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Projet de loi C-47

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(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté dans le délai imparti.

Contenu de la demande

(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l'avis d'appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour de l'impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Modalités

(4) La Cour de l'impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

Copie au sous-procure ur général du Canada

(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Acception de la demande

    a) la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel imparti;

    b) la personne démontre ce qui suit :

      (i) dans le délai d'appel imparti, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, et avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

      (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l'ont permis,

      (iv) l'appel est raisonnablement fondé.

200. (1) Malgré l'article 198, la personne qui produit un avis d'opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour de l'impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu'à l'égard des questions suivantes :

Restriction touchant les appels à la Cour de l'impôt

    a) une question relativement à laquelle elle s'est conformée au paragraphe 195(2) dans l'avis, mais seulement à l'égard du redressement, tel qu'il est exposé dans l'avis, qu'elle demande relativement à cette question;

    b) une question visée au paragraphe 195(5), si elle n'était pas tenue de produire un avis d'opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

(2) Malgré l'article 198, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour de l'impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d'opposition ou d'appel.

Restriction

201. Un appel à la Cour de l'impôt est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Modalités de l'appel

202. Dans le cas où un appel est interjeté devant la Cour de l'impôt aux termes de l'article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Cour adresse immédiatement copie de l'avis d'appel au bureau du commissaire.

Avis au commissaire

203. La Cour de l'impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l'accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Règlement d'appel

204. (1) La Cour de l'impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l'application de la présente loi, que le ministre et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre.

Renvoi à la Cour de l'impôt

(2) La période comprise entre la date à laquelle une question est soumise à la Cour de l'impôt et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d'établir une cotisation à l'égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d'opposition à cette cotisation ou d'en appeler de celle-ci :

Suspension du délai d'examen

    a) tout délai de quatre ans visé à l'article 191;

    b) le délai de production d'un avis d'opposition à une cotisation selon l'article 195;

    c) le délai d'appel selon l'article 198.

205. (1) Si le ministre est d'avis qu'une même opération, un même événement ou une même série d'opérations ou d'événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour de l'impôt de statuer sur la question.

Renvoi à la Cour de l'impôt de questions communes

(2) La demande doit comporter les renseignements suivants :

Contenu de la demande

    a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;

    b) le nom des personnes qu'il souhaite voir liées par la décision;

    c) les faits et motifs sur lesquels il s'appuie et sur lesquels il fonde ou a l'intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

(3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l'avis de la Cour de l'impôt, est susceptible d'être touchée par la décision.

Signification

(4) Dans le cas où la Cour de l'impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, concernant plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :

Décision de la Cour de l'impôt

    a) si aucune des personnes ainsi nommées n'en a appelé d'une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu'elle juge indiquées;

    b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre une ordonnance groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes comme elle le juge à-propos et entreprendre de statuer sur la question.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour de l'impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d'établissement de toute cotisation à l'égard des personnes qui y sont nommées.

Décision définitive

(6) Dans le cas où la Cour de l'impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l'une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt ou de la Loi sur la Cour fédérale concernant les appels de décisions de la Cour de l'impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.

Appel

(7) Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.

Parties à un appel

(8) La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu'ils ont trait à l'établissement d'une cotisation à l'égard de la personne, à la production d'un avis d'opposition à cette cotisation ou à l'interjection d'un appel de celle-ci :

Exclusion du délai d'examen

    a) tout délai de quatre ans visé à l'article 191;

    b) le délai de production d'un avis d'opposition à une cotisation selon l'article 195;

    c) le délai d'appel selon l'article 198.

(9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période comprise entre la date à laquelle une demande présentée aux termes du présent article est signifiée à une personne en application du paragraphe (3) et la date applicable suivante :

Période exclue

    a) dans le cas d'une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour de l'impôt en application du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;

    b) dans le cas d'une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu'elle n'a pas été nommée dans une telle ordonnance.

Registres et renseignements

206. (1) Les personnes ci-après doivent tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elles se sont conformées à la présente loi :

Obligation de tenir des registres - règle générale

    a) les titulaires de licence, d'agrément ou d'autorisation;

    b) les personnes tenues de produire une déclaration en vertu de la présente loi;

    c) les personnes qui présentent une demande en vue d'obtenir un remboursement en vertu de la présente loi;

    d) les personnes qui transportent de l'alcool emballé non acquitté ou des produits du tabac non estampillés.

