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Projet de loi C-47

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    d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d'obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi;

    e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d).

(2) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

Peine

    a) coupable d'un acte criminel et passible :

      (i) soit d'une amende au moins égale à la somme de 1 000 $ et du montant représentant 200 % du total des droits, intérêts et autres sommes qu'il a tenté d'éluder, ou du remboursement qu'il a cherché à obtenir, sans dépasser la somme de 10 000 $ et du montant représentant 300 % de ce total ou de ce remboursement, ou, si ce total n'est pas vérifiable, d'une amende d'au moins 10 000 $, sans dépasser 100 000 $,

      (ii) soit d'un emprisonnement maximal de cinq ans,

      (iii) soit de l'amende mentionnée au sous-alinéa (i) et de l'emprisonnement mentionné au sous-alinéa (ii);

    b) coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      (i) soit d'une amende au moins égale à la somme de 100 $ et du montant représentant 200 % du total des droits, intérêts et autres sommes qu'il a tenté d'éluder, ou du remboursement qu'il a cherché à obtenir, sans dépasser la somme de 1 000 $ et du montant représentant 300 % de ce total ou de ce remboursement, ou, si ce total n'est pas vérifiable, d'une amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser 25 000 $,

      (ii) soit d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois,

      (iii) soit de l'amende mentionnée au sous-alinéa (i) et de l'emprisonnement mentionné au sous-alinéa (ii).

(3) Le ministre peut demander la suspension d'un appel interjeté en vertu de la partie 5 devant la Cour de l'impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l'objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l'appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

Suspension d'appel

220. (1) Nul ne peut, physiquement ou autrement, faire ou tenter de faire ce qui suit :

Entrave

    a) entraver, rudoyer ou contrecarrer un préposé qui fait une chose qu'il est autorisé à faire en vertu de la présente loi;

    b) empêcher un préposé de faire une telle chose.

(2) Quiconque est tenu par l'un des articles 208 à 210 et 260 de faire quelque chose doit le faire.

Observation

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d'une amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser 25 000 $, et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

Peine

221. (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines, quiconque, selon le cas :

Communicati on non autorisée de renseignemen ts

    a) contrevient au paragraphe 211(2);

    b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 211(7).

(2) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines :

Communicati on non autorisée de renseignemen ts

    a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 211(6)b), d) ou h) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l'accès à une autre fin;

    b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 211(6)a), e) ou f) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l'accès à une autre fin.

(3) Au présent article, « fonctionnaire » et « renseignement confidentiel » s'entendent au sens du paragraphe 211(1).

Définitions

222. Quiconque contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements dont la contravention n'est pas expressément sanctionnée par la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

Autres contravention s

223. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi s'il établit qu'il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Disculpation

224. Le tribunal qui déclare une personne coupable d'infraction peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée pour qu'il soit remédié au défaut visé par l'infraction.

Ordonnance d'exécution

225. La personne déclarée coupable d'une infraction n'est passible d'une pénalité en vertu des articles 233 à 253 relativement à l'infraction que si la pénalité a été imposée en application de l'article 254 avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n'ait été déposée ou faite.

Réserve

226. Lorsqu'une personne, autre qu'un particulier, commet une infraction prévue à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé l'infraction, ou y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l'infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Cadres de personnes morales

227. Dans une poursuite pour une infraction à la présente loi, il suffit pour prouver l'infraction d'établir qu'elle a été commise par un employé ou un mandataire de l'accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour l'empêcher.

Infraction commise par un employé ou un mandataire

228. Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en vertu de la présente loi, ni imposer moins que l'amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence.

Pouvoir de diminuer les peines

229. (1) Une dénonciation ou plainte en vertu de la présente loi peut être déposée ou faite par tout préposé, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté peut la mettre en doute pour défaut de compétence du préposé.

Dénonciation ou plainte

(2) La dénonciation ou plainte à l'égard d'une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n'est susceptible d'opposition ou n'est insuffisante du fait que deux infractions ou plus sont visées.

Deux infractions ou plus

(3) Malgré le paragraphe 786(2) du Code criminel, la dénonciation ou plainte à l'égard d'une infraction à la présente loi qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut être déposée ou faite dans les deux ans suivant le jour où l'objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.

Prescription des poursuites

Produits de la criminalité

230. (1) Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession un bien, ou son produit, sachant qu'il provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

Possession de biens d'origine criminelle

    a) soit de la perpétration d'une infraction prévue à l'article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1) ou 231(1);

    b) soit du complot en vue de commettre une infraction visée à l'alinéa a), de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre ou du fait d'y participer.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

Peine

    a) soit un acte criminel passible d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.

(3) N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article l'agent de la paix - ou la personne qui agit sous sa direction - qui a en sa possession le bien, ou son produit, dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

231. (1) Il est interdit à quiconque - de quelque façon que ce soit - d'utiliser, d'envoyer ou de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de transmettre ou de modifier un bien ou son produit - ou d'en disposer ou d'en transférer la possession -, ou d'effectuer toute autre opération à son égard, dans l'intention de le cacher ou de le convertir, sachant qu'il provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

Recyclage des produits de la criminalité

    a) soit de la perpétration d'une infraction prévue à l'article 214 ou aux paragraphes 216(1) ou 218(1);

    b) soit du complot en vue de commettre une infraction visée à l'alinéa a), de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre ou du fait d'y participer.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

Peine

    a) soit un acte criminel passible d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.

