Passer au contenu

Projet de loi C-47

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Modifications corrélatives et connexes

Loi d'exécution du budget de 2000

2000, ch. 14

321. (1) La définition de « produit du tabac », au paragraphe 23(1) de la Loi d'exécution du budget de 2000, est remplacée par ce qui suit :

« produit du tabac » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« produit du tabac »
``tobacco product''

(2) L'alinéa c) de la définition de « boisson alcoolisée », au paragraphe 23(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) le vin, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise;

Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada

1999, ch. 17

322. L'alinéa a) de la définition de « législation fiscale et douanière », à l'article 2 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :

      a) dont le ministre, l'Agence, le commissaire ou un employé de l'Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l'application, notamment la Loi sur l'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d'accise;

323. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. Le ministre peut désigner toute personne, nommément ou par catégorie, comme agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou comme préposé au sens de l'article 2 de la Loi sur l'accise ou de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise en vue de l'exercice des attributions de ces postes que peut préciser le ministre.

Désignation par le ministre

Code criminel

L.R., ch. C-46

324. L'alinéa d) de la définition de « agent de la paix », à l'article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(2), ann. II, par. 3(1)(F), (4), ann. IV, art. 1(A)

      d) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d'un agent des douanes ou d'un préposé de l'accise lorsqu'il exerce une fonction en application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'accise ou de la Loi de 2001 sur l'accise;

325. Le paragraphe 78(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(3), ann. III, no 1

(2) Pour l'application du présent article, « aéronef civil » désigne tout aéronef autre qu'un aéronef à l'usage des Forces canadiennes, d'une force de police au Canada ou de personnes préposées à l'application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'accise ou de la Loi de 2001 sur l'accise.

Définition de « aéronef civil »

326. Le passage « les articles 126.1 (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction à l'accise), 126.2 (recyclage des produits de la criminalité), 158 (distillation illégale de l'eau-de-vie) ou 163 (vente illégale de l'eau-de-vie) ou les paragraphes 233(1) (empaquetage ou estampillage illégal) ou 240(1) (possession ou vente illégale de tabac fabriqué ou de cigares) de la Loi sur l'accise » de la définition de « infraction », à l'article 183 de la même loi, est remplacé par « les articles 214 (production, vente, etc., illégales de tabac ou d'alcool), 216 (possession illégale de produits du tabac), 218 (possession, vente, etc., illégales d'alcool), 219 (falsification ou destruction de registres), 230 (possession de biens d'origine criminelle) ou 231 (recyclage des produits de la criminalité) de la Loi de 2001 sur l'accise ».

1993, ch. 25, al. 94b)

327. L'alinéa b.1) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 5, art. 52

      b.1) une infraction visée aux articles 214, 216, 218, 230 ou 231 de la Loi de 2001 sur l'accise, aux articles 153, 159, 163.1 ou 163.2 de la Loi sur les douanes ou au paragraphe 52.1(9) de la Loi sur la concurrence;

Loi sur les douanes

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

328. (1) Les définitions de « cigare » et « tabac fabriqué », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont abrogées.

1993, ch. 25, art. 68

(2) Les définitions de « droits » et « produit du tabac », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 68; 1997, ch. 36, par. 147(1)

« droits » Les droits ou taxes imposés, en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, du Tarif des douanes ou de toute autre loi fédérale, sur les marchandises importées. En sont exclues, pour l'application du paragraphe 3(1), des alinéas 59(3)b) et 65(1)b), des articles 69 et 73 et des paragraphes 74(1), 75(2) et 76(1), les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

« droits »
``duties''

« produit du tabac » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« produit du tabac »
``tobacco product''

(3) L'alinéa a) de la définition de « marchandises désignées », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

1995, ch. 41, par. 1(2)

(4) La définition de « marchandises désignées », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

      i.1) les spiritueux;

(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« alcool spécialement dénaturé » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« alcool spécialement dénaturé »
``specially denatured alcohol''

« spiritueux » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« spiritueux »
``spirits''

« tabac en feuilles » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« tabac en feuilles »
``raw leaf tobacco''

« titulaire de licence de spiritueux » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« titulaire de licence de spiritueux »
``spirits licensee''

« titulaire de licence de tabac » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« titulaire de licence de tabac »
``tobacco licensee''

« titulaire de licence de vin » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« titulaire de licence de vin »
``wine licensee''

« vin » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.

« vin »
``wine''

(6) La définition de « alcool », « alcool éthylique » ou « eau-de-vie » et la définition de « vin », au paragraphe 2(1.1) de la même loi, sont abrogées.

1995, ch. 41, par. 1(3)

329. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Les droits ou taxes imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière lient Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province relativement aux marchandises importées par elle ou en son nom.

Application des droits à Sa Majesté

330. L'alinéa 24(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 16, par. 2(1)

    c) soit comme boutique hors taxes en vue de la vente de marchandises, en franchise de certains droits ou taxes imposés par la Loi sur l'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tarif des douanes ou tout autre texte de législation douanière, à des personnes sur le point de quitter le Canada.

331. Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 71

(2) Au paragraphe (1), « droits » s'entend des droits ou taxes imposés par la Loi sur l'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tarif des douanes ou tout autre texte de législation douanière.

Définition de « droits »

332. (1) Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39, art. 168

28. (1) L'exploitant d'un entrepôt d'attente ou de stockage ou d'une boutique hors taxes est redevable des droits et taxes imposés, en vertu de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière, sur les marchandises qui y ont été reçues, sauf s'il établit que les marchandises, selon le cas :

Responsabilit é de l'exploitant

(2) Les paragraphes 28(1.1) et (1.2) de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 25, par. 72(1)

(3) Le passage du paragraphe 28(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le taux des droits ou taxes payables sur les marchandises conformément au paragraphe (1) est celui qui leur est applicable :

Taux

(4) Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, par. 72(2)

(3) La définition de « droits » au paragraphe 2(1) ne s'applique pas aux paragraphes (1) et (2).

Inapplication de la définition de « droits »

333. Le paragraphe 32.2(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 152

(8) Lorsque la déclaration d'un classement tarifaire devient défectueuse par suite d'un manquement visé au paragraphe (6), les droits ne comprennent pas, pour l'application de l'alinéa (2)b), les droits et taxes perçus au titre de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Droits

334. L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 6(1)

33. (1) Dans les circonstances prévues par règlement, le dédouanement de marchandises peut s'effectuer avant le paiement des droits afférents.

Dédouaneme nt avant le paiement des droits

(2) La personne qui a effectué, en vertu des paragraphes 32(2) ou (3), la déclaration en détail ou provisoire des marchandises dédouanées en vertu du présent article est tenue de payer les droits afférents dans le délai réglementaire.

Paiement des droits

(3) Les droits visés au paragraphe (2) ne comprennent pas les droits perçus en vertu :

Précision

    a) du paragraphe 21.1(1) du Tarif des douanes, s'ils sont payés et perçus conformément au paragraphe 21.1(2) de cette loi;

    b) des paragraphes 21.2(1) et (2) du Tarif des douanes, s'ils sont payés et perçus conformément au paragraphe 21.2(3) de cette loi.

335. L'article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44. Les droits, sauf les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de 2001 sur l'accise, qui sont imposés sur des marchandises selon un certain pourcentage se calculent par l'application du taux à une valeur déterminée conformément aux articles 45 à 55.

Taux des droits ad valorem

336. La division 48(5)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) les droits et taxes payés ou à payer en raison de l'importation ou de la vente des marchandises au Canada et, notamment, les droits ou taxes imposés sur ces marchandises en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière;

337. Le paragraphe 74(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, par. 175(3)

(1.2) Les droits qui peuvent être remboursés au titre de l'alinéa (1)f) n'incluent pas les droits et taxes prévus par la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur la taxe d'accise et la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Droits

338. L'article 117 de la même loi devient le paragraphe 117(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l'alcool spécialement dénaturé, le tabac en feuilles et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s'ils ont été saisis par erreur.

Pas de restitution

339. L'article 119.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu'aux personnes indiquées :

Restriction

    a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;

    b) vin : titulaires de licence de vin;

    c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac.

340. Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

142. (1) Sauf s'il s'agit de spiritueux, d'alcool spécialement dénaturé, de vin, de tabac en feuilles ou de produits du tabac, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :

Destination des objets abandonnés ou confisqués

341. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 142, de ce qui suit :

142.1 (1) Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l'alcool spécialement dénaturé, le vin, le tabac en feuilles ou les produits du tabac qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.

Alcool abandonné ou confisqué

(2) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu'aux personnes indiquées :

Restriction

    a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;

    b) vin : titulaires de licence de vin;

    c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac.

342. L'alinéa 163.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 89

    a) soit de la perpétration d'une infraction prévue aux articles 153 ou 159, relativement à des spiritueux, du vin ou des produits du tabac, ou à l'article 163.2;

343. L'alinéa 163.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 89

    a) soit de la perpétration d'une infraction prévue aux articles 153 ou 159, relativement à des spiritueux, du vin ou des produits du tabac;

344. Le paragraphe 163.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 89

163.3 (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l'égard des infractions prévues aux articles 153 ou 159, relativement à des spiritueux, du vin ou des produits du tabac, ou aux articles 163.1 ou 163.2.

Application de la partie XII.2 du Code criminel

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise

L.R., ch. C-53

345. La définition de « législation douanière fédérale », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(3), ann. III, no 2

« législation douanière fédérale » Sont compris dans cette législation, dans la mesure où ils concernent les douanes ou l'accise, les lois fédérales, les règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires et les règles de droit applicables en relation avec ces lois ou règlements, qu'ils existent avant ou après le 30 juin 1983, notamment la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, la Loi sur l'importation des boissons enivrantes et la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

« législation douanière fédérale »
``federal customs laws''

Tarif des douanes

1997, ch. 36