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Projet de loi C-39

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49-50-51 ELIZABETH II

CHAPITRE 7

Loi remplaçant la Loi sur le Yukon afin de la moderniser et de mettre en oeuvre certaines dispositions de l'Accord de transfert au Yukon d'attributions relevant du Programme des affaires du Nord et modifiant et abrogeant d'autres lois

[Sanctionnée le 27 mars 2002]

Attendu :

Préambule

    que le Yukon constitue un territoire pourvu d'un gouvernement auquel s'appliquent, comme à l'État fédéral, les principes de responsabilité gouvernementale;

    qu'il importe de mettre en oeuvre, par voie législative, certaines dispositions de l'Accord de transfert au Yukon d'attributions relevant du Programme des affaires du Nord qu'ont négocié les représentants de certaines premières nations, du gouvernement du Canada et de celui du Yukon,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur le Yukon.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« aire de conservation fédérale » Outre les parcs nationaux, les biens réels domaniaux dont la gestion est confiée au ministre de l'Environnement et qui font l'objet de mesures de conservation des espèces sauvages sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, ainsi que les zones de protection établies sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

« aire de conservation fédérale »
``federal conservation area''

« ancienne loi » La Loi sur le Yukon, chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985).

« ancienne loi »
``former Act''

« biens réels domaniaux » Les biens-fonds, mines et minéraux du Yukon qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, y compris les bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb. Y sont assimilés les domaines, droits, titres de propriété ou intérêts que détient Sa Majesté dans les biens réels du Yukon, y compris les services fonciers, les servitudes et les baux.

« biens réels domaniaux »
``public real property''

« eaux » L'ensemble des eaux internes de surface et souterraines, qu'elles soient sous forme liquide ou solide.

« eaux »
``waters''

« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec lui, à l'exclusion du pétrole et du méthane de gisements houillers.

« gaz »
``gas''

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministre »
``Minister''

« parc national » Parc ou réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

« parc national »
``national park''

« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait en tête de puits sous forme liquide, de même que les autres hydrocarbures a- à l'exclusion du gaz et du méthane de gisements houillers -, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d'autres sortes de gisements. La présente définition ne vise pas le charbon.

« pétrole »
``oil''

« société mandataire fédérale » Société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« société mandataire fédérale »
``federal agent corporation''

« Yukon » Le territoire délimité à l'annexe 1.

« Yukon »
``Yukon''

« zone adjacente » La zone située à l'extérieur du Yukon, entre celui-ci et la limite septentrionale décrite à l'annexe 2.

« zone adjacente »
``adjoining area''

3. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droit des autochtones

GOUVERNEMENT

Pouvoir exécutif

4. (1) Le gouverneur en conseil nomme, par décret, le commissaire du Yukon.

Commissaire

(2) Le décret de nomination est publié dans la Gazette du Canada.

Publication du décret

(3) Le commissaire exerce ses attributions conformément aux instructions écrites du gouverneur en conseil ou du ministre.

Exercice du gouvernemen t

5. (1) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur pour assurer l'intérim.

Administra-
teur

(2) En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur ou de vacance de son poste, l'intérim est assuré par le juge principal - au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges - de la Cour suprême du Yukon.

Intérim

6. Préalablement à leur entrée en fonctions, le commissaire et l'administrateur prêtent et souscrivent les serments professionnel et d'allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.

Serments professionnel et d'allégeance

7. Les traitements du commissaire et de l'administrateur sont fixés par le gouverneur en conseil et payés sur le Trésor fédéral.

Traitement

8. Est maintenu le Conseil exécutif du Yukon, institué sous le régime de l'ancienne loi, dont les membres sont nommés par le commissaire.

Conseil exécutif

9. Le siège de l'administration du Yukon est fixé à Whitehorse; la législature peut toutefois désigner à cette fin un autre lieu de ce territoire.

Siège

Pouvoir législatif

Assemblée législative

10. Est maintenue sous le nom de « Assemblée législative du Yukon » l'institution composée de députés élus pour représenter chacun une des circonscriptions électorales du Yukon - dans l'ancienne loi, le Conseil du territoire du Yukon.

Maintien de l'institution

11. (1) Sauf dissolution décidée par le commissaire, le mandat maximal de l'assemblée est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections correspondantes.

Mandat de l'assemblée

(2) Les brefs relatifs aux élections législatives sont délivrés sur l'ordre du commissaire et selon ses instructions.

Brefs

12. Préalablement à son entrée en fonctions, chaque député prête et souscrit devant le commissaire, d'une part, le serment professionnel prescrit par la Législature du Yukon et, d'autre part, le serment d'allégeance prévu à la cinquième annexe de la Loi constitutionnelle de 1867.

Serments professionnel et d'allégeance

13. L'assemblée tient une séance au moins une fois tous les douze mois.

Séances de l'assemblée

14. (1) L'assemblée choisit en son sein son président de séance.

Président

(2) Le président ne participe aux décisions de l'assemblée qu'en cas de partage.

Droit de vote

15. Le quorum est constitué par la majorité des députés, y compris le président.

Quorum

16. L'assemblée peut établir des règles pour régir son activité, sauf en ce qui a trait aux questions relevant du pouvoir législatif prévu à l'alinéa 18(1)b).

