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Projet de loi C-47

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    c) la faillite n'a aucune incidence sur le début et la fin des mois d'exercice du failli; toutefois :

      (i) le mois d'exercice qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là, et un nouveau mois d'exercice concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,

      (ii) le mois d'exercice, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité prend fin ce jour-là;

    d) sous réserve de l'alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, les déclarations - que le failli est tenu de produire aux termes de la présente loi - concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des mois d'exercice du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;

    e) sous réserve de l'alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu'il est tenu de produire en vertu de la présente loi pour un mois d'exercice se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour ce mois, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;

    f) lorsqu'un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d'actif du failli, le syndic n'est pas tenu d'inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d'y inclure en vertu du paragraphe (3).

(3) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d'exploiter ou de liquider l'entreprise ou les biens d'une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d'actif, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente loi :

Obligations du séquestre

    a) s'il ne représente qu'une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d'actif de la personne, l'actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d'actif de la personne, durant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l'actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d'actif d'une autre personne;

    b) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des droits, intérêts ou autres sommes devenus exigibles de la personne en vertu de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les droits, intérêts ou autres sommes se rapportent à l'actif pertinent ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d'actif de la personne qui auraient constitué l'actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les droits, intérêts ou autres sommes sont devenus exigibles; toutefois :

      (i) le séquestre n'est tenu de payer les droits, intérêts ou autres sommes devenus exigibles avant cette période que jusqu'à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu'il contrôle et gère après avoir, à la fois :

        (A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté relativement aux droits, intérêts ou autres sommes,

        (B) versé les sommes qu'il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,

      (ii) la personne n'est pas tenue de verser les droits, intérêts ou autres sommes exigibles du séquestre,

      (iii) le paiement d'une somme par le séquestre ou la personne au titre de l'obligation éteint d'autant l'obligation;

    c) le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n'a aucune incidence sur le début ou la fin du mois d'exercice de la personne; toutefois :

      (i) le mois d'exercice de la personne, en ce qui concerne l'actif pertinent, au cours duquel le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et un nouveau mois d'exercice, en ce qui concerne l'actif pertinent, commence le lendemain,

      (ii) le mois d'exercice de la personne, en ce qui concerne l'actif pertinent, au cours duquel le séquestre cesse d'agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d'agir ainsi;

    d) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, les déclarations - que la personne est tenue de produire aux termes de la présente loi - concernant l'actif pertinent pour les mois d'exercice de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l'actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d'actif de la personne;

    e) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu'elle est tenue de produire en vertu de la présente loi pour un mois d'exercice se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour ce mois concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d'actif de la personne qui auraient constitué l'actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de ce mois, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.

(4) Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d'une personne tenue de payer des droits, intérêts ou autres sommes en vertu de la présente loi est tenu d'obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les droits, intérêts ou autres sommes ci-après ont été payés ou qu'une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente loi :

Obligation d'obtenir un certificat

    a) les droits, intérêts et autres sommes qui sont exigibles de la personne aux termes de la présente loi pour le mois d'exercice qui comprend le moment de la distribution ou pour un mois d'exercice antérieur;

    b) les droits, intérêts et autres sommes qui sont exigibles du séquestre ou du représentant à ce titre aux termes de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils le deviennent, pour le mois d'exercice qui comprend le moment de la distribution ou pour un mois d'exercice antérieur.

(5) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat requis est personnellement tenu au paiement des droits, intérêts ou autres sommes en cause, jusqu'à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.

Responsabilit é

213. La personne morale issue de la fusion de plusieurs personnes morales est réputée être une personne distincte de ces dernières pour l'application de la présente loi. Toutefois, pour les fins précisées par règlement, elle est réputée être la même personne morale que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.

Fusions

PARTIE 6

CONTRÔLE D'APPLICATION

Infractions et peines

214. Quiconque contrevient aux articles 25, 27, 29, 60 ou 62 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Production, vente, etc., illégales de tabac ou d'alcool

    a) par mise en accusation, d'une amende d'au moins 50 000 $, sans dépasser 1 000 000 $, et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 10 000 $, sans dépasser 500 000 $, et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.

