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Projet de loi C-47

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(4) La personne à qui l'avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d'envoi.

Révision par un juge

(5) À l'audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu'il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s'il est convaincu qu'elle est déraisonnable.

Pouvoir de révision

(6) Pour l'application du paragraphe (5), la mise en demeure de livrer des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles ou situés chez une personne non-résidente qui n'est pas contrôlée par la personne à qui l'avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de la personne non-résidente, n'est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.

Précision

(7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul des délais suivants :

Suspension du délai

    a) le délai indiqué dans la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

    b) le délai dans lequel une cotisation peut être établie en application des articles 188 ou 189.

(8) Tout tribunal saisi d'une affaire civile portant sur l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n'est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne s'est pas conformée, en substance, à la mise en demeure.

Conséquence du défaut

211. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions applicables aux dispositions sur le caractère confidentiel des renseignemen ts

« cour d'appel » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel.

« cour d'appel »
``court of appeal''

« fonctionnaire » Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d'une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom.

« fonctionnai re»
``official''

« numéro d'entreprise » Le numéro, sauf le numéro d'assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier :

« numéro d'entreprise »
``business number''

      a) un titulaire de licence, d'agrément ou d'autorisation pour l'application de la présente loi;

      b) une personne qui demande un remboursement en vertu de la présente loi.

« personne autorisée » Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté ou en son nom pour aider à l'application des dispositions de la présente loi.

« personne autorisée »
``authorized person''

« renseignement confidentiel » Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :

« renseignem ent confidentiel »
``confidential information''

      a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi;

      b) est tiré d'un renseignement visé à l'alinéa a).

    N'est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité de la personne en cause.

(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :

Communicati on de renseignemen ts

    a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d'en permettre sciemment la fourniture;

    b) de permettre sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel;

    c) d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'exécution ou du contrôle d'application de la présente loi.

(3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

Communicati on de renseignemen ts dans le cadre d'une procédure judiciaire

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent :

Communicati on de renseignemen ts en cours de procédures

    a) ni aux poursuites criminelles, sur acte d'accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, engagées par le dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, en vertu d'une loi fédérale;

    b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l'exécution ou au contrôle d'application de la présente loi, de la Loi sur l'assurance-chômage, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-emploi ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit.

(5) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d'une personne physique ou à l'environnement au Canada ou dans tout autre pays.

Fourniture autorisée d'un renseignemen t confidentiel

(6) Un fonctionnaire peut :

Divulgation d'un renseignemen t confidentiel

    a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l'exécution ou au contrôle d'application de la présente loi, mais uniquement à cette fin;

    b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de toute somme dont la personne est redevable ou de tout remboursement ou autre paiement auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi;

    c) fournir, ou permettre que soit fourni, un renseignement confidentiel à toute personne autorisée par le ministre ou faisant partie d'une catégorie de personnes ainsi autorisée, sous réserve de conditions précisées par le ministre, ou lui en permettre l'examen ou l'accès;

    d) fournir un renseignement confidentiel à toute personne qui y a légalement droit par l'effet d'une loi fédérale, ou lui en permettre l'examen ou l'accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

    e) fournir un renseignement confidentiel :

      (i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de la formulation ou de l'évaluation de la politique fiscale,

      (ii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de la mise à exécution de la politique fiscale ou en vue de l'exécution ou du contrôle d'application de la Loi sur l'assurance-chômage, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-emploi ou d'une loi fédérale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit,

      (iii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l'exécution ou du contrôle d'application d'une loi provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit,

      (iv) à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de la formulation ou de l'évaluation de la politique fiscale,

      (v) à un fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse et profession d'une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l'analyse,

      (vi) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté, de tout montant égal à une créance :

        (A) soit de Sa Majesté,

        (B) soit de Sa Majesté du chef d'une province s'il s'agit de taxes ou d'impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province aux termes de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes à payer à la province,