Règles

Législature

17. L'institution composée du commissaire et de l'Assemblée législative du Yukon - composée du commissaire et du Conseil du territoire du Yukon et appelée « commissaire en conseil » dans l'ancienne loi - est maintenue sous le nom de « Législature du Yukon ».

Maintien de l'institution

Compétence législative

18. (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines suivants en ce qui touche le Yukon :

Chefs de compétence

    a) les élections législatives, y compris l'éligibilité, l'exercice du droit de vote ainsi que le nombre et le nom des circonscriptions électorales;

    b) le droit de siéger à l'assemblée et celui d'y voter, les privilèges des députés ainsi que les indemnités qui leur sont payées;

    c) le Conseil exécutif;

    d) la création de postes dans la fonction publique du Yukon, les conditions d'occupation de ceux-ci ainsi que la nomination et la rémunération des titulaires;

    e) les institutions municipales et locales;

    f) les impôts directs et les licences pour la perception de recettes à des fins territoriales, municipales ou locales;

    g) le prélèvement d'une taxe sur les fourrures ou sur toute partie d'un animal à fourrure sortant du territoire;

    h) l'attribution de la personnalité morale aux compagnies d'intérêt territorial, à l'exclusion de celles oeuvrant dans les domaines du chemin de fer, des bateaux à vapeur, du transport aérien, des canaux, du télégraphe ou du téléphone, mais y compris les compagnies de tramway;

    i) la célébration du mariage;

    j) la propriété et les droits civils;

    k) l'administration de la justice, y compris la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l'organisation des juridictions territoriales tant civiles que criminelles, de même que la procédure civile;

    l) la création, l'entretien et la gestion de prisons et de lieux de détention;

    m) la protection de la faune et de son habitat, sauf dans les aires de conservation fédérales;

    n) les eaux - à l'exception de celles situées dans les aires de conservation fédérales -, notamment l'aliénation de droits sous le régime du paragraphe 48(2), le dépôt de déchets dans ces eaux et la définition de ce qui constitue un déchet;

    o) l'éducation, à condition que les lois s'y rapportant confèrent toujours le droit :

      (i) à la majorité des contribuables de toute division du territoire d'y établir les écoles qu'elle juge indiquées et de procéder à la répartition et à la perception des taxes nécessaires à cette fin,

      (ii) à la minorité des contribuables se trouvant à l'endroit visé au sous-alinéa (i), qu'elle soit protestante ou catholique romaine, d'y établir des écoles séparées, auquel cas les contribuables qui ont établi ces écoles ne sont assujettis qu'aux taxes qu'ils s'imposent eux-mêmes à cet égard et répartissent en conséquence;

    p) l'immigration;

    q) les biens réels domaniaux - y compris les bois et forêts qui s'y trouvent - dont le commissaire a la gestion et la maîtrise, notamment leur aliénation sous le régime du paragraphe 45(1);

    r) les substances enivrantes, ainsi que la définition de ce qu'est une telle substance;

    s) les hôpitaux et oeuvres de bienfaisance;

    t) l'agriculture;

    u) la conclusion d'accords intergouvernementaux par le commissaire ou tout autre fonctionnaire territorial;

    v) les dépenses à des fins territoriales;

    w) l'adoption d'un sceau officiel et son utilisation;

    x) de façon générale, toutes les questions d'intérêt purement local ou privé;

    y) l'imposition de peines - amende, emprisonnement ou autres - pour infraction aux dispositions d'une de ses lois;

    z) les autres domaines éventuellement désignés par décret.

(2) La législature a aussi compétence pour légiférer dans ces domaines en ce qui touche les ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente.

Ressources pétrolières et gazières

(3) Elle a compétence pour légiférer sur l'introduction au Yukon de substances enivrantes provenant du Canada ou de l'étranger, et notamment définir, dans ce contexte, ce qu'est une telle substance enivrante.

Importation de substances enivrantes

19. (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines suivants :

Ressources naturelles

    a) la prospection des ressources naturelles non renouvelables du Yukon et des ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente;

    b) l'exploitation, la conservation et la gestion de ces ressources et des ressources forestières du Yukon, y compris leur rythme de production primaire;

    c) les pipelines d'hydrocarbures entièrement compris dans les limites du Yukon;

    d) l'aménagement, la conservation et la gestion des emplacements et des installations du Yukon destinés à la production d'énergie électrique;

    e) l'exportation, hors du Yukon, à destination d'une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières du Yukon, ainsi que de la production d'énergie électrique au Yukon;

    f) l'exportation, hors de la zone adjacente, à destination d'une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources pétrolières et gazières de cette zone.

(2) Les lois édictées en vertu des alinéas (1)e) et f) ne peuvent cependant autoriser ni prévoir des disparités de prix ou des disparités dans les exportations.

Limite

(3) La législature a compétence pour légiférer en vue de taxer soit les ressources visées à l'alinéa (1)b) et leur production primaire, soit les emplacements et installations visés à l'alinéa (1)d) et leur production d'énergie électrique, que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors du Yukon ou, dans le cas des ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente, hors de celle-ci.

Taxation