215. (1) Quiconque contrevient à l'article 30 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Peine - art. 30

    a) par mise en accusation, d'une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 100 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.

(2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l'infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

Amende minimale

    a) le produit de 3,144 $ par le nombre de kilogrammes de tabac en feuilles auxquels l'infraction se rapporte;

    b) 1 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et 500 $, s'il s'agit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l'infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

Amende maximale

    a) le produit de 4,716 $ par le nombre de kilogrammes de tabac en feuilles auxquels l'infraction se rapporte;

    b) 2 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et 1 000 $, s'il s'agit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

216. (1) Quiconque contrevient à l'article 32 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Peine - art. 32

    a) par mise en accusation, d'une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.

(2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l'infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

Amende minimale

    a) la somme des produits suivants :

      (i) le produit de 0,16 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l'infraction se rapporte,

      (ii) le produit de 0,11 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l'infraction se rapporte,

      (iii) le produit de 0,11 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction se rapporte,

      (iv) le produit de 0,21 $ par le nombre de cigares auxquels l'infraction se rapporte;

    b) 1 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et 500 $, s'il s'agit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l'infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

Amende maximale

    a) la somme des produits suivants :

      (i) le produit de 0,24 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l'infraction se rapporte,

      (ii) le produit de 0,16 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l'infraction se rapporte,

      (iii) le produit de 0,16 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l'infraction se rapporte,

      (iv) le produit de 0,65 $ par le nombre de cigares auxquels l'infraction se rapporte;

    b) 2 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et 1 000 $, s'il s'agit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

217. (1) Quiconque contrevient aux articles 63 ou 73, aux paragraphes 78(1) ou 83(1) ou aux articles 90 ou 96 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Peine - alcool

    a) par mise en accusation, d'une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 100 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.

(2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l'infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

Amende minimale

    a) la somme des produits suivants :

      (i) le produit de 11,066 $ par le nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte,

      (ii) le produit de 0,5122 $ par le nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte,

      (iii) le produit de 10 $ par le nombre de litres d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé auxquels l'infraction se rapporte;

    b) 1 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et 500 $, s'il s'agit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l'infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

Amende maximale

    a) la somme des produits suivants :

      (i) le produit de 22,132 $ par le nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte,

      (ii) le produit de 1,0244 $ par le nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte,

      (iii) le produit de 20 $ par le nombre de litres d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé auxquels l'infraction se rapporte;

    b) 2 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et 1 000 $, s'il s'agit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

218. (1) Quiconque contrevient à l'un des articles 67, 69 à 72, 74 et 88 ou des paragraphes 101(1) et (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Peine pour infraction plus grave relative à l'alcool

    a) par mise en accusation, d'une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.

(2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l'infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

Amende minimale

    a) la somme des produits suivants :

      (i) le produit de 22,132 $ par le nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte,

      (ii) le produit de 1,0244 $ par le nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte;

    b) 1 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et 500 $, s'il s'agit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l'infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

Amende maximale

    a) la somme des produits suivants :

      (i) le produit de 33,198 $ par le nombre de litres d'alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l'infraction se rapporte,

      (ii) le produit de 1,5366 $ par le nombre de litres de vin auxquels l'infraction se rapporte;

    b) 2 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et 1 000 $, s'il s'agit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

219. (1) Commet une infraction quiconque :

Falsification ou destruction de registres

    a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, une demande, un certificat, un registre ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente loi;

    b) pour éluder le paiement d'un droit ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi :

      (i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d'une personne, ou en dispose autrement,

      (ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet d'inscrire un détail important dans les registres d'une personne, ou consent ou acquiesce à cette omission;

    c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d'éluder l'observation de la présente loi ou le paiement d'un droit, des intérêts ou d'une autre somme qu'elle impose;