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Projet de loi C-39

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    a) des biens réels domaniaux - exception faite de ceux dont le commissaire avait la gestion et la maîtrise au moment de l'entrée en vigueur du présent article - dans les cas où ces faits sont accomplis alors que le commissaire n'en avait pas la gestion et la maîtrise;

    b) des droits relatifs aux eaux du Yukon, dans les cas où ces faits sont accomplis avant que la gestion et la maîtrise en soient confiées au commissaire;

    c) des titres - ordonnances d'accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location - découlant de lois fédérales, dans les cas où ces faits sont accomplis avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi prévoyant l'abrogation ou la cessation d'application de ces lois;

    d) des sûretés qui doivent faire l'objet d'une cession en application de l'accord;

    e) des documents qui doivent lui être communiqués en application de l'accord;

    f) de la remise en état de lieux effectuée en conformité avec l'accord.

(2) Le gouvernement fédéral s'engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens - y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement - entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de la prise de mesures au titre des articles 49 à 51 ou 55.

Garantie du gouvernemen t fédéral

(3) Le gouvernement fédéral s'engage à indemniser les premières nations, ainsi que les préposés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens - y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement - entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits - actes ou omissions - qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires à l'égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l'accord, sur les terres de ces premières nations.

Garantie envers les premières nations

66. La garantie prévue aux articles 64 ou 65 devient caduque lorsque le garanti conclut une transaction sans le consentement écrit du garant.

Exception

67. (1) La communication par le gouvernement du Canada à celui du Yukon, en conformité avec l'accord, d'éléments d'information - quel que soit leur support - qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client n'a pas pour effet de porter atteinte à cette protection.

Renseigne-
ments protégés

(2) Les fonctionnaires et les mandataires de l'administration du Yukon ne peuvent sciemment communiquer ou laisser communiquer les éléments d'information communiqués aux termes du paragraphe (1) si ce n'est à un autre fonctionnaire ou mandataire de cette administration ou sur autorisation écrite du ministre.

Communica-
tion interdite

MODIFICATIONS APPORTéES à LA PRéSENTE LOI

68. Le paragraphe 4(3) de la présente loi est abrogé dix ans après la date de son entrée en vigueur.

69. (1) Le paragraphe 22(1) de la présente loi devient l'article 22 et les paragraphes 22(2) et (3) sont abrogés à la date d'entrée en vigueur de tous les accords définitifs, au sens de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, chapitre 34 des Lois du Canada (1994), visant les premières nations dont le nom figure à l'annexe de cette loi.

(2) Le ministre fait publier un avis de cette date dans la Gazette du Canada.

70. L'alinéa 33b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les conclusions du vérificateur général du Yukon au sujet des questions visées aux alinéas 34(1)a) et b);

71. La présente loi est modifiée par adjonction, après l'article 33, de ce qui suit :

Vérificateur général du Yukon

33.1 (1) Le commissaire nomme, avec l'agrément du Conseil exécutif, un vérificateur compétent appelé le vérificateur général du Yukon.

Nomination

(2) Le vérificateur du Yukon occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sous réserve de révocation par le commissaire sur demande de l'assemblée législative.

Mandat

(3) Le vérificateur général du Canada peut exercer les fonctions de vérificateur du Yukon dans les cas où il estime que cette mission n'entrave pas ses responsabilités principales. Le cas échéant, les articles 33.2, 37.2 et 37.4 ne s'appliquent pas.

Vérificateur général du Canada

33.2 Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf celles relatives à la durée des fonctions, s'appliquent au vérificateur général du Yukon.

Régime de pension

33.3 Le vérificateur général du Yukon effectue les examens et enquêtes qu'il juge nécessaires pour lui permettre d'établir les rapports qu'exige la présente loi.

Examens et enquêtes

72. Le passage du paragraphe 34(1) de la présente loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

34. (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Yukon vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par l'Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant, les comptes - y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon - et les opérations financières publics du Yukon et indique si :

Vérification annuelle

73. Le passage de l'article 35 de la présente loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

35. Le vérificateur général du Yukon peut faire des enquêtes au sujet des activités du gouvernement du Yukon et présenter à l'assemblée un rapport supplémentaire sur le sujet, notamment dans les cas suivants :

Rapport supplémen-
taire

74. Le passage de l'article 36 de la présente loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

36. À la demande du commissaire faite avec l'agrément du Conseil exécutif, le vérificateur général du Yukon peut, s'il estime que la mission n'entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et présenter un rapport à l'assemblée sur ce qui suit :

Enquête et rapport

75. L'article 37 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

37. (1) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur général du Yukon a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout renseignement se rapportant à l'exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires du Yukon lui fournissent les renseignements, rapports et explications dont il a besoin.

