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Projet de loi C-413

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-413

Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (briseurs de grève et services essentiels)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

L.R., ch. L-2

1. Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l'article 87.7, de ce qui suit :

87.8 Pendant la durée d'une grève ou d'un lock-out déclaré conformément à la présente partie, il est interdit à l'employeur :

Interdiction relative aux travailleurs de remplace-
ment

    a) soit d'utiliser les services d'une personne pour remplir les fonctions d'un employé faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où un avis de négociation collective a été adressé conformément à l'alinéa 89(1)a) et la fin de la grève ou du lock-out;

    b) soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'une personne qui n'est pas à l'emploi de l'employeur afin de remplir les fonctions d'un employé faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out;

    c) sous réserve de l'article 87.4, soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un employé qui fait partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out ;

    d) soit d'utiliser, dans un établissement autre que celui où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un employé qui fait partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out;

    e) soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un employé travaillant habituellement dans un autre établissement de l'employeur;

    f) soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un employé travaillant habituellement dans cet établissement pour remplir les fonctions d'un employé faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out.

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 100, de ce qui suit :

100.1 Quiconque contrevient à l'article 87.8 est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction :

Travailleurs de remplace-
ment

    a) une amende de vingt mille dollars à cent mille dollars dans le cas d'un employeur;

    b) une amende de dix mille à cinquante mille dollars dans le cas d'un dirigeant ou d'un représentant de l'employeur qui agit dans l'exercice de ses fonctions au moment de la perpétration.

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

L.R., ch. P-35

3. La définition de « poste désigné », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est abrogée.

4. L'article 52.1 de la même loi est abrogé.

1992, ch. 54, art. 47

5. Les paragraphes 77(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 63, 78(A)

77. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 77.1, le président établit, sur réception d'une demande de conciliation, un bureau chargé de l'enquête et de la conciliation en ce qui touche au différend dans le cas où le conciliateur éventuellement nommé lui a présenté un rapport final l'informant de l'échec de sa mission.

Établisse-
ment sur demande

(2) Le président ne procède pas à l'établissement d'un bureau de conciliation s'il conclut, après consultation de chacune des parties, qu'il est improbable que celui-ci contribue à les aider à se mettre d'accord. Le cas échéant, il en avise aussitôt les parties par écrit.

Établisse-
ment refusé

6. Le paragraphe 77.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 64

(4) Le paragraphe 77(2) s'applique , avec les adaptations nécessaires, au cas de nomination d'un commissaire-conciliateur.

Application de certaines dispositions

7. Les articles 78 à 78.5 de la même loi sont abrogés.

1992, ch. 54, art. 65, 78(A); 1992, ch. 54, art. 65

8. (1) Le paragraphe 102(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 74, 78(A); 1994, ch. 26, art. 59(F)

102. (1) Il est interdit au fonctionnaire de participer à une grève :

Participation des fonction-
naires à une grève

    a) s'il ne fait pas partie d'une unité de négociation pour laquelle un agent négociateur a été accrédité;

    b) s'il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est le renvoi à l'arbitrage.

(2) L'article 102 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Une organisation syndicale visée par un décret pris en vertu du paragraphe 106.2(1) ne peut déclarer ni autoriser une grève à moins que l'entente visée au paragraphe 106.3(1) n'ait été transmise par écrit au ministre depuis au moins sept jours ou que la liste visée au paragraphe 106.4(1) n'ait été transmise par écrit au ministre et à l'employeur en cause dans le même délai.

Participation des fonction-
naires en grève

9. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 106, de ce qui suit :

106.1 Pendant la durée d'une grève déclarée conformément à la présente partie, il est interdit à l'employeur :

Interdictions

    a) soit d'utiliser les services d'une personne pour remplir les fonctions d'un fonctionnaire faisant partie de l'unité de négociation en grève lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où un avis de négocier collectivement a été adressé conformément au paragraphe 50(1) et la fin de la grève;

    b) soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève est déclarée, les services d'une personne qui n'est pas à l'emploi de l'employeur afin de remplir les fonctions d'un fonctionnaire faisant partie de l'unité de négociation en grève;

    c) soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève est déclarée, les services d'un fonctionnaire qui fait partie de l'unité de négociation en grève à moins :

      (i) qu'une entente ne soit intervenue à cet effet entre les parties conformément à l'article 106.3, dans la mesure où celle-ci y pourvoit,

      (ii) qu'une liste n'ait été transmise conformément à l'article 106.4, dans la mesure où celle-ci y pourvoit,

      (iii) qu'un décret n'ait été pris en vertu du paragraphe 106.7(1);

    d) soit d'utiliser, dans un établissement autre que celui où la grève a été déclarée, les services d'un fonctionnaire qui fait partie de l'unité de négociation en grève;

    e) soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève est déclarée, les services d'un employé travaillant habituellement dans un autre établissement de l'employeur;

    f) soit d'utiliser, dans l'établissement où la grève a été déclarée, les services d'un fonctionnaire travaillant habituellement dans cet établissement pour remplir les fonctions d'un fonctionnaire faisant partie de l'unité de négociation en grève.

