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Projet de loi C-47

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Entrepôts d'accise

49. Il est interdit de déposer dans un entrepôt d'accise :

Restriction - dépôt dans un entrepôt

    a) un produit du tabac qui est estampillé;

    b) tout autre produit du tabac, sauf en conformité avec la présente loi.

50. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« tabac de marque étrangère » Tabac fabriqué qui, par l'effet de l'article 58, est exonéré du droit spécial imposé en vertu de l'article 56.

« tabac de marque étrangère »
``foreign brand tobacco''

« tabac fabriqué canadien » Tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada, à l'exclusion du tabac partiellement fabriqué et du tabac de marque étrangère.

« tabac fabriqué canadien »
``Canadian manufactured tobacco''

(2) Pour l'application du paragraphe (5), chacun des éléments ci-après constitue une catégorie de tabac fabriqué canadien :

Catégories de tabac fabriqué canadien

    a) les cigarettes;

    b) les bâtonnets de tabac;

    c) le tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(3) Il est interdit de sortir d'un entrepôt d'accise ou d'un entrepôt d'accise spécial des produits du tabac fabriqués au Canada.

Sortie interdite

(4) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué canadien ne peut être sorti de l'entrepôt d'accise du titulaire de licence de tabac qui l'a fabriqué que s'il est destiné, selon le cas :

Exceptions - tabac fabriqué canadien

    a) à être exporté par le titulaire de licence conformément au paragraphe (5), mais non à être livré à une boutique hors taxes à l'étranger ou à titre de provisions de bord à l'étranger;

    b) à être livré à l'entrepôt d'accise spécial d'un exploitant agréé, à condition que celui-ci soit autorisé, en vertu de la présente loi, à le distribuer;

    c) à être livré à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel.

(5) Un titulaire de licence de tabac ne peut, à un moment d'une année civile, sortir une quantité donnée de tabac fabriqué canadien d'une catégorie donnée de son entrepôt d'accise en vue de l'exporter si la quantité totale de tabac fabriqué canadien de cette catégorie qu'il a sortie de l'entrepôt au cours de l'année jusqu'à ce moment en vue de l'exporter, majorée de la quantité donnée, dépasse 1,5 % de la quantité totale de tabac fabriqué canadien de cette catégorie qu'il a fabriquée au cours de l'année civile précédente.

Restriction quant à la quantité exportée de l'entrepôt d'accise

(6) Au paragraphe (5), la quantité totale de tabac fabriqué canadien d'une catégorie donnée qu'un titulaire de licence a fabriquée au cours de l'année civile précédente ne comprend pas la quantité de tabac de cette catégorie qu'il a exportée pour livraison à une boutique hors taxes à l'étranger ou à titre de provisions de bord à l'étranger.

Quantités à exclure pour l'application du par. (5)

(7) Sous réserve des règlements, les cigares fabriqués au Canada ne peuvent être sortis de l'entrepôt d'accise du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués que s'ils sont destinés, selon le cas :

Exceptions - cigares

    a) à être exportés par le titulaire de licence conformément à la présente loi;

    b) à être livrés à l'entrepôt d'accise spécial d'un exploitant agréé, à condition que celui-ci soit autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer;

    c) à être livrés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

    d) à être livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    e) à être livrés à un autre entrepôt d'accise, à condition que l'exploitant agréé de l'autre entrepôt déclare au titulaire de licence de tabac, en la forme autorisée par le ministre, que les cigares sont destinés à être livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    f) à être livrés à une boutique hors taxes pour vente ou offre de vente, conformément à la Loi sur les douanes.

(8) Sous réserve des règlements, le tabac partiellement fabriqué ou le tabac de marque étrangère ne peut être sorti de l'entrepôt d'accise du titulaire de licence de tabac qui l'a fabriqué que s'il est exporté par celui-ci et n'est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l'étranger ou à titre de provisions de bord à l'étranger.

Exception - tabac partiellement fabriqué ou tabac de marque étrangère

(9) Sous réserve des règlements, les cigares fabriqués au Canada peuvent être sortis de l'entrepôt d'accise mentionné à l'alinéa (7)e) en vue d'être livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord.

