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Projet de loi C-39

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Loi d'abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds

1993, ch. 41

196. L'article 2 de la Loi d'abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds est remplacé par ce qui suit :

2. Dans la présente loi, « territoire » s'entend du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas.

Définition de « territoire »

197. Le sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) pour ce qui est du Yukon, des dispositions au même effet que les articles 55 et 56 de cette loi,

198. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Malgré toute autre loi fédérale, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest et la Législature du Yukon ne peuvent, sans l'agrément du gouverneur en conseil, abroger, modifier ni rendre inopérantes les dispositions visées à l'alinéa 3(2)c).

Restriction

(2) La même restriction s'applique à la Législature du Nunavut en ce qui touche les dispositions de ses lois qui correspondent à celles visées aux sous-alinéas 3(2)c)(i), (iii) et (iv).

Nunavut

199. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. (1) L'ordonnance sur les titres fonciers, ainsi que la loi de la Législature du Yukon ou du Nunavut qui en tient lieu, peuvent disposer que les certificats de titre délivrés sous leur régime sont opposables à Sa Majesté devant les tribunaux, sous réserve des exceptions prévues par la Loi sur les titres de biens-fonds, dans sa version à l'abrogation pour le territoire.

Opposabilité des certificats à Sa Majesté

Loi sur l'aide à l'alimentation des animaux de ferme

L.R., ch. L-10

200. Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur l'aide à l'alimentation des animaux de ferme est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 106

An Act to provide assistance to livestock feeders in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories and Nunavut

201. La définition de « livestock feeder », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 107

``livestock feeder'' means a person who raises livestock in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories or Nunavut;

``livestock feeder''
« éleveur »

202. Les alinéas 5c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 108

    (c) reasonable stability in the price of feed grain in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories and Nunavut; and

    (d) fair equalization of feed grain prices in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories and Nunavut.

203. L'alinéa 6e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 108.1; 1998, ch. 15, art. 33

    (e) by order served personally or by registered mail, require any person engaged in the business of storing, handling or shipping feed grain in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, or any livestock feeder, to furnish in writing to the Minister within any reasonable time that may be stipulated in the order, information relating to feed grain consumption, storage, handling, shipping or pricing in Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories or Nunavut; and

204. L'alinéa 19a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 109

    (a) prescribing, with respect to payments related to the cost of feed grain storage and with respect to payments related to the cost of feed grain transportation, the classes of persons to whom and the terms and conditions on which such payments may be made and the rate of such payments within each of such areas within Eastern Canada, British Columbia, Yukon, the Northwest Territories and Nunavut as may be prescribed by the regulations;

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

1998, ch. 25

205. La définition de « Mackenzie Valley », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, est remplacée par ce qui suit :

2000, ch. 32, art. 50

``Mackenzie Valley'' means that part of the Northwest Territories bounded on the south by the 60th parallel of latitude, on the west by Yukon, on the north by the Inuvialuit Settlement Region, as defined in the Agreement given effect by the Western Arctic (Inuvialuit) Claims Settlement Act, and on the east by the Nunavut Settlement Area, as defined in the Nunavut Land Claims Agreement Act, but does not include Wood Buffalo National Park of Canada.

``Mackenzie Valley''
« vallée du Mackenzie »

206. (1) Le paragraphe 141(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, al. 48d)

141. (1) In relation to a development that is proposed to be carried out partly in the Mackenzie Valley and partly in a region of the Northwest Territories, Yukon or Nunavut adjacent to the Mackenzie Valley, or partly in a province, as the case may be, the Review Board shall to the extent possible coordinate its environmental assessment functions with the functions of any authority responsible for the examination of environmental effects of the development in that region or province.

Environment al assessment

(2) Le paragraphe 141(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, al. 48e)

(3) Where a review panel referred to in paragraph (2)(a) is established in relation to a development to be carried out partly in a region of the Northwest Territories, Yukon or Nunavut, at least one quarter of its members, excluding the chairperson, must be appointed on the nomination of first nations and other aboriginal groups affected by the proposed development.

Aboriginal representatio n

207. L'article 142 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, al. 48f)

142. Where a development proposed to be carried out wholly in a region of the Northwest Territories, Yukon or Nunavut adjacent to the Mackenzie Valley, or wholly in a province, might have a significant adverse impact on the environment in the Mackenzie Valley, the Review Board may, with the approval of the federal Minister, enter into an agreement with the authority responsible for the examination of the environmental effects of such developments in that region or province to provide for the participation of the Review Board in the examination of the environmental effects of the development by that authority.

Transregional impact

Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles

L.R., ch. M-9

208. L'alinéa 36(4)a) de la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 110

    a) soit ordonner la publication de l'avis, en la forme réglementaire, pendant cinq jours consécutifs, dans deux quotidiens à tirage important de chacune des six régions suivantes : les provinces de l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, les provinces des Prairies, la Colombie-Britannique et les trois territoires, ou sa diffusion par d'autres moyens d'information pendant la période qu'il juge indiquée; l'avis est alors censé avoir été donné conformément au paragraphe (1);

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle

L.R., ch. 30 (4e suppl.)