106.2 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, s'il estime qu'une grève peut mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à l'employeur et à l'organisation syndicale de maintenir les services essentiels en cas de grève.

Maintien des services essentiels

(2) Le décret entre en vigueur à la date où il est pris ou à toute date ultérieure qui y est indiquée et cesse d'avoir effet lors du dépôt d'une convention collective intervenue entre les parties ou d'un autre document qui en tient lieu.

Entrée en vigueur et cessation d'effet

(3) Le décret est publié dans la Gazette du Canada et le ministre en avise les parties.

Publication et avis

106.3 (1) Les parties visées par le décret pris en vertu du paragraphe 106.2(1) doivent négocier les services essentiels à maintenir en cas de grève, et transmettre par écrit au ministre l'entente intervenue entre elles à cet effet.

Entente

(2) Le ministre peut, de son propre chef ou à la demande d'une des parties, désigner une personne pour aider celles-ci à conclure une entente.

Aide

106.4 (1) À défaut d'une entente, l'organisation syndicale doit transmettre par écrit à l'employeur ainsi qu'au ministre une liste des services essentiels à maintenir en cas de grève.

Liste

(2) Une liste qui prévoit, en cas de grève, un nombre de fonctionnaires supérieur au nombre normalement requis dans l'unité de négociation visée est nulle et de nul effet.

Liste nulle

(3) La liste ne peut être modifiée par l'organisation syndicale, sauf avec le consentement écrit du ministre.

Modification prohibée

(4) Si les parties transmettent au ministre une entente à la suite du dépôt d'une liste, l'entente prévaut.

Entente postérieure à la liste

106.5 Sur réception d'une entente ou d'une liste, le ministre évalue la suffisance des services essentiels qui y sont prévus.

Évaluation

106.6 À moins d'un accord entre les parties, l'employeur ne peut modifier les conditions de travail des fonctionnaires qui rendent les services essentiels.

Interdiction

106.7 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre le droit de grève s'il juge que, lors d'une grève appréhendée ou en cours, les services essentiels prévus ou rendus sont insuffisants et mettent en danger la santé ou la sécurité publique.

Suspension du droit de grève

(2) Le décret entre en vigueur à la date de sa prise ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.

Entrée en vigueur

(3) Le décret est publié dans la Gazette du Canada et le ministre en avise les parties.

Publication et avis

(4) Le décret cesse d'avoir effet lorsqu'il est démontré, à la satisfaction du ministre, que les services essentiels seront maintenus en cas de grève.

Effet

106.8 Quiconque contrevient à un décret pris en vertu de l'article 106.2 ou 106.7 est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction :

Grève

    a) une amende de vingt mille dollars à cent mille dollars dans le cas d'une organisation syndicale;

    b) une amende de dix mille dollars à cinquante mille dollars dans le cas d'un dirigeant ou représentant syndical qui agit dans l'exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    c) une amende de cinq cents dollars à mille dollars dans les autres cas.

10. Les articles 108 et 109 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 77

108. Les commissaires, les conciliateurs, les commissaires-conciliateurs, les membres d'un bureau de conciliation ou d'un conseil d'arbitrage, les arbitres de griefs ou de différends, les fonctionnaires supérieurs ou autres de la Commission, ou les personnes qu'elle nomme, et les enquêteurs nommés au titre de l'article 54.1, ne sont pas tenus de déposer, dans une action - ou toute autre procédure - au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l'accomplissement de leurs fonctions aux termes de la présente loi.

Preuve concernant les renseigne-
ments obtenus

Indemnité des témoins

109. Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation que lui adresse la Commission, l'arbitre de grief ou de différend, le commissaire-conciliateur, le conseil d'arbitrage ou le bureau de conciliation, dans le cadre d'une instance entamée sous le régime de la présnte loi, des indemnités dont le montant est fixé d'après le tarif en vigueur, pour les témoins en matière civile, à la cour supérieure de la province où cette instance a lieu.

Paiement des indemnités des témoins

11. L'article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 77

111. La Commission fournit aux conciliateurs, aux commissaires-conciliateurs, aux bureaux de conciliation, aux conseils d'arbitrage, aux arbitres de griefs ou de différends ou aux enquêteurs nommés au titre de l'article 54.1 les locaux, le personnel et les autres installations qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.

Installations et personnel