Sortie de provisions de bord

(10) Sous réserve des règlements, les produits du tabac fabriqués au Canada peuvent être sortis de l'entrepôt d'accise du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués en vue d'être façonnés de nouveau ou détruits par lui conformément à l'article 41.

Sortie d'entrepôt pour nouvelle façon ou destruction

(11) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué canadien et les cigares peuvent être sortis d'un entrepôt d'accise spécial en vue d'être livrés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, si l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise spécial est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer.

Sortie d'un entrepôt d'accise spécial - représentants accrédités

51. (1) Il est interdit de sortir d'un entrepôt d'accise des produits du tabac importés.

Sortie de produits du tabac importés

(2) Sous réserve des règlements, les produits du tabac importés peuvent être sortis d'un entrepôt d'accise aux fins suivantes :

Exceptions

    a) leur livraison à un autre entrepôt d'accise;

    b) leur livraison à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

    c) leur livraison à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    d) leur livraison à une boutique hors taxes pour vente ou offre de vente conformément à la Loi sur les douanes;

    e) leur exportation par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise conformément à la présente loi.

52. Il est interdit à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise spécial d'entreposer dans son entrepôt, autrement que pour les vendre et les distribuer à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel, des produits du tabac fabriqués au Canada.

Restriction - entrepôt d'accise spécial

Droits spéciaux sur les produits du tabac

53. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux figurant à l'article 1 de l'annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes.

Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes

(2) Le droit spécial est exigible de l'exploitant agréé de boutique hors taxes au moment de la livraison.

Paiement du droit

54. (1) Au présent article, « tabac du voyageur » s'entend du tabac fabriqué qu'une personne importe à un moment donné et qui, selon le cas :

Sens de « tabac du voyageur »

    a) est classé dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes;

    b) serait classé dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00 de cette liste si ce n'était le fait que la valeur en douane totale, déterminée selon l'article 46 de la Loi sur les douanes, des marchandises importées par la personne à ce moment dépasse la valeur maximale spécifiée dans ce numéro tarifaire.

(2) Un droit spécial est imposé, aux taux figurant à l'article 2 de l'annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.

Droit spécial sur le tabac du voyageur

(3) Le droit spécial est payé et perçu en vertu de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si le droit spécial était un droit perçu en vertu de l'article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s'applique, avec les adaptations nécessaires.

Paiement du droit

(4) Le tabac du voyageur qui est importé par un particulier pour son usage personnel n'est pas frappé du droit spécial s'il a été fabriqué au Canada et est estampillé.

Exception

55. Aux articles 56 à 58, « produit du tabac » s'entend du tabac fabriqué, à l'exclusion du tabac partiellement fabriqué.

Définition de « produit du tabac »

56. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux ci-après, sur les produits du tabac qui sont fabriqués au Canada puis exportés :

Imposition

    a) si l'exportation est effectuée conformément à l'alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux figurant à l'article 3 de l'annexe 3;

    b) sinon, les taux figurant à l'article 4 de l'annexe 3.

(2) Sous réserve des articles 57 et 58, le droit spécial est exigible au moment de l'exportation des produits du tabac :

Paiement du droit

    a) dans le cas visé à l'alinéa (1)a), du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits;

    b) dans le cas visé à l'alinéa (1)b), de l'exportateur des produits.

57. Les produits du tabac qui sont exportés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués en vue d'être livrés à une boutique hors taxes à l'étranger ou à titre de provisions de bord à l'étranger sont exonérés du droit spécial imposé en vertu de l'article 56.

Exonération - certains produits du tabac exportés

58. (1) Le produit du tabac d'une appellation commerciale donnée est exonéré du droit spécial imposé en vertu de l'article 56 si les conditions suivantes sont réunies :

Exonération - produits du tabac visés par règlement

    a) le produit est visé par règlement;

    b) au cours de la période de trois ans précédant l'année de son exportation, le produit n'a pas été vendu au Canada autrement que dans une boutique hors taxes, sauf en quantités à peu près équivalentes à la quantité minimale suffisante pour permettre l'enregistrement de la marque de commerce afférente;

    c) au cours d'une année antérieure à la période visée à l'alinéa b), les ventes au Canada du produit n'ont jamais dépassé le pourcentage applicable suivant :

      (i) 0,5 % du total des ventes au Canada de produits semblables,

      (ii) si un pourcentage inférieur de ce total est fixé par règlement pour l'application du présent paragraphe, ce pourcentage.

