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Projet de loi C-47

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(9) Si l'article 62 de l'autre loi entre en vigueur en même temps que les articles 342 à 344 de la présente loi, l'article 62 de l'autre loi est réputé être entré en vigueur avant les articles 342 à 344 de la présente loi et le paragraphe (8) s'applique.

Abrogation de modifications de la Loi sur les douanes dans la présente loi

Projet de loi C-30

410. En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article) :

Modification de la présente loi

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 14 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 205(6) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

(6) Dans le cas où la Cour de l'impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l'une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour de l'impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.

Appel

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 14 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 276(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises en vertu de celle-ci qui sont applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

Action ordinaire

Projet de loi C-32

411. (1) Les paragraphes (2) à (8) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-32, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (appelé « autre loi » au présent article).

Condition - projet de loi C-32

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 42 de l'autre loi ou à celle de l'article 351 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

Modification du Tarif des douanes

94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s'entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l'exclusion :

Définition de « droits de douane »

    a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3;

    b) des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78;

    c) des droits temporaires imposés au titre de l'un des articles 69 à 76.1.

(3) À l'entrée en vigueur de l'article 43 de l'autre loi ou à celle de l'article 352 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa 99a)(iii) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

Modification du Tarif des douanes

      (iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l'exonération des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires imposés au titre de l'un des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits imposés au titre de la Loi de 2001 sur l'accise, et déterminer les cas d'inadmissibilité,

(4) À l'entrée en vigueur de l'article 44 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 354(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 113(4)a) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

Modification du Tarif des douanes

    a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l'un des articles 69 à 76.1, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits perçus au titre de la Loi de 2001 sur l'accise, ainsi que les cas d'inadmissibilité;

(5) À l'entrée en vigueur de l'article 46 de l'autre loi ou à celle de l'article 362 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, chacune des dispositions tarifaires qui ont été ajoutées, par l'effet de l'article 362 de la présente loi, à la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes est modifiée :

Modification du Tarif des douanes

    a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TACI », de la mention « TCR: En fr. »;

    b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TACI », de la mention « TCR: En fr. (A) ».

(6) Si l'article 395 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 53 de l'autre loi :

Modification de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes

    a) à la date d'entrée en vigueur de l'article 395 de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de l'autre loi, l'article 53 de l'autre loi est abrogé;

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 37 de l'autre loi :

      (i) le paragraphe 3(1.1) de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes est remplacé par ce qui suit :

(1.1) L'alinéa (2)f) est inopérant tant que l'alinéa (2)c) est en vigueur.

Suspension

      (ii) les alinéas 3(2)e) et f) de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes sont remplacés par ce qui suit :

    e) à l'importation de spiritueux en vrac du Costa Rica dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      (i) bénéficient du tarif du Costa Rica visé à l'article 49.1 du Tarif des douanes,

      (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province;

    f) à l'importation de spiritueux en vrac des États-Unis dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      (i) bénéficient du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes,

      (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province;

    g) au transfert, par un distillateur agréé, de spiritueux produits ou emballés conformément à la Loi de 2001 sur l'accise qui est permis par une loi ou un règlement ou par une autorisation spéciale de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, si les spiritueux :

      (i) sont gardés dans l'entrepôt d'accise d'un distillateur agréé conformément aux lois de la province où ils sont gardés, s'il s'agit de spiritueux emballés,

      (ii) sont gardés conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province où ils sont gardés, s'il s'agit de spiritueux en vrac.

(7) Si l'article 395 de la présente loi entre en vigueur après l'article 53 de l'autre loi, à l'entrée en vigueur de l'article 395 de la présente loi :

Modification de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes

    a) le paragraphe 3(1.1) de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes est remplacé par ce qui suit :

(1.1) L'alinéa (2)f) est inopérant tant que l'alinéa (2)c) est en vigueur.