(3) N'est pas coupable d'une infraction prévue au présent article l'agent de la paix - ou la personne qui agit sous sa direction - qui fait l'un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

232. (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l'égard des infractions prévues à l'article 214, aux paragraphes 216(1) et 218(1) et aux articles 230 et 231.

Application de la partie XII.2 du Code criminel

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention, aux articles 462.37 et 462.38 et au paragraphe 462.41(2) du Code criminel, d'une infraction de criminalité organisée vaut également mention d'une infraction prévue au paragraphe (1).

Mention d'une infraction de criminalité organisée

Pénalités

233. Le titulaire de licence de tabac qui contrevient aux articles 34 ou 37 est passible d'une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur le produit du tabac auquel l'infraction se rapporte.

Contraventio n - art. 34 et 37

234. Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 41, 49, 61, 99, 149 ou 151 est passible d'une pénalité maximale de 25 000 $.

Contraventio n - art. 38, 40, 41, 49, 61, 99, 149 et 151

235. Le tabaculteur qui exporte du tabac en feuilles sans l'approbation écrite du ministre ou qui ne se conforme pas à une condition imposée par le ministre relativement à l'exportation est passible d'une pénalité maximale de 25 000 $.

Pénalité - exportation non autorisée de tabac en feuilles

236. (1) Est passible d'une pénalité le titulaire de licence de tabac qui, en ce qui concerne le tabac fabriqué sur lequel le droit prévu à l'article 42 a été imposé au taux figurant aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l'annexe 1 :

Réaffectation de tabac non ciblé

    a) soit livre le tabac ailleurs qu'à une boutique hors taxes ou un entrepôt de stockage ou autrement que pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    b) soit exporte le tabac autrement que pour livraison à une boutique hors taxes à l'étranger ou autrement qu'à titre de provisions de bord à l'étranger.

(2) La pénalité est égale au montant représentant 200 % de la somme des montants suivants :

Pénalité

    a) l'excédent du droit visé au sous-alinéa (i) sur le droit visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le droit qui aurait été imposé en vertu de l'article 42 sur le tabac si le taux applicable de droit avait été celui qui figure aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de l'annexe 1,

      (ii) le droit qui a été imposé en vertu de l'article 42 sur le tabac;

    b) le droit spécial qui était exigible en vertu de l'alinéa 56(1)b) sur le tabac.

237. (1) L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise est passible d'une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur l'alcool emballé qui a été sorti de son entrepôt à une fin visée à l'article 147, mais qui n'a pas été livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

Réaffectation d'alcool non acquitté

(2) Le titulaire de licence de tabac est passible d'une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac fabriqué au Canada qui a été sorti de son entrepôt d'accise à une fin visée aux paragraphes 50(4), (7) ou (8), mais qui n'a été pas été livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

Réaffectation de tabac exempt de droits

(3) L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise est passible d'une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur les cigares fabriqués au Canada qui ont été sortis de son entrepôt d'accise à une fin visée au paragraphe 50(9), mais qui n'ont pas été livrés à cette fin.

Réaffectation de cigares exempts de droits

(4) L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise spécial est passible d'une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac fabriqué au Canada qui a été sorti de son entrepôt d'accise spécial à une fin visée au paragraphe 50(11), mais qui n'a pas été livré à cette fin.

Réaffectation de tabac exempt de droits

(5) L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise est passible d'une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac importé qui a été sorti de son entrepôt d'accise à une fin visée au paragraphe 51(2), mais qui n'a pas été livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

Réaffectation de tabac importé

(6) Le titulaire de licence ou d'agrément qui serait par ailleurs passible d'une pénalité prévue au présent article ne l'est pas s'il établit à la satisfaction du ministre que, après avoir été sorti de son entrepôt d'accise ou de son entrepôt d'accise spécial, l'alcool ou le produit du tabac y a été retourné.

Exception

238. L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise spécial est passible d'une pénalité égale au montant représentant 200 % du droit qui a été imposé sur un produit du tabac déposé dans son entrepôt s'il ne peut rendre compte du produit :

Pénalité pour tabac égaré

    a) comme se trouvant dans l'entrepôt;

    b) comme ayant été sorti de l'entrepôt conformément à la présente loi;

    c) comme ayant été détruit par le feu pendant qu'il se trouvait dans l'entrepôt.

239. Sauf en cas d'application de l'article 237, une personne est passible d'une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur de l'alcool emballé ou un produit du tabac si les conditions suivantes sont réunies :

Autres réaffectations

    a) elle a acquis l'alcool emballé ou le produit du tabac et les droits n'étaient pas exigibles en raison du but dans lequel elle les a acquis ou de leur destination;

    b) l'alcool ou le produit est vendu ou utilisé dans un but quelconque, ou est envoyé à une destination, dans des circonstances telles que les droits auraient été exigibles si, à l'origine, il avait été acquis dans ce but ou envoyé à cette destination.

240. Le titulaire de licence de tabac qui contrevient au paragraphe 50(5) est passible d'une pénalité égale à la somme des montants suivants :

Contraventio n - par. 50(5)

    a) 0,259 95 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;

    b) 0,159 966 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;

    c) 149,966 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.

241. Quiconque contrevient à l'article 71 est passible d'une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur les spiritueux en vrac auxquels la contravention se rapporte.

Contraventio n - art. 71

242. Quiconque contrevient à l'article 72 est passible d'une pénalité de 1,0244 $ le litre sur le vin auquel la contravention se rapporte.

Contraventio n - art. 72

243. Quiconque contrevient à l'un des articles 73, 76 et 89 à 91 est passible de la pénalité suivante :

Contraventio n - art. 73, 76 et 89 à 91