Accès à l'information

(2) Le vérificateur général peut, pour remplir plus efficacement ses fonctions, détacher des employés de son bureau auprès de tout secteur de l'administration du Yukon. Celui-ci doit leur fournir les locaux et le matériel nécessaires.

Détachement s

(3) Le vérificateur général doit exiger de tout employé de son bureau chargé, en vertu de la présente loi, d'examiner les comptes d'un secteur de l'administration du Yukon ou d'une société mandataire - aux termes d'une loi de la législature - du gouvernement du Yukon qu'il observe les normes de sécurité applicables aux employés de ce secteur ou de cette société et qu'il prête le serment de respecter le secret professionnel auquel ceux-ci sont astreints.

Serment

(4) Le vérificateur général peut, aux fins de vérification des comptes du Yukon, assigner et contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sur la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables en l'espèce, au même titre qu'une cour d'archives.

Pouvoirs du vérificateur

37.1 (1) Le vérificateur général du Yukon peut demander à toute société mandataire - aux termes d'une loi de la législature - du gouvernement du Yukon d'obtenir de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et vérificateurs anciens ou actuels ou de ceux de ses filiales, les renseignements et éclaircissements dont il estime avoir besoin dans l'exercice de ses fonctions et de les lui fournir.

Demande de renseigne-
ments

(2) Dans les cas où il estime qu'une société n'a pas donné des renseignements et éclaircissements satisfaisants à la suite d'une telle demande, le vérificateur général du Yukon peut en faire part au commissaire. Celui-ci peut alors, avec l'agrément du Conseil exécutif, ordonner aux dirigeants de cette société de fournir les renseignements et éclaircissements réclamés par le vérificateur général et de lui permettre de consulter les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives dont il estime avoir besoin dans l'exercice de ses fonctions.

Instructions du commissaire

(3) Le vérificateur général du Yukon peut, dans l'exercice de ses fonctions, se fier au rapport du vérificateur régulièrement nommé d'une société visée au paragraphe (1) ou de ses filiales.

Rapports des vérificateurs des sociétés

37.2 (1) Le vérificateur général du Yukon nomme, en conformité avec les lois de la législature applicables en matière d'emploi dans la fonction publique du Yukon, le personnel dont il a besoin pour l'exercice de ses attributions.

Nomination du personnel

(2) Il peut, en conformité avec les mêmes lois, congédier ou suspendre tout membre de son personnel.

Congédie-
ment et suspension

(3) Il peut, dans la limite fixée pour son bureau par les lois de crédits de la législature, passer des marchés de services professionnels.

Marché de services professionnel s

(4) Il peut déléguer les attributions qui lui sont conférées par le présent article à la personne ou l'organisme chargé par les lois de la législature de la gestion du personnel de la fonction publique territoriale.

Délégation

37.3 Le vérificateur général du Yukon peut désigner, pour signer en son nom les opinions qu'il doit donner et les rapports - à l'exception de ceux destinés à l'assemblée -, un membre de son personnel qui devra, au-dessous de sa signature, indiquer son poste et préciser qu'il signe au nom du vérificateur général.

Délégation

37.4 Le vérificateur général du Yukon peut présenter un rapport spécial à l'assemblée dans les cas où, à son avis :

Rapport spécial

    a) les sommes affectées à son bureau dans le budget des dépenses soumis à l'assemblée sont insuffisantes pour lui permettre de remplir ses fonctions;

    b) l'application à son personnel des lois de la législature en matière d'emploi dans la fonction publique du Yukon risque de mettre en péril l'indépendance dont il jouit ou de compromettre autrement l'exécution de ses fonctions.

76. (1) L'article 55 de la présente loi est abrogé à la date à laquelle l'Office national de l'énergie autorise la mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipeline visé par la Loi sur le pipe-line du Nord.

(2) Le ministre fait publier un avis de cette date dans la Gazette du Canada.

MODIFICATIONS APPORTéES à D'AUTRES LOIS

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

77. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

1994, ch. 43, art. 80

Office des droits de surface du Yukon

    Yukon Surface Rights Board

78. L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des eaux du territoire du Yukon

    Yukon Territory Water Board

Loi sur l'aéronautique

L.R., ch. A-2

79. L'alinéa e) de la définition de « superior court », au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la Loi sur l'aéronautique, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 13

      (e) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice;

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

L.R., ch. A-12

80. La définition de « analyste », à l'article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 40, art. 49

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.

« analyste »
``analyst''

Loi sur les banques

1991, ch. 46

81. L'alinéa f) de la définition de « court », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 14

      (f) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice;

82. La définition de « agency », au paragraphe 427(5) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 5

``agency'' means, in a province, the office of the Bank of Canada or its authorized representative but does not include its Ottawa office, and in Yukon, the Northwest Territories and Nunavut means the office of the clerk of the court of each of those territories respectively;

``agency''
« agence »