(2) Les cigarettes d'un type donné ou d'une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d'un type différent ou d'une composition différente, qui sont fabriquées et vendues au Canada, sont exonérées du droit spécial imposé en vertu de l'article 56 si, à la fois :

Exonération - cigarettes visées par règlement

    a) elles sont visées par règlement lorsqu'elles sont exportées sous l'appellation en question;

    b) elles n'ont jamais été vendues au Canada sous l'appellation en question ou sous une autre.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), une cigarette d'un type donné ou d'une composition donnée vendue sous une appellation commerciale peut être considérée comme différente d'une autre cigarette vendue sous la même appellation s'il est raisonnable de la considérer ainsi compte tenu des propriétés physiques de l'une et l'autre avant et pendant la consommation.

Distinction entre les cigarettes

PARTIE 4

ALCOOL

Dispositions générales

59. Il est entendu que la Loi sur l'importation des boissons enivrantes continue de s'appliquer à l'importation, à l'envoi, à l'apport et au transport de boissons enivrantes dans une province.

Application de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes

60. (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de spiritueux, de produire ou d'emballer des spiritueux.

Interdiction - production et emballage de spiritueux

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'emballage de spiritueux effectué par un acheteur, à partir d'un contenant spécial marqué, dans un centre de remplissage libre-service.

Exception

61. Il est interdit de posséder un alambic ou autre matériel pouvant servir à la production de spiritueux dans l'intention de produire des spiritueux, à moins :

Interdiction - possession d'alambic

    a) d'être titulaire d'une licence de spiritueux;

    b) d'avoir présenté une demande de licence de spiritueux, qui est pendante.

62. (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de vin, de produire ou d'emballer du vin.

Interdiction - production et emballage du vin

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exceptions

    a) à la production de vin par un particulier, pour son usage personnel;

    b) à l'emballage du vin visé à l'alinéa a) par un particulier, pour son usage personnel;

    c) à l'emballage de vin effectué par un acheteur, à partir d'un contenant spécial marqué, dans un centre de remplissage libre-service.

63. Il est interdit de vendre ou d'utiliser à une fin commerciale du vin qu'un particulier a produit, ou produit et emballé, pour son usage personnel.

Interdiction - vente de vin produit pour usage personnel

64. Pour l'application de la présente loi, le vin produit ou emballé par une personne agissant pour le compte d'un particulier n'est pas considéré comme ayant été produit ou emballé par ce dernier.

Production de vin par un particulier

65. Il est interdit d'exercer dans une vinerie libre-service une activité précisée dans une licence, un agrément ou une autorisation délivré en vertu de la présente loi qui n'est pas une activité précisée dans l'autorisation d'exploitation de la vinerie.

Interdiction - vinerie libre-service

66. Les articles 67 à 72, 74, 76, 80, 85, 88, 97 à 100 et 102 ne s'appliquent ni à l'alcool importé ni à l'alcool spécialement dénaturé importé qui font l'objet de l'une des opérations suivantes conformément à la Loi sur les douanes, au Tarif des douanes et à leurs règlements :

Application - alcool en transit et transbordé

    a) ils sont transportés entre deux endroits à l'étranger par un transporteur cautionné;

    b) ils sont entreposés dans un entrepôt de stockage, ou dans un entrepôt d'attente, en vue d'être livrés à un endroit à l'étranger;

    c) ils sont transportés par un transporteur cautionné :

      (i) soit d'un endroit à l'étranger à un entrepôt de stockage, ou à un entrepôt d'attente, en vue d'être livrés à un endroit à l'étranger,

      (ii) soit d'un entrepôt de stockage ou d'un entrepôt d'attente à un endroit à l'étranger.

67. Il est interdit de vendre :

Interdiction - vente d'alcool