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Projet de loi C-47

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183. (1) Dans le cas où l'exploitant agréé de boutique hors taxes titulaire de l'agrément délivré en vertu de l'article 22 vend, en conformité avec la Loi sur les douanes, du tabac fabriqué importé à un particulier ne résidant pas au Canada qui est sur le point de quitter le Canada, le ministre peut rembourser à l'exploitant le droit spécial payé en vertu de l'article 53 relativement à la partie de la quantité totale de tabac exportée par le particulier à son départ qui ne dépasse pas, selon le cas :

Remboursem ent du droit spécial à l'exploitant agréé de boutique hors taxes

    a) 200 cigarettes;

    b) 200 bâtonnets de tabac;

    c) 200 g de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

(2) Le montant du remboursement n'est versé à l'exploitant agréé d'une boutique hors taxes relativement à une vente de tabac fabriqué importé que s'il en fait la demande au ministre dans les deux ans suivant la vente.

Demande

184. (1) Dans le cas où un titulaire de licence de tabac a payé un droit ad valorem en vertu de l'article 43 à l'égard d'une vente sans lien de dépendance de cigares et a démontré qu'une créance lui étant due relativement à la vente est devenue irrécouvrable en totalité ou en partie et a en conséquence été radiée de ses comptes en tout ou en partie, une somme égale au produit de la multiplication du montant de ce droit par le rapport entre le montant radié de la créance et le prix auquel les cigares ont été vendus peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lui être payée, s'il en demande le remboursement dans les deux ans suivant la fin du mois d'exercice au cours duquel la créance a été ainsi radiée.

Paiement en cas de créance irrécouvrable

(2) Le titulaire de licence de tabac qui recouvre la totalité ou une partie de la créance à l'égard de laquelle il lui a été payée une somme en application du paragraphe (1) (appelée « somme remboursée » au présent paragraphe) doit verser sans délai au receveur général une somme égale au produit de la multiplication de la somme remboursée par le rapport entre le montant de la créance ainsi recouvré et le montant radié de la créance ayant donné lieu au remboursement.

Recouvremen t de paiement

(3) Au présent article, « vente sans lien de dépendance » s'entend d'une vente de cigares par un titulaire de licence de tabac à une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance au moment de la vente.

Définition de « vente sans lien de dépendance »

185. (1) Dans le cas où des spiritueux en vrac importés sur lesquels le droit spécial a été acquitté sont retournés par un utilisateur agréé au titulaire de licence de spiritueux qui les lui a fournis, le ministre peut rembourser le droit au titulaire de licence de spiritueux qui l'a payé sur demande présentée par lui dans les deux ans suivant le retour.

Remboursem ent - spiritueux en vrac importés

(2) Dans le cas où des spiritueux importés emballés sur lesquels le droit spécial a été acquitté sont retournés dans les conditions prévues par règlement par un utilisateur agréé à l'entrepôt de l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui les lui a fournis, le ministre peut rembourser le droit à ce dernier sur demande présentée par lui dans les deux ans suivant le retour.

Remboursem ent - spiritueux importés emballés

186. Dans le cas où de l'alcool emballé, sorti de l'entrepôt d'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées, est retourné à l'entrepôt conformément à l'article 152, le ministre peut rembourser le droit payé sur l'alcool à l'exploitant, sur demande présentée par lui dans les deux ans suivant le retour.

Remboursem ent - alcool retourné à l'entrepôt

187. Dans le cas où un contenant spécial marqué d'alcool est retourné à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui a payé le droit sur l'alcool, le ministre peut lui rembourser le droit sur l'alcool qui reste dans le contenant au moment de son retour, si l'exploitant, à la fois :

Remboursem ent - contenant spécial d'alcool

    a) détruit l'alcool de la manière approuvée par le ministre;

    b) demande le remboursement dans les deux ans suivant le retour.

Cotisations

188. (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer :

Cotisation

    a) les droits exigibles d'une personne pour un mois d'exercice;

    b) sous réserve de l'article 190, les intérêts et autres sommes exigibles d'une personne en application de la présente loi.

(2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l'égard des droits, intérêts ou autres sommes visés au paragraphe (1).