(2) Tout tabaculteur et tout organisme établi en vertu d'une loi provinciale sur la commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province doit tenir des registres permettant d'établir la quantité de tabac en feuilles qu'il cultive ou reçoit, ou dont il dispose.

Obligation de tenir des registres - tabaculteurs et offices provinciaux de commercialis ation du tabac

(3) Le ministre peut préciser par écrit la forme d'un registre ainsi que les renseignements qu'il doit contenir.

Forme et contenu

(4) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

Langue et lieu de conservation

(5) Quiconque tient des registres, comme l'y oblige la présente loi, par voie électronique doit s'assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.

Registres électroniques

(6) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l'application de la présente loi tiennent ceux qu'il précise. Dès lors, la personne est tenue d'obtempérer.

Registres insuffisants

(7) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l'année qu'ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

Durée de conservation

207. (1) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d'opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la présente loi doit conserver les registres concernant l'objet de ceux-ci jusqu'à ce qu'il en soit décidé de façon définitive.

Opposition ou appel

(2) Le ministre peut exiger, par demande signifiée à la personne obligée de tenir des registres ou par lettre envoyée par courrier recommandé ou certifié, la conservation des registres pour la période précisée dans la demande ou la lettre, lorsqu'il est d'avis que cela est nécessaire pour l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d'obtempérer.

Demande du ministre

(3) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu'elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

Autorisation de se départir des registres

208. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne qu'elle lui livre, dans le délai raisonnable que précise l'avis :

Présentation de registres ou de renseignemen ts

    a) tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration selon la présente loi;

    b) des registres.

(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque (appelé « tiers » au présent article) la livraison de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

Personnes non désignées nommément

(3) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la livraison de renseignements ou de registres concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément (appelée « groupe » au présent article) s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

Autorisation judiciaire

    a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    b) la livraison est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi.

(4) L'autorisation accordée en application du paragraphe (3) doit être jointe à l'avis visé au paragraphe (1).

Signification ou envoi de l'autorisation

(5) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d'envoi, demander au juge qui a accordé l'autorisation, ou, en cas d'incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l'autorisation.

Révision de l'autorisation

(6) À l'audition de la requête, le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.

Pouvoir de révision

209. (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré l'article 224, ordonner à une personne de fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 208 ou 260 s'il est convaincu de ce qui suit :

Ordonnance

    a) la personne n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements ou les registres bien qu'elle y soit tenue par les articles 208 ou 260;

    b) dans le cas de renseignements ou de registres, le privilège des communications entre client et avocat ne peut être invoqué à leur égard.

(2) La demande n'est entendue qu'une fois écoulés cinq jours francs après signification d'un avis de la demande à la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance est demandée.

Avis

(3) Le juge peut imposer, à l'égard de l'ordonnance, les conditions qu'il estime indiquées.

Conditions

(4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l'ordonnance peut être reconnu coupable d'outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l'ayant ainsi reconnu coupable.

Outrage

(5) L'ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d'appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l'ordonnance. Toutefois, l'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance, sauf ordonnance contraire d'un juge du tribunal saisi de l'appel.

Appel

(6) Pour l'application de l'alinéa (1)b), le relevé comptable d'un avocat, ainsi que toute facture ou pièce justificative ou tout chèque s'y rapportant, n'est pas considéré comme une communication à l'égard de laquelle le privilège des communications entre client et avocat peut être invoqué.

Secret professionnel - non application

210. (1) Pour l'application du présent article, un renseignement ou registre étranger s'entend d'un renseignement ou d'un registre qui est accessible ou situé en dehors du Canada et qui peut être pris en compte pour l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi.

Renseigneme nt ou registre étranger

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou registres étrangers.

Obligation de présenter des renseignemen ts et registres étrangers

(3) L'avis doit :

Contenu de l'avis

    a) indiquer le délai raisonnable, d'au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être livrés;

    b) décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;

    c) préciser les conséquences, prévues au paragraphe (8), du non-respect de la mise en demeure.