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Projet de loi C-47

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190. Aucune cotisation ne peut être établie au titre d'une pénalité imposée en application de l'article 254.

Pénalités ne faisant pas l'objet de cotisation

191. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), une cotisation ne peut être établie concernant des droits, des intérêts ou d'autres sommes exigibles en vertu de la présente loi après l'expiration des délais suivants :

Période de cotisation

    a) dans le cas d'une cotisation visant les droits exigibles pour un mois d'exercice, quatre ans après le jour où la déclaration pour le mois devait être produite ou, s'il est postérieur, le jour où elle a été produite;

    b) dans le cas d'une cotisation visant une autre somme exigible en vertu de la présente loi, quatre ans après le jour où la somme est devenue exigible;

    c) dans le cas d'une cotisation visant une somme dont un syndic de faillite devient redevable en vertu de l'article 212, le premier en date des jours suivants :

      (i) le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où est présentée au ministre la déclaration sur laquelle la cotisation est fondée ou est porté à son attention un autre document ayant servi à établir la cotisation,

      (ii) le dernier jour de la période visée aux alinéas a) ou b), selon le cas.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), une cotisation concernant le montant d'un remboursement ou d'un autre paiement pouvant être obtenu en application de la présente loi peut être établie à tout moment; cependant, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire concernant une somme versée ou appliquée à titre de remboursement aux termes de la présente loi ou une somme payée au titre des intérêts applicables à une telle somme ne peut être établie après l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la production de la demande visant la somme conformément à la présente loi.

Restriction

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à la nouvelle cotisation établie à l'égard d'une personne :

Exception

    a) soit en vue d'exécuter la décision rendue par suite d'une opposition ou d'un appel;

    b) soit avec le consentement écrit de la personne visant le règlement d'un appel.

(4) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée :

Exception en cas de négligence, fraude ou renonciation

    a) a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire;

    b) a commis quelque fraude en faisant ou en produisant une déclaration selon la présente loi ou une demande de remboursement selon la présente loi ou en donnant, ou en ne donnant pas, quelque renseignement selon la présente loi;

    c) a produit une renonciation en application du paragraphe (8) qui est en vigueur au moment de l'établissement de la cotisation.

(5) Si le ministre constate, lors de l'établissement d'une cotisation, qu'une personne a payé, au titre des droits exigibles pour un mois d'exercice de celle-ci, une somme qui était exigible pour un autre mois d'exercice, il peut, en tout temps, établir une cotisation pour l'autre mois.

Exception en cas d'erreur sur le mois d'exercice

(6) Dans le cas où une nouvelle cotisation établie par suite d'une opposition à une cotisation ou d'une décision d'appel concernant une cotisation réduit les droits exigibles d'une personne et, de façon incidente, réduit le remboursement ou autre paiement demandé par la personne pour un mois d'exercice ou dans une demande de remboursement ou d'autre paiement, le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour ce mois ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l'incidence de la réduction des droits.

Réduction des droits pour un mois d'exercice

(7) Le ministre peut avancer un nouvel argument à l'appui d'une cotisation en tout temps après l'expiration du délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l'établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :

Nouvel argument à l'appui d'une cotisation

    a) d'une part, il existe des éléments de preuve que la personne n'est plus en mesure de produire sans l'autorisation du tribunal;

    b) d'autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

(8) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l'établissement d'une cotisation, renoncer à l'application de ces paragraphes en présentant au ministre une renonciation en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci qui précise l'objet de la renonciation.

Renonciation

(9) La renonciation est révocable à six mois d'avis au ministre en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.

Révocation de la renonciation

192. (1) Le ministre n'est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement livré par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été livré.

Ministre non lié

(2) L'inexactitude, l'insuffisance ou l'absence d'une cotisation ne change rien aux droits, intérêts ou autres sommes dont une personne est redevable.

Obligation inchangée

(3) Si une cotisation est établie à l'égard d'une personne (appelée « entité » au présent paragraphe) qui n'est ni un particulier ni une personne morale, les règles suivantes s'appliquent :

Cotisation exécutoire visant une entité

    a) la cotisation n'est pas invalide du seul fait qu'une ou plusieurs autres personnes (chacune étant appelée « représentant » au présent paragraphe) qui sont responsables des obligations de l'entité n'ont pas reçu d'avis de cotisation;

    b) la cotisation lie chaque représentant de l'entité, sous réserve d'une nouvelle cotisation établie à l'égard de celle-ci et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d'interjeter appel, en vertu de la présente loi;

    c) une cotisation établie à l'égard d'un représentant et portant sur la même question que la cotisation établie à l'égard de l'entité lie le représentant, sous réserve seulement d'une nouvelle cotisation établie à son égard et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d'interjeter appel, en vertu de la présente loi, pour le motif qu'il n'est pas une personne tenue de payer une somme visée par la cotisation établie à l'égard de l'entité, qu'une nouvelle cotisation portant sur cette question a été établie à l'égard de l'entité ou que la cotisation initiale établie à l'égard de l'entité a été annulée.

