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Projet de loi C-39

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      i) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

146. L'alinéa 745.6(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 35

    f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef de la Cour d'appel.

147. Le paragraphe 745.64(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 53

(2) When the appropriate Chief Justice is designating a judge of the superior court of criminal jurisdiction, for the purpose of a judicial screening under subsection 745.61(1) or to empanel a jury to hear an application under subsection 745.61(5), in respect of a conviction that took place in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, the appropriate Chief Justice may designate the judge from the Court of Appeal of Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, or the Supreme Court of Yukon or the Northwest Territories or the Nunavut Court of Justice, as the case may be.

Territories

148. Dans la colonne I de l'annexe de la partie XXV de la même loi, « Territoire du Yukon » est remplacé par « Yukon ».

149. L'alinéa 812(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, par. 55(1) et (2)(A)

    h) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

150. Le paragraphe 814(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 37

(4) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un appel prévu par l'article 813 est entendu à l'endroit où la cause des procédures a pris naissance ou à l'endroit le plus rapproché où un tribunal a reçu instructions de se tenir.

Territoires

Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21

151. La définition de « préposés », à l'article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 38; 1998, ch. 15, art. 21

« préposés » Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d'une ordonnance des Territoires du Nord-Ouest, ou d'une loi de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut.

« préposés »
``servant''

Loi sur les douanes

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

152. L'alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 71(2) de la Loi sur les douanes, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, par. 44(1)

      c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

153. L'alinéa 138(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, par. 45(1)

    c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

L.R., ch. I-6

154. L'alinéa 4b) de la version anglaise de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 75

    (b) Yukon, the Northwest Territories and Nunavut and their resources and affairs; and

155. Les alinéas 5a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 76

    (a) coordinating the activities in Yukon, the Northwest Territories and Nunavut of the several departments, boards and agencies of the Government of Canada;

    (b) undertaking, promoting and recommending policies and programs for the further economic and political development of Yukon, the Northwest Territories and Nunavut; and

156. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 77

6. (1) Le ministre est chargé de la gestion de toutes les terres des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l'exception de celles dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de celles dont la gestion et la maîtrise sont confiées, en application de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur le Nunavut, au commissaire du territoire en question.

Champ de compétence

(2) Il est aussi chargé de la gestion des biens réels domaniaux au sens de l'article 2 de la Loi sur le Yukon, qui échappent, en application de cette loi, à la gestion et à la maîtrise du commissaire de ce territoire et, d'autre part, dont la gestion n'est pas confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Yukon

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

1996, ch. 16

157. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 4, par. 158(1)

10. (1) Le ministre a la gestion de l'ensemble des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux situés à l'extérieur du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, à l'exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.

Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux

Loi sur le divorce

L.R., ch. 3 (2e suppl.)

158. L'alinéa e) de la définition de « court », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur le divorce, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 61

      (e) for Yukon or the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice,

159. L'alinéa a) de la définition de « procureur général », au paragraphe 18(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) le membre du Conseil exécutif du Yukon désigné par le commissaire du Yukon;

160. L'alinéa 20.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 1, art. 9

    c) à un député de l'Assemblée législative du Yukon ou à une administration située dans ce territoire, désigné par le commissaire du Yukon;

Loi sur les forces hydrauliques du Canada

L.R., ch. W-4

161. Les définitions de « forces hydrauliques du Canada » et de « terres domaniales », à l'article 2 de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« forces hydrauliques du Canada » Toutes forces hydrauliques se trouvant sur des terres domaniales, ou toutes autres forces hydrauliques appartenant au Canada et dont la gestion est confiée au ministre ou peut l'être. Sont exclues celles se trouvant sur les terres dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise.

« forces hydrauliques du Canada »
``Dominion water-powers ''

« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le pouvoir d'aliéner. Sont exclues les terres dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise.

« terres domaniales »
``public lands''

Loi sur l'équité en matière d'emploi

1995, ch. 44

162. L'alinéa a) de la définition de « private sector employer », à l'article 3 de la version anglaise de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 46; 1998, ch. 15, art. 25

      (a) a person who employs employees on or in connection with a work, undertaking or business of a local or private nature in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, or

Loi sur l'administration de l'énergie

L.R., ch. E-6

163. Le paragraphe 24(2) de la version anglaise de la Loi sur l'administration de l'énergie est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 47

(2) Notwithstanding subsection (1), the Governor in Council may, by regulation, establish maximum prices for the various qualities and kinds of crude oil to which this Part applies that are produced, extracted or recovered in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut.

Prescribing maximum

164. Le paragraphe 40(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 48

(2) Notwithstanding subsection (1), the Governor in Council may, by regulation, prescribe prices at which the various kinds of gas to which this Part applies that are produced, extracted, recovered or manufactured in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut are to be sold on or for delivery in any areas or zones in Canada and outside any of those territories or at any points of export from Canada.

Prescribing prices

165. Le paragraphe 41(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 49

(2) Where the Governor in Council prescribes prices pursuant to subsection 40(2) or (3) at which the various kinds of gas to which this Part applies that are produced, extracted, recovered or manufactured in Yukon, the Northwest Territories, Nunavut or the offshore area, as the case may be, are to be sold, sections 43 to 55 apply in respect of any of those territories or that offshore area.

Territories or offshore area

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

166. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 50

(2) Pour l'application de la présente loi, « Sa Majesté du chef d'une province » s'entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et « législature d'une province » s'entend notamment du conseil des Territoires du Nord-Ouest et de l'Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut.

Application aux territoires

Loi sur l'expropriation

L.R., ch. E-21

167. Le paragraphe 4(4) de la Loi sur l'expropriation est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 43, art. 84

(4) Les droits sur les terres désignées au sens de l'article 2 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon ou sur les terres tenues pour telles aux termes d'un accord au sens de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ne peuvent faire l'objet d'une expropriation prévue à la présente partie sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Exception

168. L'article 35.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 43, art. 86

35.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'organisme établi par les lois de la Législature du Yukon et compétent en matière de droits de surface est seul à connaître, en conformité avec ces lois, de tout différend concernant l'indemnité payable par suite de l'expropriation de droits réels sur des biens-fonds visés aux paragraphes 4(4) ou (5).

Exception

(2) Le paragraphe 16(2) et les articles 33, 35 et 36 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'indemnité fixée par cet organisme, comme si celle-ci avait été fixée par le tribunal.

Dispositions applicables

Loi sur l'extradition

1999, ch. 18

169. L'alinéa d) de la définition de « tribunal », à l'article 2 de la Loi sur l'extradition, est remplacé par ce qui suit :

      d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de justice;

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

170. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 26, art. 2

(2) Aux parties I, II et IV, « province » ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut.

Définition de « province »

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10

171. L'article 17 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 58; 2001, ch. 4, art. 19(F)

17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s'appliquent aux biens réels fédéraux situés dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

Terres territoriales

(1.1) Ces articles s'appliquent aussi aux biens réels fédéraux situés au Yukon dont la gestion est confiée à un ministre ou à une société mandataire.

Yukon

(2) Dans le cas des biens réels fédéraux soit situés dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, soit visés au paragraphe (1.1), et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l'objet de réserves.

Réserves

(3) Lorsque tout intérêt autre que droit de propriété en fief simple de tels biens réels fédéraux fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par l'application des paragraphes (1) et (1.1), font l'objet de réserves.

Réserves