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Projet de loi C-47

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Responsabilité en matière de vin en vrac

113. Sous réserve des articles 114 à 116, 120 et 121, est responsable de vin en vrac à un moment donné :

Responsabilit é

    a) le titulaire de licence de vin ou l'utilisateur agréé qui est propriétaire du vin à ce moment;

    b) si le vin n'appartient pas à un titulaire de licence de vin ou à un utilisateur agréé à ce moment, le titulaire de licence de vin ou l'utilisateur agréé qui en a été le dernier propriétaire;

    c) si le vin n'a jamais appartenu à un titulaire de licence de vin ou à un utilisateur agréé, le titulaire de licence de vin qui l'a produit ou importé ou l'utilisateur agréé qui l'a importé.

114. (1) Le présent article s'applique si un titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) achète du vin en vrac à une personne qui n'est pas titulaire de licence de vin ni utilisateur agréé (appelée « personne non agréée » au présent article) et si, dans les trente jours suivant la réception du vin par l'acheteur, les conditions suivantes sont réunies :

Retour de vin

    a) l'acheteur retourne le vin au titulaire de licence de vin qui en était responsable immédiatement avant son achat par l'acheteur (appelé « responsable antérieur » au présent article) ou au titulaire de licence de vin qui l'a fourni (appelé « fournisseur » au présent article);

    b) la personne non agréée redevient propriétaire du vin.

(2) Au moment où le responsable antérieur ou le fournisseur reçoit le vin ou, s'il est postérieur, au moment où la personne non agréée redevient propriétaire du vin :

Personne responsable du vin retourné

    a) d'une part, le responsable antérieur redevient responsable du vin;

    b) d'autre part, l'acheteur du vin cesse d'en être responsable.

115. Si, à un moment donné, le gouvernement d'une province ou une administration des alcools qui est titulaire de licence de vin ou utilisateur agréé est propriétaire de vin en vrac à une fin sans lien avec sa licence ou son agrément, l'article 113 s'applique comme si le vin ne lui appartenait pas à ce moment.

Exception - propriété d'une province

116. L'utilisateur agréé qui importe du vin en vrac en est responsable.

Vin importé par l'utilisateur agréé

117. (1) Dans le cas où du vin est obtenu du mélange de vin en vrac avec d'autre vin en vrac ou du mélange de vin en vrac avec des spiritueux en vrac, toute personne qui est responsable du vin ou qui est un utilisateur agréé responsable des spiritueux en vrac est solidairement responsable du vin ainsi obtenu.

Mélange de vin - responsabilité solidaire

(2) Le titulaire de licence de spiritueux ou l'utilisateur agréé qui était responsable des spiritueux en vrac avant le mélange visé au paragraphe (1) cesse d'en être responsable au moment du mélange.

Fin de la responsabilité

118. La personne qui est responsable de vin en vrac cesse d'en être responsable dans les cas suivants :

Fin de la responsabilité

    a) le vin est utilisé pour soi et le droit afférent est acquitté;

    b) il est utilisé pour soi dans une préparation approuvée;

    c) il est utilisé pour soi à une fin visée à l'article 145 ou au paragraphe 146(1);

    d) il est exporté conformément à la présente loi;

    e) il est perdu, et la perte est consignée de la manière autorisée par le ministre.

119. Le titulaire de licence de vin ou l'utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) qui achète du vin en vrac à une personne qui n'est ni titulaire de licence de vin ni utilisateur agréé est tenu, sauf si le vin est destiné à être importé :

Avis de changement de propriétaire

    a) d'obtenir de la personne, au moment de l'achat, les nom et adresse du titulaire de licence de vin qui était responsable du vin immédiatement avant sa vente à l'acheteur;

    b) d'aviser aussitôt ce titulaire de l'achat, par écrit.

120. Le titulaire de licence de vin qui sort un contenant spécial de vin non marqué de son entrepôt d'accise conformément à l'article 156 est responsable du vin, sauf si un autre titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l'autre titulaire ou l'utilisateur en est responsable.

Sortie d'un contenant spécial d'alcool

121. Le titulaire de licence de vin qui sort du vin de son entrepôt d'accise conformément à l'article 157 est responsable du vin, sauf si un autre titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l'autre titulaire ou l'utilisateur en est responsable.

Sortie de vin

Imposition et paiement du droit sur l'alcool

122. (1) Est imposé sur les spiritueux produits au Canada un droit calculé au taux figurant à l'article 1 de l'annexe 4.

Droit - spiritueux produits au Canada

(2) Le droit est imposé au moment de la production des spiritueux.

