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Projet de loi C-47

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    c) son utilisation dans la production de vinaigre;

    d) son retour, dans les conditions prévues par règlement, à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui l'a fourni;

    e) son exportation, s'il a été importé par l'utilisateur agréé;

    f) son utilisation à des fins d'analyse de la manière approuvée par le ministre;

    g) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.

91. Il est interdit à l'utilisateur autorisé d'utiliser des spiritueux emballés non acquittés, ou d'en disposer, sauf aux fins suivantes :

Restriction - utilisateur autorisé

    a) leur utilisation conformément à son autorisation;

    b) leur utilisation à des fins d'analyse de la manière approuvée par le ministre;

    c) leur retour, conformément aux règlements, à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui les a fournis;

    d) leur destruction de la manière approuvée par le ministre.

92. (1) Seules les personnes suivantes sont autorisées à retirer des spiritueux d'un contenant spécial de spiritueux marqué :

Retrait de spiritueux

    a) un utilisateur autorisé, s'il s'agit d'un contenant qui est marqué de façon à indiquer qu'il est destiné à être livré à un tel utilisateur et à être utilisé par lui;

    b) un acheteur de spiritueux dans un centre de remplissage libre-service, s'il s'agit d'un contenant qui est marqué de façon à indiquer qu'il est destiné à être livré à un tel centre et à y être utilisé.

(2) Si l'exploitant d'un centre de remplissage libre-service retourne un contenant spécial de spiritueux marqué à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui le lui a fourni, ce dernier peut retirer les spiritueux du contenant en vue de les détruire de la manière approuvée par le ministre.

Retrait de spiritueux d'un contenant retourné

93. (1) Seul l'acheteur de vin dans un centre de remplissage libre-service est autorisé à retirer le vin d'un contenant spécial de vin marqué.

Retrait de vin

(2) Si l'exploitant d'un centre de remplissage libre-service retourne un contenant spécial de vin marqué à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui le lui a fourni, ce dernier peut retirer le vin du contenant en vue de le détruire de la manière approuvée par le ministre.

Retrait de vin d'un contenant retourné

Alcool dénaturé et alcool spécialement dénaturé

94. Seul le titulaire de licence de spiritueux est autorisé à dénaturer des spiritueux.

Interdiction - dénaturation de spiritueux

95. (1) Il est interdit de vendre ou de fournir de l'alcool dénaturé ou de l'alcool spécialement dénaturé à titre de boisson ou d'ingrédient entrant dans la préparation d'une boisson.

Interdiction - vente à titre de boisson

(2) Il est interdit d'utiliser de l'alcool dénaturé ou de l'alcool spécialement dénaturé à titre de boisson ou d'ingrédient entrant dans la préparation d'une boisson.

Interdiction - utilisation à titre de boisson

96. Il est interdit, sauf en conformité avec une autorisation d'alcool spécialement dénaturé, d'utiliser de l'alcool spécialement dénaturé.

Interdiction - utilisation d'alcool spécialement dénaturé

97. (1) Il est interdit de posséder de l'alcool spécialement dénaturé.

Interdiction - possession d'alcool spécialement dénaturé

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Exception

    a) le titulaire de licence de spiritueux ou le détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé qui possède de l'alcool spécialement dénaturé produit par un titulaire de licence de spiritueux;

    b) le titulaire de licence de spiritueux, le détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé ou l'exploitant agréé d'entrepôt d'attente qui possède de l'alcool spécialement dénaturé importé par un titulaire de licence de spiritueux;

    c) le détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé qui possède de l'alcool spécialement dénaturé qu'il a importé;

    d) l'exploitant agréé d'entrepôt d'attente qui possède de l'alcool spécialement dénaturé importé par un détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé;

    e) le détenteur autorisé d'alcool qui possède de l'alcool spécialement dénaturé dans le seul but de l'entreposer et de le transporter, si l'alcool a été produit ou importé par un titulaire de licence de spiritueux ou importé par un détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé.