Nouvelle cotisation

(3) Le ministre, s'il constate les faits ci-après relativement à un remboursement lors de l'établissement d'une cotisation concernant les droits, intérêts ou autres sommes exigibles d'une personne pour un mois d'exercice de celle-ci ou concernant une autre somme exigible d'une personne en vertu de la présente loi, applique, sauf demande contraire de la personne, tout ou partie du montant de remboursement en réduction des droits, intérêts ou autres sommes exigibles comme si la personne avait versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de ces droits, intérêts ou autres sommes :

Application de sommes non demandées

    a) le montant de remboursement aurait été à payer à la personne s'il avait fait l'objet d'une demande produite aux termes de la présente loi à la date suivante :

      (i) si la cotisation concerne les droits exigibles pour le mois d'exercice, la date où la déclaration pour le mois devait être produite,

      (ii) si la cotisation concerne des intérêts ou une autre somme, la date à laquelle ils sont devenus exigibles de la personne;

    b) le remboursement n'a pas fait l'objet d'une demande produite par la personne avant le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé;

    c) le montant de remboursement serait à payer à la personne s'il faisait l'objet d'une demande produite aux termes de la présente loi le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé, ou serait refusé s'il faisait l'objet d'une telle demande du seul fait que le délai dans lequel il peut être demandé a expiré avant ce jour.

(4) S'il constate, lors de l'établissement d'une cotisation concernant les droits exigibles d'une personne pour un mois d'exercice de celle-ci, que des droits ont été payés en trop pour le mois, le ministre, sauf demande contraire de la personne et sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l'expiration du délai imparti à l'alinéa 191(1)a) :

Application d'un crédit

    a) applique tout ou partie du paiement en trop en réduction d'une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, le jour donné où elle était tenue de produire une déclaration pour le mois, et qui demeure non versée le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé, comme si elle avait versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre de la somme impayée;

    b) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      (i) tout ou partie du paiement en trop qui n'a pas été appliqué conformément à l'alinéa a), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de verser la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        (A) le jour donné,

        (B) le jour où la déclaration pour le mois a été produite,

        (C) dans le cas d'un paiement en trop qui est imputable à un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux divisions (A) et (B), ce jour postérieur,

      (ii) une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi un jour postérieur au jour donné et qui demeure non versée le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé,

    comme si la personne avait payé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre de la somme impayée;

    c) rembourse à la personne la partie du paiement en trop qui n'a pas été appliquée conformément aux alinéas a) et b), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :

      (i) le jour donné,

      (ii) le jour où la déclaration pour le mois a été produite,

      (iii) dans le cas d'un paiement en trop qui est imputable à un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux sous-alinéas (i) et (ii), ce jour postérieur.

(5) Dans le cas où, lors de l'établissement d'une cotisation concernant les droits exigibles d'une personne pour un mois d'exercice de celle-ci ou concernant une somme (appelée « arriéré » au présent paragraphe) exigible d'une personne en vertu de la présente loi, tout ou partie d'un montant de remboursement n'est pas appliqué conformément au paragraphe (3) en réduction de ces droits ou de l'arriéré, le ministre, sauf demande contraire de la personne et sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l'expiration du délai imparti à l'alinéa 191(1)a) :

Application d'un paiement

    a) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      (i) tout ou partie du montant de remboursement qui n'a pas été appliqué conformément au paragraphe (3),

      (ii) une autre somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, à la date ci-après (appelée « date donnée » au présent paragraphe), et qui demeure non versée le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé :

        (A) si la cotisation concerne les droits exigibles pour le mois, la date où la déclaration pour le mois devait être produite,

        (B) si la cotisation concerne un arriéré, la date où il est devenu exigible de la personne,

    comme si la personne avait versé, à la date donnée, le montant ainsi appliqué au titre de la somme impayée;

    b) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      (i) tout ou partie du montant de remboursement qui n'a pas été appliqué conformément au paragraphe (3) ou à l'alinéa a), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de verser la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        (A) la date donnée,

        (B) si la cotisation concerne les droits exigibles pour le mois, le jour où la déclaration pour le mois a été produite,

      (ii) une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi un jour postérieur au jour donné et qui demeure non versée le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé,

    comme si la personne avait versé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre de la somme impayée;

    c) rembourse à la personne la partie du montant de remboursement qui n'a pas été appliquée conformément au paragraphe (3) ou aux alinéas a) ou b), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :

      (i) la date donnée,

      (ii) si la cotisation concerne les droits exigibles pour le mois, le jour où la déclaration pour le mois a été produite.

