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Projet de loi C-47

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« prix de vente » En ce qui concerne les cigares, le total des éléments suivants :

« prix de vente »
``sale price''

      a) la somme demandée au titre du prix des cigares, avant l'adjonction d'une somme exigible au titre d'une taxe prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;

      b) la somme demandée au titre du prix du contenant renfermant les cigares;

      c) toute somme, s'ajoutant à la somme demandée au titre du prix, que l'acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l'égard de la vente des cigares - qu'elle soit exigible au même moment que le prix ou à un autre moment - et notamment toute somme prélevée pour la publicité, le financement, le paiement de commissions ou à quelque autre titre, ou destinée à y pourvoir;

      d) le droit imposé sur les cigares en vertu de l'article 42.

« production »

« production »
``produce''

      a) En ce qui concerne les spiritueux, le fait de les obtenir par la distillation ou un autre procédé ou de les récupérer;

      b) en ce qui concerne le vin, le fait de l'obtenir par la fermentation.

« produit du tabac » Le tabac fabriqué, le tabac en feuilles emballé et les cigares.

« produit du tabac »
``tobacco product''

« provisions de bord à l'étranger » Produits du tabac pris à bord d'un navire ou d'un aéronef, pendant qu'il se trouve à l'étranger, qui sont destinés à être consommés par les passagers ou les membres d'équipage, ou à leur être vendus, pendant qu'ils sont à bord du navire ou de l'aéronef.

« provisions de bord à l'étranger »
``foreign ships' stores''

« registre » Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.

« registre »
``record''

« règlement » Y sont assimilées les règles prévues par règlement.

« règlement » French version only

« représentant accrédité » Personne qui a droit, en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux exemptions d'impôts et de taxes précisées à l'article 34 de la convention figurant à l'annexe I de cette loi ou à l'article 49 de la convention figurant à l'annexe II de cette loi.

« représentan t accrédité »
``accredited representativ e''

« responsable » Se dit d'une personne qui, conformément aux articles 104 à 121, est responsable d'alcool en vrac.

« responsable »
``responsible' '

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

« Sa Majesté »
``Her Majesty''

« spiritueux » Toute matière ou substance contenant plus de 0,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, à l'exclusion de ce qui suit :

« spiritueux »
``spirits''

      a) le vin;

      b) la bière;

      c) le vinaigre;

      d) l'alcool dénaturé;

      e) l'alcool spécialement dénaturé;

      f) une préparation approuvée;

      g) un produit fabriqué à partir d'une matière ou d'une substance visée aux alinéas b) à f), ou contenant une telle matière ou substance, qui ne peut être consommé comme boisson.

« tabac en feuilles » Tabac non fabriqué, ou les feuilles et tiges de la plante.

« tabac en feuilles »
``raw leaf tobacco''

« tabac fabriqué » Produit réalisé en tout ou en partie avec du tabac en feuilles par quelque procédé que ce soit, à l'exclusion des cigares et du tabac en feuilles emballé.

« tabac fabriqué »
``manufactur ed tobacco''

« tabac partiellement fabriqué » Tabac fabriqué qui est du tabac haché ou du tabac ayant subi moins de transformations que le tabac haché.

« tabac partiellement fabriqué »
``partially manufactured tobacco''

« titulaire de licence d'alcool » Personne qui est titulaire de licence de spiritueux ou titulaire de licence de vin.

« titulaire de licence d'alcool »
``alcohol licensee''

« titulaire de licence de spiritueux » Titulaire de la licence de spiritueux délivrée en vertu de l'article 14.

« titulaire de licence de spiritueux »
``spirits licensee''

« titulaire de licence de tabac » Titulaire de la licence de tabac délivrée en vertu de l'article 14.

« titulaire de licence de tabac »
``tobacco licensee''

« titulaire de licence de vin » Titulaire de la licence de vin délivrée en vertu de l'article 14.

« titulaire de licence de vin »
``wine licensee''

« transporteur cautionné » Personne qui transporte ou fait transporter des marchandises en conformité avec l'article 20 de la Loi sur les douanes.

« transporteu r cautionné »
``customs bonded carrier''

« usage personnel » L'usage, à l'exception de la vente ou autre usage commercial, que fait d'un bien un particulier ou d'autres personnes à ses frais.

« usage personnel »
``personal use''

« utilisateur agréé » Titulaire de l'agrément d'utilisateur délivré en vertu de l'article 14.

« utilisateur agréé »
``licensed user''

« utilisateur autorisé » Titulaire de l'autorisation délivrée en vertu de l'article 16.

« utilisateur autorisé »
``registered user''

« utilisation pour soi » En ce qui concerne l'alcool, le fait d'en consommer, de l'analyser ou de le détruire, ou de l'utiliser de façon à obtenir un produit autre que de l'alcool.