Suspension

    b) le passage du paragraphe 3(2) de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    c) à l'importation de spiritueux en vrac d'un pays ALÉNA dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      (i) bénéficient du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du tarif Mexique - États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes,

      (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province;

    d) à l'importation de spiritueux en vrac du Chili dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      (i) bénéficient du tarif du Chili de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes,

      (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province;

    e) à l'importation de spiritueux en vrac du Costa Rica dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      (i) bénéficient du tarif du Costa Rica visé à l'article 49.1 du Tarif des douanes,

      (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province;

    f) à l'importation de spiritueux en vrac des États-Unis dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      (i) bénéficient du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes,

      (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province;

    g) au transfert, par un distillateur agréé, de spiritueux produits ou emballés conformément à la Loi de 2001 sur l'accise qui est permis par une loi ou un règlement ou par une autorisation spéciale de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, si les spiritueux :

      (i) sont gardés dans l'entrepôt d'accise d'un distillateur agréé conformément aux lois de la province où ils sont gardés, s'il s'agit de spiritueux emballés,

      (ii) sont gardés conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province où ils sont gardés, s'il s'agit de spiritueux en vrac.

    c) le paragraphe 3(3) de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes est abrogé.

(8) Si l'article 395 de la présente loi entre en vigueur en même temps que l'article 53 de l'autre loi, l'article 395 de la présente loi est réputé être entré en vigueur après l'article 53 de l'autre loi et le paragraphe (7) s'applique.

Modification de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes

PARTIE 9

MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE D'ACCISE SUR LES PRODUITS DU TABAC

Tarif des douanes

1997, ch. 36

412. Les alinéas 21(2)a) à c) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :

2001, ch. 16, par. 3(1)

    a) 0,0575 $ par cigarette;

    b) 0,0425 $ par bâtonnet de tabac;

    c) 0,0375 $ par gramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

413. Les définitions de « cigarettes non ciblées », « Indien » et « produit non ciblé », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise, sont abrogées.

1994, ch. 29, par. 1(1); 1999, ch. 17, par. 145(2)(A )

414. Les alinéas 23.11(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2001, ch. 16, par. 18(1)

    a) 0,03 $ par cigarette;

    b) 0,024 15 $ par bâtonnet de tabac;

    c) 19,15 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

415. Les alinéas 23.12(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2001, ch. 16, par. 18(1)

    a) 0,0575 $ par cigarette;

    b) 0,0425 $ par bâtonnet de tabac;

    c) 0,0375 $ par gramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

416. (1) Les alinéas 23.13(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2001, ch. 16, par. 18(1)

    a) 0,0575 $ par cigarette;

    b) 0,0425 $ par bâtonnet de tabac;

    c) 37,50 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(2) L'alinéa 23.13(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 16, par. 18(1)

    a) 0,1025 $ par cigarette;

(3) L'alinéa 23.13(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 16, par. 18(1)

    c) 56,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

417. Les articles 23.31 à 23.35 de la même loi sont abrogés.

1994, ch. 29, par. 6(1); 2000, ch. 30, par. 5(3), (4); 2001, ch. 16, par. 22(1), 23(1), 25(1), (2)

418. Les articles 97.1 à 97.4 de la même loi sont abrogés.

2000, ch. 30, par. 16(1); 2001, ch. 16, par. 34(1), 35(1), 37(1)

419. Les articles 1 à 3 de l'annexe II de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 14(1); 1997, ch. 26, par. 74(1); 2001, ch. 16, par. 40(1), (2), 41(1)

1. Cigarettes, 0,171 38 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité contenue dans un paquet.

2. Bâtonnets de tabac, 0,027 15 $ le bâtonnet.

3. Tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, 23,148 $ le kilogramme.

420. Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d'accise concernant le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, relativement à un montant donné, ce montant est déterminé et les intérêts y afférents sont calculés comme si la présente partie avait été sanctionnée le 2 novembre 2001.

Intérêts

421. Les articles 412 à 420 sont réputés être entrés en vigueur le 2 novembre 2001.

Entrée en vigueur