98. Il est interdit de mettre en possession d'alcool spécialement dénaturé quiconque n'est pas titulaire de licence de spiritueux, détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé ou détenteur autorisé d'alcool.

Interdiction - fourniture d'alcool spécialement dénaturé

99. (1) Il est interdit à quiconque de vendre de l'alcool spécialement dénaturé.

Interdiction - vente d'alcool spécialement dénaturé

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :

Exceptions

    a) un titulaire de licence de spiritueux vend de l'alcool spécialement dénaturé à un autre titulaire de licence de spiritueux ou à un détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé;

    b) un détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé retourne de l'alcool spécialement dénaturé conformément à l'alinéa 103a) ou l'exporte conformément à l'alinéa 103b).

100. Il est interdit à quiconque n'est pas titulaire de licence de spiritueux ou détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé d'importer de l'alcool spécialement dénaturé.

Interdiction - importation d'alcool spécialement dénaturé

101. (1) La personne - sauf le titulaire de licence de spiritueux et l'utilisateur agréé - qui a importé un produit déclaré à titre d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur les douanes et qui apprend qu'il s'agit de spiritueux et non d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé doit, sans délai :

Spiritueux importés par erreur

    a) soit l'exporter afin de le retourner à la personne de qui il a été acquis;

    b) soit en disposer ou le détruire de la manière précisée par le ministre.

(2) La personne - sauf le titulaire de licence de spiritueux, l'utilisateur agréé et le détenteur autorisé d'alcool - qui possède un produit qu'elle croit être de l'alcool dénaturé ou de l'alcool spécialement dénaturé et qui apprend qu'il s'agit de spiritueux et non d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé doit, sans délai :

Produit possédé par erreur

    a) soit le retourner au titulaire de licence de spiritueux qui l'a produit ou fourni;

    b) soit en disposer ou le détruire de la manière précisée par le ministre.

(3) La personne qui ne peut se conformer aux paragraphes (1) ou (2) pour ce qui est d'une quantité d'un produit du fait qu'elle l'a utilisée dans la production d'un autre produit avant d'apprendre que le produit n'est pas de l'alcool dénaturé ou de l'alcool spécialement dénaturé doit :

Produit utilisé par erreur

    a) d'une part, disposer de l'autre produit, ou le détruire, de la manière précisée par le ministre;

    b) d'autre part, payer toute pénalité imposée en vertu de l'article 254 dont elle est redevable aux termes de l'article 244 relativement à la quantité en question.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si, à la fois :

Exception

    a) l'autre produit ne constitue pas des spiritueux de l'avis du ministre;

    b) le ministre considère que l'autre produit a été produit à partir d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé, selon le cas;

    c) la personne se conforme aux conditions que le ministre impose.

102. Il est interdit à quiconque d'exporter de l'alcool spécialement dénaturé s'il n'est pas le détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé qui l'a importé ou un titulaire de licence de spiritueux.

Interdiction - exportation d'alcool spécialement dénaturé

103. Il est interdit au détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé de disposer d'alcool spécialement dénaturé, sauf aux fins suivantes :

Restriction - détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé

    a) son retour au titulaire de licence de spiritueux qui l'a fourni;

    b) son exportation, s'il l'a importé;

    c) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.

Responsabilité en matière de spiritueux en vrac

104. Sous réserve des articles 105 à 107, 111 et 112, est responsable de spiritueux en vrac à un moment donné :

Responsabilit é

    a) le titulaire de licence de spiritueux ou l'utilisateur agréé qui est propriétaire des spiritueux à ce moment;

    b) si les spiritueux n'appartiennent pas à un titulaire de licence de spiritueux ou à un utilisateur agréé à ce moment, le titulaire de licence de spiritueux ou l'utilisateur agréé qui en a été le dernier propriétaire;

    c) si les spiritueux n'ont jamais appartenu à un titulaire de licence de spiritueux ou à un utilisateur agréé, le titulaire de licence de spiritueux qui les a produits ou importés ou l'utilisateur agréé qui les a importés.

