratégie visant la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi relatives à la consultation, notamment les paragraphes 48(3) et 66(3).

INTENDANCE

11. (1) Après consultation de tout autre ministre compétent et, s'il l'estime indiqué, du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril ou de tout membre de celui-ci, le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord portant sur la conservation d'une espèce en péril.

Accord de conservation : espèce en péril

(2) L'accord doit prévoir des mesures de conservation et d'autres mesures compatibles avec l'objet de la présente loi, et peut prévoir des mesures en ce qui concerne :

Contenu de l'accord

    a) le suivi de la situation de l'espèce;

    b) l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'éducation et de sensibilisation du public;

    c) l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de rétablissement, de plans d'action et de plans de gestion;

    d) la protection de l'habitat de l'espèce, notamment son habitat essentiel;

    e) la mise sur pied de projets de recherche visant à favoriser le rétablissement de l'espèce.

(3) Tout accord conclu aux termes du paragraphe (1) doit, s'il vise une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, profiter à l'espèce ou être nécessaire à l'augmentation des chances de survie de celle-ci à l'état sauvage.

12. (1) Après consultation de tout autre ministre compétent et, s'il l'estime indiqué, du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril ou de tout membre de celui-ci, le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord portant sur la conservation d'une espèce sauvage qui n'est pas une espèce en péril.

Accord de conservation : autre espèce

(2) L'accord peut prévoir des mesures de conservation et d'autres mesures compatibles avec l'objet de la présente loi, notamment en ce qui concerne :

Contenu de l'accord

    a) le suivi de la situation de l'espèce;

    b) l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'éducation et de sensibilisation du public;

    c) la protection de l'habitat de l'espèce;

    d) la prévention, afin que l'espèce ne devienne pas une espèce en péril.

13. (1) Le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord prévoyant le partage des coûts de la mise en oeuvre de mesures et de programmes en matière de conservation des espèces sauvages, notamment des mesures et des programmes prévus dans un accord conclu au titre des paragraphes 11(1) ou 12(1).

Accords de financement

(1.1) Au moins soixante jours avant la conclusion d'un accord aux termes des articles 8, 10, 11 ou 13, le ministre compétent rend public le projet du texte de l'accord en le mettant dans le registre et en utilisant tout autre moyen qu'il juge indiqué.

(1.2) Une fois l'accord signé, le ministre compétent le rend public en en mettant le texte dans le registre.

(2) L'accord doit préciser les points suivants :

Dispositions obligatoires

    a) la quote-part des parties à l'accord, ainsi que la date du ou des versements correspondants;

    b) l'autorité ou la personne qui sera responsable de l'exécution de tout ou partie des mesures ou des programmes;

    c) la répartition entre les parties à l'accord des éventuelles recettes d'exploitation relatives aux mesures ou aux programmes;

    d) les modalités d'exécution des mesures ou des programmes.

PROCESSUS D'INSCRIPTION DES ESPèCES SAUVAGES

Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

14. Est constitué le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.

Constitution

15. (1) Le COSEPAC a pour mission :

Mission

    a) d'évaluer la situation de toute espèce sauvage qu'il estime en péril ainsi que, dans le cadre de l'évaluation, de signaler les menaces réelles ou potentielles à son égard et d'établir, selon le cas :

      (i) que l'espèce est disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante,

      (ii) qu'il ne dispose pas de l'information voulue pour la classifier,

      (iii) que l'espèce n'est pas actuellement en péril;

    b) de déterminer le moment auquel doit être effectuée l'évaluation des espèces sauvages, la priorité étant donnée à celles dont la probabilité d'extinction est la plus grande;

    c) d'évaluer de nouveau la situation des espèces en péril et, au besoin, de les reclassifier ou de les déclassifier ;

    c.1) de mentionner dans l'évolution si l'espèce en est une qui migre à l'extérieur du Canada ou dont l'aire de répartition s'étend au-delà d'une frontière internationale du Canada;

    d) d'établir des critères, qu'il révise périodiquement, en vue d'évaluer la situation des espèces sauvages et d'effectuer leur classification, ainsi que de recommander ces critères au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril;

    e) de fournir des conseils au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et d'exercer les autres fonctions que le ministre, après consultation du conseil, peut lui confier.

(2) Il exécute sa mission en se fondant sur la meilleure information accessible sur la situation biologique de l'espèce en question notamment les données scientifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones.

Critères

(3) Pour l'exécution de sa mission, il prend en compte les dispositions applicables des traités et des accords sur des revendications territoriales.

Traités et accords sur des revendication s territoriales

16. (1) Le COSEPAC se compose de membres nommés par le ministre après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et des experts et organismes d'experts - telle la Société royale du Canada - qui, de l'avis du ministre, possèdent l'expertise appropriée.

Composition

(2) Chaque membre du COSEPAC possède une expertise liée soit à une discipline telle que la biologie de la conservation, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la génétique, soit aux connaissances des collectivités ou aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones en matière de conservation des espèces sauvages.

Critères d'admission

(3) Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables d'au plus quatre ans.

Mandat

(4) Ils ne font pas, en cette qualité, partie de l'administration publique fédérale.

Statut

(5) Ils peuvent recevoir la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.

Rémunératio n et indemnités

(6) Chaque membre du COSEPAC exerce ses fonctions de façon indépendante.

17. Après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et du COSEPAC , le ministre peut prendre des règlements et élaborer des directives en ce qui concerne la nomination des membres et l'exécution de la mission du COSEPAC.

Règlement et directives

18. (1) Le COSEPAC est tenu de constituer des sous-comités de spécialistes chargés de l'assister dans l'élaboration et l'examen des rapports de situation portant sur des espèces sauvages qu'on estime être en péril - notamment des sous-comités compétents à l'égard de catégories d'espèces sauvages et un sous-comité compétent en matière de connaissances traditionnelles des peuples autochtones - et de le conseiller ou d'exercer telle de ses fonctions.

Sous-comités

(2) Les sous-comités sont présidés par un membre du COSEPAC et peuvent être composés de personnes qui n'en sont pas membres.

Membres

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le président et les membres du sous-comité compétent en matière de connaissances traditionnelles des peuples autochtones sont nommés par le ministre après consultation des organisations autochtones.

19. Le COSEPAC peut établir des règles régissant la tenue de ses réunions et la conduite de ses activités en général, notamment :

Règles

    a) le choix des personnes devant présider ses réunions;

    b) le déroulement des réunions et les activités de ses sous-comités.

20. Le ministre fournit au COSEPAC le personnel - professionnels, techniciens, secrétaires, commis et autres personnes - et les installations et fournitures nécessaires à l'exécution de sa mission.

Personnel et installations

21. (1) L'évaluation de la situation d'une espèce sauvage par le COSEPAC se fonde obligatoirement sur le rapport de situation relatif à l'espèce qu'il a soit fait rédiger, soit reçu à l'appui d'une demande.

Rapport de situation

(2) Le ministre peut, par règlement pris après consultation du COSEPAC, du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir le contenu des rapports de situation.

Contenu

22. (1) Toute personne peut présenter au COSEPAC une demande d'évaluation de la situation d'une espèce sauvage.

Demandes du public

(2) Après consultation du ministre du Patrimoine canadien, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.

Règlements

23. (1) Le COSEPAC évalue, motifs à l'appui, la situation d'une espèce sauvage dans l'année suivant la réception du rapport de situation qui la concerne.

Délai d'évaluation

(2) Si l'évaluation fait suite à une demande, le COSEPAC la communique, motifs à l'appui, à l'auteur de la demande.

Communicati on au demandeur