(4) Sous réserve d'une nouvelle cotisation ou d'une annulation prononcée lors d'une opposition ou d'un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y afférente mise en oeuvre en vertu de la présente loi.

Présomption de validité

(5) L'appel d'une cotisation ne peut être accueilli pour cause seulement d'irrégularité, de vice de forme, d'omission ou d'erreur de la part d'une personne dans le respect d'une disposition directrice de la présente loi.

Irrégularités

193. (1) Une fois une cotisation établie à l'égard d'une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

Avis de cotisation

(2) L'avis de cotisation peut comprendre des cotisations portant sur plusieurs mois d'exercice, remboursements ou sommes exigibles en vertu de la présente loi.

Application de l'avis

194. Le montant d'une cotisation établie par le ministre est exigible de la personne concernée dès son établissement.

Montant d'une cotisation

Opposition aux cotisations

195. (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'avis de cotisation, présenter au ministre un avis d'opposition, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

Opposition à la cotisation

(2) L'avis d'opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

Question à trancher

    a) une description suffisante;

    b) le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

    c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d'opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l'avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s'être conformée à l'alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au ministre.

Observation tardive

(4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une personne a produit un avis d'opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l'avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

Restrictions touchant les oppositions

    a) seulement si, relativement à cette question, elle s'est conformée au paragraphe (2) dans l'avis;

    b) seulement à l'égard du redressement, tel qu'il est exposé dans l'avis, qu'elle demande relativement à cette question.

(5) Lorsqu'une personne a produit un avis d'opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l'avis, le paragraphe (4) n'a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s'opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

Application du par. (4)

(6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d'opposition.

Restriction

(7) Le ministre peut accepter l'avis d'opposition qui n'a pas été produit en la forme et selon les modalités qu'il autorise.

Acceptation de l'opposition

(8) Sur réception d'un avis d'opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l'annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

Examen de l'opposition

(9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l'examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d'opposition, de son intention d'en appeler directement à la Cour de l'impôt.

Renonciation au nouvel examen

(10) Le ministre fait part à la personne qui a fait opposition à la cotisation de la décision prise en application des paragraphes (8) ou (9) en lui envoyant un avis par courrier recommandé ou certifié.

Avis de décision

196. (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d'opposition dans le cas où la personne qui n'a pas fait opposition à une cotisation en application de l'article 195 dans le délai imparti en vertu de la présente loi lui présente une demande à cet effet.

Prorogation du délai par le ministre

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'avis d'opposition n'a pas été produit dans le délai imparti.

Contenu de la demande

(3) La demande, accompagnée d'un exemplaire de l'avis d'opposition, est livrée ou envoyée au chef des Appels d'un bureau des services fiscaux ou d'un centre fiscal de l'Agence.

Modalités

(4) Le ministre peut faire droit à la demande qui n'a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

Acceptation

(5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l'examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

Obligations du ministre

(6) S'il est fait droit à la demande, l'avis d'opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.

Date de production de l'avis d'opposition

(7) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti pour faire opposition;

    b) la personne démontre ce qui suit :

      (i) dans le délai d'opposition imparti, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, et avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation,

      (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l'ont permis.

Appel

197. (1) La personne qui a présenté une demande en application de l'article 196 peut demander à la Cour de l'impôt d'y faire droit après :

Prorogation du délai par la Cour de l'impôt

    a) le rejet de la demande par le ministre;

    b) l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n'a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

(2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l'envoi à la personne de la décision mentionnée au paragraphe 196(5).

Irrecevabilité

(3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour de l'impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés aux termes du paragraphe 196(3).

Modalités

(4) La Cour de l'impôt envoie copie de la demande au commissaire.

Copie au commissaire

(5) La Cour de l'impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que l'avis d'opposition soit réputé valide à compter de la date de l'ordonnance.

Pouvoirs de la Cour

(6) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Acceptation de la demande

    a) la demande prévue au paragraphe 196(1) a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti pour faire opposition;

    b) la personne démontre ce qui suit :

      (i) dans le délai d'opposition imparti, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, et avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation,

      (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande prévue au paragraphe 196(1) a été présentée dès que les circonstances l'ont permis.

198. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d'opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour de l'impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle lorsque, selon le cas :

Appel

    a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

    b) un délai de cent quatre-vingts jours suivant la production de l'avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu'il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

(2) Nul appel ne peut être interjeté après l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi à la personne, aux termes du paragraphe 195(10), d'un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Aucun appel

(3) La Cour de l'impôt peut, de la manière qu'elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l'appel de façon à ce qu'il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l'objet d'un appel en vertu du présent article.

Modification de l'appel

199. (1) La personne qui n'a pas interjeté appel en application de l'article 198 dans le délai imparti peut présenter à la Cour de l'impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'elle estime justes.

Prorogation du délai d'appel