Imposition

123. Dans le cas où des spiritueux ne contiennent pas plus de 7 % d'alcool éthylique absolu par volume au moment de leur emballage, les règles suivantes s'appliquent :

Imposition - spiritueux à faible teneur en alcool

    a) les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 122 ou perçu en vertu de l'article 21.1 du Tarif des douanes;

    b) un droit calculé au taux figurant à l'article 2 de l'annexe 4 est imposé sur les spiritueux.

124. (1) Sous réserve des articles 126 et 127, le droit imposé sur les spiritueux est exigible au moment de leur emballage, sauf s'ils sont déposés dans un entrepôt d'accise aussitôt emballés.

Droit exigible à l'emballage

(2) Le droit est exigible de la personne qui est responsable des spiritueux immédiatement avant leur emballage.

Droit exigible de la personne responsable

(3) Dans le cas où un exploitant agréé d'entrepôt d'accise devient redevable, en vertu de l'article 140, du droit sur les spiritueux, la personne tenue de payer ce droit en vertu du paragraphe (2) cesse d'en être redevable.

Droit exigible de l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise

125. Le droit sur les spiritueux emballés qui sont sortis d'un entrepôt d'accise en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées est exigible, au moment de la sortie, de l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise.

Droit exigible à la sortie

126. Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d'utilisation pour soi de spiritueux en vrac, le droit est exigible, au moment de l'utilisation, de la personne qui est responsable des spiritueux à ce moment.

Droit exigible sur les spiritueux en vrac utilisés pour soi

127. (1) Un droit est exigible de la personne responsable de spiritueux en vrac sur toute partie des spiritueux dont elle ne peut rendre compte comme étant en la possession d'un titulaire de licence de spiritueux, d'un utilisateur agréé ou d'un détenteur autorisé d'alcool.

Droit exigible - spiritueux en vrac égarés

(2) Le droit est exigible au moment où il ne peut être rendu compte des spiritueux.

Paiement du droit

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances où la personne est déclarée coupable de l'infraction visée à l'article 218 ou est passible d'une pénalité en vertu de l'article 241.

Exception

128. Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d'utilisation pour soi de spiritueux emballés non acquittés qui sont en la possession d'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou d'un utilisateur agréé, le droit est exigible, au moment de l'utilisation, de l'exploitant ou de l'utilisateur.

Droit exigible - utilisation pour soi de spiritueux emballés

129. (1) Un droit est exigible sur les spiritueux emballés non acquittés qu'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou un utilisateur agréé a reçus, mais dont il ne peut rendre compte :

Droit exigible - spiritueux emballés égarés

    a) comme se trouvant, selon le cas, dans son entrepôt ou son local déterminé;

    b) comme ayant été sortis, utilisés ou détruits conformément à la présente loi;

    c) comme ayant été perdus dans les circonstances prévues par règlement, si l'exploitant ou l'utilisateur remplit toute condition prévue par règlement.

(2) Le droit est exigible de l'exploitant ou de l'utilisateur au moment où il ne peut être rendu compte des spiritueux.

Paiement du droit

130. (1) L'utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de vin peut utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier le vin jusqu'à un titre alcoométrique n'excédant pas 22,9 % d'alcool éthylique absolu par volume.

Fortification

(2) Les spiritueux ayant servi à fortifier le vin sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 122 ou perçu en vertu de l'article 21.1 du Tarif des douanes.

Exonération

131. (1) L'utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de spiritueux peut mélanger du vin en vrac avec des spiritueux pour obtenir des spiritueux.

Mélange de vin et de spiritueux

(2) Les spiritueux obtenus sont réputés être produits au moment du mélange, et les spiritueux ayant été mélangés avec le vin sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 122 ou perçu en vertu de l'article 21.1 du Tarif des douanes.

Mélange assimilé à la production de spiritueux

132. Les spiritueux en vrac qu'un titulaire de licence de spiritueux transforme en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé sont exonérés du droit imposé en vertu de l'article 122 ou perçu en vertu de l'article 21.1 du Tarif des douanes.

Exonération - alcool dénaturé et spécialement dénaturé

133. (1) Est imposé, en plus du droit perçu en vertu des articles 21.1 ou 21.2 du Tarif des douanes, un droit spécial sur les spiritueux importés livrés à un utilisateur agréé, ou importés par lui. Le taux de ce droit figure à l'annexe 5.