(6) Un paiement en trop de droits exigibles pour le mois d'exercice d'une personne et les intérêts y afférents ne sont appliqués conformément à l'alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l'alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé, l'ensemble des déclarations et autres registres qu'elle était tenue de présenter au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Restriction - paiements en trop

(7) Le montant de remboursement, ou toute partie de celui-ci, qui n'a pas été appliqué conformément au paragraphe (3) et les intérêts y afférents prévus aux alinéas (5)b) et c) :

Restriction

    a) d'une part, ne sont appliqués conformément à l'alinéa (5)b) en réduction d'une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) qui est exigible d'une personne que dans le cas où le montant de remboursement aurait été payable à la personne à titre de remboursement si celle-ci en avait fait la demande aux termes de la présente loi le jour où elle a omis de verser la somme impayée et, dans le cas d'un paiement prévu à l'article 176, si cet article lui avait permis de demander le paiement dans les quatre ans suivant le jour où elle a versé la somme relativement à laquelle le paiement serait ainsi exigible;

    b) d'autre part, ne sont remboursés en application de l'alinéa (5)c) que dans le cas où, à la fois :

      (i) le montant de remboursement aurait été payable à la personne à titre de remboursement si celle-ci en avait fait la demande aux termes de la présente loi le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé,

      (ii) la personne a produit l'ensemble des déclarations et autres registres qu'elle était tenue de présenter au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi de l'impôt sur le revenu avant le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé.

(8) Si le ministre, lors de l'établissement d'une cotisation concernant des droits, intérêts ou autres sommes exigibles d'une personne en vertu de la présente loi, applique ou rembourse une somme conformément aux paragraphes (3), (4) ou (5), les présomptions suivantes s'appliquent :

Présomption de déduction ou d'application

    a) la personne est réputée avoir demandé la somme dans une déclaration ou une demande produite aux termes de la présente loi;

    b) dans la mesure où une somme est appliquée en réduction de droits, d'intérêts ou d'autres sommes exigibles de la personne, le ministre est réputé avoir remboursé ou payé la somme à la personne et celle-ci, avoir payé les droits, intérêts ou autres sommes exigibles en réduction desquelles elle a été appliquée.

(9) Si une personne a payé une somme au titre de droits, d'intérêts ou d'autres sommes déterminés selon le présent article pour un mois d'exercice, laquelle somme excède celle qu'elle a à payer par suite de l'établissement d'une nouvelle cotisation, le ministre peut lui rembourser l'excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période :

Remboursem ent sur nouvelle cotisation

    a) commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

      (i) le jour où elle était tenue de produire une déclaration pour le mois,

      (ii) le jour où elle a produit une déclaration pour le mois,

      (iii) le jour où elle a payé la somme;

    b) se terminant le jour où le remboursement est versé.

(10) Au présent article, le paiement en trop de droits exigibles d'une personne pour un mois d'exercice correspond à l'excédent éventuel du total des sommes payées par la personne au titre des droits exigibles pour le mois sur la somme des montants suivants :

Paiement en trop de droits exigibles

    a) les droits exigibles pour le mois;

    b) les sommes remboursées à la personne pour le mois en vertu de la présente loi.

189. (1) Sur réception de la demande d'une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre doit, sans délai, l'examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.

Déterminatio n du rembourseme nt

(2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d'un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.

Nouvelle cotisation

(3) Le ministre verse le montant d'un remboursement à une personne s'il détermine, lors de l'établissement d'une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.

Paiement

(4) Un montant de remboursement n'est versé qu'une fois présentés au ministre l'ensemble des déclarations et autres registres à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Restriction

(5) Le ministre paie à la personne à qui une somme est remboursée des intérêts au taux réglementaire calculés sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est effectué.

Intérêts