« utilisation pour soi »
``take for use''

« valeur à l'acquitté »

« valeur à l'acquitté »
``duty-paid value''

      a) En ce qui concerne les cigares importés, leur valeur telle qu'elle serait déterminée pour le calcul d'un droit ad valorem sur les cigares conformément à la Loi sur les douanes, qu'ils soient ou non sujets à un tel droit, plus les droits afférents imposés en vertu de l'article 42 de la présente loi et de l'article 20 du Tarif des douanes;

      b) en ce qui concerne les cigares importés qui, au moment de leur importation, se trouvent dans des contenants ou sont autrement préparés pour la vente, la somme de leur valeur, déterminée selon l'alinéa a), et de la valeur, déterminée de façon analogue, du contenant les renfermant.

« vin »

« vin »
``wine''

      a) Boisson contenant plus de 0,5 % d'alcool éthylique absolu par volume qui est produite sans procédé de distillation, exception faite de celui ayant pour but de réduire le contenu d'alcool éthylique absolu, par la fermentation alcoolique d'un des produits suivants :

        (i) un produit agricole, à l'exclusion du grain,

        (ii) une plante ou un produit provenant d'une plante, à l'exclusion du grain, qui n'est pas un produit agricole,

        (iii) un produit provenant en totalité ou en partie d'un produit agricole, d'une plante ou d'un produit provenant d'une plante, à l'exclusion du grain;

      b) le saké;

      c) boisson visée aux alinéas a) ou b) qui est fortifiée jusqu'à concurrence de 22,9 % d'alcool éthylique absolu par volume.

« vinerie libre-service » Local d'un exploitant autorisé de vinerie libre-service que le ministre a désigné à titre de vinerie libre-service de l'exploitant.

« vinerie libre-service »
``ferment-on- premises facility''

3. Le renvoi, dans la présente loi, à un texte abrogé d'une province ou d'un territoire, ou à une partie abrogée d'un tel texte, à propos de faits ultérieurs à l'abrogation, équivaut à un renvoi aux dispositions correspondantes du texte ou de la partie de remplacement. À défaut de telles dispositions ou d'un texte ou d'une partie de remplacement, le texte ou la partie abrogé est considéré comme étant encore en vigueur dans la mesure nécessaire pour donner effet au renvoi.

Renvois à d'autres textes

4. Il est entendu que la mention « exécution ou contrôle d'application de la présente loi » dans la présente loi comprend le recouvrement d'une somme exigible en vertu de la présente loi.

Sens de « exécution ou contrôle d'application »

5. (1) Pour l'application des paragraphes 30(1) et 32(1), de l'article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1) et des articles 230 et 231, la chose qu'une personne a en sa possession au su et avec le consentement d'autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d'elles.

Possession réputée

(2) Au présent article, aux paragraphes 30(1) et 32(1), à l'article 61 et aux paragraphes 70(1) et 88(1), « possession » s'entend du fait pour une personne d'avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :

Sens de « possession »

    a) de savoir qu'une autre personne l'a en sa possession effective ou sous sa garde effective pour son compte;

    b) de savoir qu'elle l'a dans un endroit quelconque, à son usage ou avantage, ou à celui d'une autre personne.

6. (1) Pour l'application de la présente loi :

Lien de dépendance

    a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

    b) la question de savoir si des personnes non liées n'ont pas de lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

(2) Pour l'application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes de « société » vaut mention de « personne morale ou société de personnes » et les mentions d'« actions » et d'« actionnaires » valent mention respectivement, en ce qui concerne les sociétés de personnes, de « droits » et d'« associés ».

Personnes liées

PARTIE 1

APPLICATION ET ADMINISTRATION

Sa Majesté

7. La présente loi lie Sa Majesté et Sa Majesté du chef d'une province.

Sa Majesté

Personnel assurant l'exécution

8. Le ministre assure l'exécution et le contrôle d'application de la présente loi, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et remplir les fonctions dévolus au ministre en vertu de la présente loi.

Fonctions du ministre

9. (1) Sont nommés, employés ou engagés de la manière autorisée par la loi le personnel et les mandataires nécessaires à l'exécution et au contrôle d'application de la présente loi.

Personnel

(2) Le ministre peut autoriser des préposés ou des mandataires, à titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

Préposé désigné

10. (1) Le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent désigner tout corps de police canadien pour l'application des dispositions de la présente loi qui sont précisées dans le document constatant la désignation, pour la période qui y est prévue et sous réserve des modalités qui y sont précisées.

Désignation d'un corps de police

(2) Les membres d'un corps de police désigné ont les pouvoirs et fonctions d'un préposé pour l'application des dispositions de la présente loi qui sont précisées dans le document constatant la désignation.

Pouvoirs et fonctions

(3) Un avis de la désignation, et de sa modification ou de son annulation, est publié dans la Gazette du Canada. La désignation, la modification ou l'annulation n'ont d'effet qu'à compter de la publication.

Publication d'un avis de la désignation

11. Le ministre peut désigner des personnes, à titre individuel ou collectif, à titre d'analystes pour l'application de la présente loi.

Désignation des analystes

12. Tout préposé peut, si le ministre l'a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Déclaration sous serment