      (vii) à un fonctionnaire, mais uniquement pour l'application de l'article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

    f) fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement pour l'application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    g) utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité de la personne en cause;

    h) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l'évaluation d'une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l'exécution ou au contrôle d'application de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

    i) utiliser un renseignement confidentiel concernant une personne en vue de lui fournir un renseignement;

    j) fournir, à un fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral ou provincial, le numéro d'entreprise, le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur d'un détenteur d'un numéro d'entreprise, mais uniquement en vue de l'exécution ou du contrôle d'application d'une loi fédérale ou provinciale, à condition que le détenteur du numéro d'entreprise soit tenu en vertu de cette loi de fournir l'information, sauf le numéro d'entreprise, au ministère ou à l'organisme;

    k) fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, si, à la fois :

      (i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l'identité d'une personne pouvant avoir commis une infraction, à l'égard d'un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,

      (ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l'application ou de l'exécution de la présente loi,

      (iii) il est raisonnable de considérer que l'infraction est liée à l'application ou à l'exécution de la présente loi.

(7) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l'évaluation d'une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu'un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :

Mesures visant à prévenir l'utilisation ou la divulgation non autorisées d'un renseignemen t

    a) la tenue d'une audience à huis clos;

    b) la non-publication du renseignement;

    c) la non-divulgation de l'identité de la personne sur laquelle porte le renseignement;

    d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

(8) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :

Divulgation d'un renseignemen t confidentiel

    a) à la personne en cause;

    b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

(9) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l'égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l'ordonnance ou de la directive devant :

Appel d'une ordonnance ou d'une directive

    a) la cour d'appel de la province dans laquelle l'ordonnance est rendue ou la directive donnée, s'il s'agit d'une ordonnance ou d'une directive émanant d'une cour ou d'un autre tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

    b) la Cour d'appel fédérale, s'il s'agit d'une ordonnance ou d'une directive émanant d'une cour ou d'un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

(10) La cour saisie d'un appel peut accueillir l'appel et annuler l'ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l'appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s'appliquent à l'appel, avec les adaptations nécessaires.

Décision d'appel

(11) L'application de l'ordonnance ou de la directive objet d'un appel est différée jusqu'au prononcé du jugement.

Sursis

Faillites et réorganisations

212. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« actif pertinent »

« actif pertinent »
``relevant assets''

      a) Si le pouvoir d'un séquestre porte sur l'ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d'actif d'une personne, cet ensemble;

      b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d'actif d'une personne, cette partie.

« entreprise » Est assimilée à une entreprise une partie de l'entreprise.

« entreprise »
``business''

« failli » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

« failli »
``bankrupt''

« représentant » Personne, autre qu'un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle des biens, affaires ou successions, ou s'en occupe de toute autre façon.

« représentan t »
``representati ve''

« séquestre » Personne qui, selon le cas :

« séquestre »
``receiver''

      a) par application d'une obligation ou autre titre de créance, de l'ordonnance d'un tribunal ou d'une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d'exploiter les entreprises ou les biens d'une autre personne;

      b) est nommée par un fiduciaire aux termes d'un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d'exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;

      c) est nommée par une banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, à titre de mandataire de la banque lors de l'exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d'une autre personne;

      d) est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d'une personne morale;

      e) est nommée à titre de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d'une personne qui est dans l'impossibilité de les gérer.

    Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d'un créancier, aux termes d'une obligation ou autre titre de créance, de gérer ou d'exploiter les entreprises ou les biens d'une autre personne, à l'exclusion du créancier.

(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente loi en cas de faillite d'une personne :

Obligations du syndic

    a) le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement des droits, intérêts ou autres sommes, sauf ceux qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de celle-ci ou postérieurement, devenus exigibles du failli en vertu de la présente loi pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité; toutefois :

      (i) la responsabilité du syndic à l'égard du paiement des droits, intérêts ou autres sommes devenus exigibles du failli après le jour de la faillite pour des mois d'exercice ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement, ou des droits, intérêts ou autres sommes devenus exigibles du failli après ce jour, se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l'obligation,

      (ii) le syndic n'est pas responsable du paiement des droits, intérêts et autres sommes pour lesquels un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),

      (iii) le paiement d'une somme par le failli au titre de l'obligation éteint d'autant l'obligation du syndic;

    b) si le failli est titulaire d'une licence, d'un agrément ou d'une autorisation délivré en vertu de la présente loi, la licence, l'agrément ou l'autorisation continue d'être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était le titulaire relativement à ces activités, mais cesse de l'être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de celle-ci ou postérieurement;