209. L'alinéa d) de la définition de « judge », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 80

      (d) in Nova Scotia, British Columbia, Newfoundland, Yukon and the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court, and in Nunavut, a judge of the Nunavut Court of Justice;

Loi sur l'Office national de l'énergie

L.R., ch. N-7

210. Le paragraphe 78.1(1) de la Loi sur l'Office national de l'énergie est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 43, art. 87

78.1 (1) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, la compagnie ne peut prendre possession de terres désignées au sens de l'article 2 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon ou de terres tenues pour telles aux termes d'un accord au sens de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, ni les occuper, sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Terres désignées

211. L'article 97.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 43, art. 89

97.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les dispositions des lois de la Législature du Yukon qui s'appliquent dans le cas où une question d'indemnité concerne une terre visée à l'article 78.1. Le comité d'arbitrage saisi est dans ce cas assujetti à ces dispositions comme s'il s'agissait de l'organisme établi par ces lois et compétent en matière de droits de surface.

Pouvoir réglementaire : terres des premières nations

Loi sur le pipe-line du Nord

L.R., ch. N-26

212. La définition de « Agreement », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur le pipe-line du Nord, est remplacée par ce qui suit :

``Agreement'' means the Agreement between Canada and the United States dated September 20, 1977, set out in Schedule I, and includes any exchange of notes between Canada and the United States amending Annex III of the Agreement to give effect to a report of the Board, dated February 17, 1978, in which the Board indicated it would include in its decision approving, pursuant to this Act, pipeline specifications, a requirement for a fifty-six inch diameter pipe with a maximum allowable operating pressure of 1,080 psi for that portion of the pipeline between Whitehorse, Yukon and Caroline, Alberta;

``Agreement' '
« Accord »

213. L'alinéa 4d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) de faciliter les consultations avec les gouvernements des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et d'assurer avec eux une meilleure coordination des activités, en ce qui concerne le pipe-line;

214. Les alinéas 10b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) consulter les gouvernements des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest aux fins de coordonner et d'étudier les activités de l'Administration et celles de ces gouvernements concernant le pipe-line;

    c) conclure avec les gouvernements des provinces et, après consultation de la Législature du Yukon ou du commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest, avec ceux de ces territoires, les accords nécessaires pour faciliter la réalisation des objets de la présente loi et pour prévoir la coordination et l'étude des activités de l'Administration et celles des gouvernements en cause relativement au pipe-line;

215. (1) L'alinéa 18(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) du Directeur général et d'un représentant du Yukon nommé par le gouverneur en conseil sur recommandation de la Législature du Yukon;

(2) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) se réunit au moins tous les trois mois aux lieux qu'il peut fixer au Canada pour discuter des activités de l'Administration, des gouvernements des provinces visées à l'alinéa (1)b), du gouvernement du Yukon et d'autres organismes gouvernementaux relativement au pipe-line, pour faciliter la coordination de ces activités, et particulièrement pour s'assurer que les questions touchant à ce pipe-line sont, dans la mesure du possible, abordées de façon rationnelle.

Réunions et objets

216. Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'un des conseils consultatifs constitués en vertu du paragraphe (1) est le Conseil consultatif du Yukon, dont les membres sont représentatifs des régions et des intérêts de ce territoire, y compris les intérêts autochtones.

Conseil consultatif du Yukon

217. (1) Les paragraphes 37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 50, art. 34

37. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris après consultation du membre du Conseil exécutif du Yukon responsable des terres visées, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de terres au Yukon pour en confier la gestion au ministre, s'il estime que celles-ci sont nécessaires, à titre temporaire ou autre, à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation du pipe-line, notamment les terres nécessaires aux campements, aux routes et aux autres ouvrages connexes.

Terres du commissaire

(2) La Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. fournit au ministre une copie de tous les plans, profils et livres de renvoi authentifiés par le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 7(2) sur lesquels figurent les terres du Yukon attribuées à Sa Majesté du chef du Canada qui sont nécessaires à la construction du pipe-line.

Plans nécessaires

(2) Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 14, al. 101(1)b) (F)

(4) Dans les deux années suivant l'autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line accordée par l'Office, ou tout autre délai supplémentaire d'au plus six mois approuvé par le gouverneur en conseil, la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. adresse à l'arpenteur général à Ottawa le plan des terres arpentées exécuté conformément à la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada pour que l'arpenteur général le ratifie en vertu de cette loi comme étant le plan officiel des terres du Yukon attribuées à Sa Majesté du chef du Canada qui sont nécessaires à l'entretien et à l'exploitation du pipe-line.

Communicati on du plan

218. Le passage de l'article 20 de l'annexe III de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

20. Avant de mettre en exécution l'alinéa 3b) de l'Accord, la compagnie doit, sans qu'il ne lui en coûte rien, construire des canalisations latérales du pipe-line et prendre les dispositions nécessaires pour fournir du gaz aux collectivités éloignées du Yukon et des provinces que traverse le pipe-line, lorsqu'elles peuvent être desservies économiquement et que la demande qu'elles ont fait en ce sens a été approuvée par les autorités compétentes. Toutefois, au Yukon, la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. doit contribuer financièrement à approvisionner en gaz :

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

L.R., ch. N-27

219. La définition de « Territories », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 77

``Territories'' means the Northwest Territories, which comprise all that part of Canada north of the sixtieth parallel of north latitude and west of the boundary described in Schedule I to the Nunavut Act that is not within Yukon.

``Territories''
« territoires »

220. L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 11

34. Les juges - autres que les juges adjoints - de la Cour suprême du Yukon et de la Cour de justice du Nunavut sont d'office juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

Juges d'office