105. (1) Le présent article s'applique si un titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) achète des spiritueux en vrac à une personne qui n'est ni titulaire de licence de spiritueux ni utilisateur agréé (appelée « personne non agréée » au présent article) et si, dans les trente jours suivant la réception des spiritueux par l'acheteur, les conditions suivantes sont réunies :

Retour de spiritueux

    a) l'acheteur retourne les spiritueux au titulaire de licence de spiritueux qui en était responsable immédiatement avant leur achat par l'acheteur (appelé « responsable antérieur » au présent article) ou au titulaire de licence de spiritueux qui les a fournis (appelé « fournisseur » au présent article);

    b) la personne non agréée redevient propriétaire des spiritueux.

(2) Au moment où le responsable antérieur ou le fournisseur reçoit les spiritueux ou, s'il est postérieur, au moment où la personne non agréée redevient propriétaire des spiritueux :

Personne responsable des spiritueux retournés

    a) d'une part, le responsable antérieur redevient responsable des spiritueux;

    b) d'autre part, l'acheteur des spiritueux cesse d'en être responsable.

106. Si, à un moment donné, le gouvernement d'une province ou une administration des alcools qui est titulaire de licence de spiritueux ou utilisateur agréé est propriétaire de spiritueux en vrac à une fin sans lien avec sa licence ou son agrément, l'article 104 s'applique comme si les spiritueux ne lui appartenaient pas à ce moment.

Exception - propriété d'une province

107. L'utilisateur agréé qui importe des spiritueux en vrac en est responsable.

Spiritueux importés par l'utilisateur agréé

108. (1) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de spiritueux en vrac avec d'autres spiritueux en vrac ou du mélange de spiritueux en vrac avec du vin en vrac, toute personne qui est responsable des spiritueux ou qui est un utilisateur agréé responsable du vin en vrac est solidairement responsable des spiritueux ainsi obtenus.

Mélange de spiritueux - responsabilité solidaire

(2) Le titulaire de licence de vin ou l'utilisateur agréé qui était responsable du vin en vrac avant le mélange visé au paragraphe (1) cesse d'en être responsable au moment du mélange.

Fin de la responsabilité

109. La personne qui est responsable de spiritueux en vrac cesse d'en être responsable dans les cas suivants :

Fin de la responsabilité

    a) les spiritueux sont utilisés pour soi et le droit afférent est acquitté;

    b) ils sont utilisés pour soi dans une préparation approuvée;

    c) ils sont utilisés pour soi à une fin visée à l'article 145 ou au paragraphe 146(1);

    d) ils sont transformés en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé;

    e) ils sont exportés conformément à la présente loi;

    f) ils sont perdus dans les circonstances prévues par règlement, si la personne remplit toute condition prévue par règlement.

110. Le titulaire de licence de spiritueux ou l'utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) qui achète des spiritueux en vrac à une personne qui n'est pas titulaire de licence de spiritueux ni utilisateur agréé est tenu, sauf si les spiritueux sont destinés à être importés :

Avis de changement de propriétaire

    a) d'obtenir de la personne, au moment de l'achat, les nom et adresse du titulaire de licence de spiritueux qui était responsable des spiritueux immédiatement avant leur vente à l'acheteur;

    b) d'aviser aussitôt ce titulaire de l'achat, par écrit.

111. Le titulaire de licence de spiritueux qui sort un contenant spécial de spiritueux non marqué de son entrepôt d'accise conformément à l'article 156 est responsable des spiritueux, sauf si un autre titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l'autre titulaire ou l'utilisateur en est responsable.

Sortie d'un contenant spécial d'alcool

112. Le titulaire de licence de spiritueux qui sort des spiritueux de son entrepôt d'accise conformément à l'article 158 est responsable des spiritueux, sauf si un autre titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l'autre titulaire ou l'utilisateur en est responsable.

Sortie de spiritueux