Imposition du droit spécial

(2) En cas de livraison à un utilisateur agréé de spiritueux en vrac importés par un titulaire de licence de spiritueux, le droit spécial est exigible, au moment de la livraison, de la personne suivante :

Spiritueux en vrac

    a) le titulaire de licence de spiritueux qui est responsable des spiritueux à ce moment;

    b) si l'utilisateur agréé est responsable des spiritueux à ce moment et qu'un titulaire de licence de spiritueux en était responsable immédiatement avant ce moment, ce dernier;

    c) si l'utilisateur agréé est responsable des spiritueux à ce moment et qu'aucun titulaire de licence de spiritueux n'en était responsable immédiatement avant ce moment, le titulaire de licence de spiritueux qui a livré les spiritueux.

(3) Dans le cas où des spiritueux emballés importés ou des spiritueux importés emballés au Canada sont sortis d'un entrepôt d'accise en vue de leur livraison à un utilisateur agréé, le droit spécial est exigible de l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise au moment de la sortie.

Spiritueux emballés

(4) En cas d'importation par un utilisateur agréé de spiritueux en vrac ou emballés, le droit spécial, à la fois :

Spiritueux importés par l'utilisateur agréé

    a) est exigible de l'utilisateur au moment de l'importation;

    b) est payé et perçu en vertu de la Loi sur les douanes, et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si le droit était un droit perçu sur les spiritueux en vertu de l'article 20 du Tarif des douanes; à ces fins, la Loi sur les douanes s'applique, avec les adaptations nécessaires.

134. (1) Un droit est imposé sur le vin en vrac utilisé pour soi, aux taux figurant à l'annexe 6.

Imposition - utilisation pour soi de vin en vrac

(2) Sous réserve des articles 144 à 146, le droit est exigible, au moment où le vin est utilisé pour soi, de la personne qui est responsable du vin à ce moment.

Paiement du droit

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au vin qu'un particulier produit pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin.

Vin produit pour usage personnel

135. (1) Un droit est imposé sur le vin emballé au Canada, aux taux figurant à l'annexe 6.

Imposition - vin emballé au Canada

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Vin produit pour usage personnel ou par de petits producteurs

    a) au vin produit et emballé par un particulier pour son usage personnel;

    b) au vin produit par un titulaire de licence de vin et emballé par lui au cours d'un de ses mois d'exercice, si ses ventes de produits qui sont assujettis au droit prévu au paragraphe (1), ou qui l'auraient été en l'absence du présent paragraphe, au cours des douze mois précédant ce mois n'ont pas dépassé 50 000 $.

(3) Le droit est imposé au moment où le vin est emballé. Il est également exigible à ce moment, sauf si le vin est déposé dans un entrepôt d'accise aussitôt emballé.

Moment de l'imposition

(4) Le droit est exigible de la personne qui est responsable du vin immédiatement avant son emballage.

Droit exigible de la personne responsable

(5) Dans le cas où un exploitant agréé d'entrepôt d'accise devient redevable, en vertu de l'article 140, du droit sur le vin, la personne tenue de payer ce droit en vertu du paragraphe (4) cesse d'en être redevable.

Droit exigible de l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise

136. Le droit sur le vin emballé qui est sorti d'un entrepôt d'accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées est exigible, au moment de la sortie, de l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise.

Droit exigible à la sortie de l'entrepôt

137. Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d'utilisation pour soi de vin emballé non acquitté qui est en la possession d'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou d'un utilisateur agréé, le droit afférent est exigible, au moment de l'utilisation, de l'exploitant ou de l'utilisateur.

Droit exigible - utilisation pour soi de vin emballé

138. (1) Un droit est exigible sur le vin emballé non acquitté qu'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou un utilisateur agréé a reçu, mais dont il ne peut rendre compte :

Droit exigible sur le vin emballé égaré

    a) comme se trouvant, selon le cas, dans son entrepôt ou son local déterminé;

    b) comme ayant été sorti, utilisé ou détruit conformément à la présente loi;

    c) comme ayant été perdu dans les circonstances prévues par règlement, si l'exploitant ou l'utilisateur remplit toute condition prévue par règlement.

(2) Le droit est exigible de l'exploitant ou de l'utilisateur au moment où il ne peut être rendu compte du vin.

Moment du paiement

139. (1) Est exonéré du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) le vin contenu dans un contenant spécial marqué dont la marque a été enlevée conformément à l'article 156.

Exonération - contenant spécial marqué

(2) Est exonéré du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) ou perçu en vertu du paragraphe 21.2(2) du Tarif des douanes le vin qui est réintégré aux stocks de vin en vrac d'un titulaire de licence de vin conformément à l'article 157.

Exonération - vin retourné