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Projet de loi C-39

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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

L.R., ch. S-23

113. Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 132

(2) Pour l'application de la présente loi au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, « lieutenant-gouverneur en conseil » s'entend du commissaire du Yukon, de celui des Territoires du Nord-Ouest ou de celui du Nunavut, agissant après consultation de l'Assemblée législative du Yukon, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Nunavut, selon le cas.

Territoires

Loi sur les transports au Canada

1996, ch. 10

114. L'alinéa d) de la définition de « superior court », à l'article 6 de la version anglaise de la Loi sur les transports au Canada, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, par. 20(1)

      (d) in Nova Scotia, British Columbia, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court,

Loi sur les ressources en eau du Canada

L.R., ch. C-11

115. La définition de « eaux fédérales », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« eaux fédérales » Eaux qui relèvent exclusivement de la compétence législative du Parlement. Ne sont cependant visées, en ce qui touche le Yukon, que les eaux situées dans les limites d'une aire de conservation fédérale au sens de l'article 2 de la Loi sur le Yukon.

« eaux fédérales »
``federal waters''

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Yukon sur le pétrole et le gaz

1998, ch. 5

116. Le paragraphe 19(2) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Yukon sur le pétrole et le gaz est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application des articles 20 à 28, les termes « droit pétrolier ou gazier », « gaz », « ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières », « ordonnance pétrolière ou gazière », « pétrole », « ressources pétrolières ou gazières » et « zone adjacente » s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi sur le Yukon, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Définitions

117. (1) L'article 21 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21. Where Yukon oil and gas laws confer a right of access to lands for purposes of exploration for or production or transportation of oil or gas, and provide for the resolution of disputes between persons exercising that right and persons, other than the Governments of Canada and Yukon, having rights or interests in the surface of those lands, those laws shall provide for such resolution to be by means of access orders of the Yukon Surface Rights Board made in accordance with the Yukon Surface Rights Board Act.

Exercise of access rights

(2) L'article 21 de la même loi est abrogé.

118. Les paragraphes 25(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

25. (1) The Yukon Government shall indemnify the Government of Canada against any claim, action or other proceeding for damages brought against the Government of Canada, or any of its employees or agents, arising out of any acts or omissions of the Yukon Government in respect of the operation of Yukon oil and gas laws on and after the transfer date.

Indemnificati on by Yukon

(2) The Government of Canada shall indemnify the Yukon Government against any claim, action or other proceeding for damages brought against the Yukon Government, or any of its employees or agents, after the transfer date in respect of the operation of the Canada Oil and Gas Operations Act, the Canada Petroleum Resources Act or Part II.1 of the National Energy Board Act before the transfer date.

Indemnificati on by Canada

119. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :

27.1 Aux articles 20, 21, 22 et 25, sont assimilées aux ordonnances pétrolières ou gazières les lois de la Législature du Yukon portant sur le même sujet.

Lois de la législature

Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

L.R., ch. C-13

120. L'alinéa 4b) de la version anglaise de la Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 11

    (b) thirteen other governors, one to be nominated by the lieutenant governor in council of each of the ten provinces, one to be nominated by the Commissioner of Yukon, one to be nominated by the Commissioner of the Northwest Territories and one to be nominated by the Commissioner of Nunavut;

121. Le paragraphe 26(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 12

(4) Without delay after the report is laid before Parliament under subsection (2), the Minister shall send a copy of it to the lieutenant governor of each province, the Commissioner of Yukon, the Commissioner of the Northwest Territories and the Commissioner of Nunavut.

Report to be sent to each province

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

1992, ch. 37

122. (1) Le passage de la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, sous-al. 50b)( i)

    Sont exclus la Législature du Yukon et celle du Nunavut, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les sociétés d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.

(2) L'alinéa a) de la définition de « territoire domanial », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, sous-al. 50b)( ii)

      a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l'exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a la gestion et la maîtrise et de celles dont la gestion est confiée à une administration portuaire sous le régime de la Loi maritime du Canada ou à une société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de cette loi;

123. Le sous-alinéa 48(6)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 14

      (i) celles qui ont été, dans le cadre d'un règlement en matière de revendications territoriales, déclarées inaliénables, dans le cas des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, sous le régime de la Loi sur les terres territoriales ou, dans le cas du Yukon, en vertu d'une loi de la Législature,

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

1999, ch. 33

124. Le sous-alinéa 6(2)c)(v) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

      (v) un pour tous les gouvernements autochtones - sauf inuit - en Colombie-Britannique et au Yukon,

125. L'article 207 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sont cependant soustraits à l'application de la présente partie les biens réels domaniaux dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise aux termes de la Loi sur le Yukon.

Yukon

Loi canadienne sur les droits de la personne

L.R., ch. H-6

126. L'alinéa 37(1)d) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 68

    d) la procédure relative aux plaintes déposées sous le régime de la partie III et ayant leur origine au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

127. L'article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 69

63. Les plaintes déposées sous le régime de la présente partie qui portent sur des actions ou des omissions survenues au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ne sont recevables sous ce régime que dans la mesure où elles le seraient dans les provinces.

Application dans les territoires

128. Les paragraphes 66(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 70(1)

66. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada sauf en ce qui concerne les gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

Obligation de Sa Majesté

Loi sur le multiculturalisme canadien

L.R., ch. 24 (4e suppl.)

129. Le passage suivant l'alinéa b) de la définition de « institutions fédérales », à l'article 2 de la Loi sur le multiculturalisme canadien, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 16

    Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l'administration des Territoires du Nord-Ouest, celles de l'assemblée législative ou de l'administration du Yukon ou du Nunavut, ni les organismes - bande indienne, conseil de bande ou autres - chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuples autochtones.

Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

1989, ch. 3

130. Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 17

(2) Sous la même réserve, le Bureau peut enquêter sur un accident de transport à la demande d'un ministère, du lieutenant-gouverneur en conseil d'une province ou du commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, ou à la demande du commissaire du Yukon faite avec l'agrément du Conseil exécutif de ce territoire, à condition qu'ils s'engagent à le rembourser des frais entraînés par l'enquête.

Demande d'un ministère ou d'une province

Loi sur la citoyenneté

L.R., ch. C-29

131. L'article 37 de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 18

37. Les articles 35 et 36 entrent en vigueur dans l'une ou l'autre des provinces d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan ou de Terre-Neuve, ou au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à la date fixée par proclamation du gouverneur en conseil à cet effet.

Entrée en vigueur

Loi sur le cabotage

1992, ch. 31

132. L'alinéa f) de la définition de « court », au paragraphe 16(22) de la version anglaise de la Loi sur le cabotage, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 21

      f) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice, and

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

L.R., ch. C-36

133. L'alinéa d) de la définition de « tribunal », à l'article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 22

      d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

134. L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. Sauf au Yukon, toute personne mécontente d'une ordonnance ou décision rendue en application de la présente loi peut en appeler après avoir obtenu la permission du juge dont la décision fait l'objet d'un appel ou après avoir obtenu la permission du tribunal ou d'un juge du tribunal auquel l'appel est porté et aux conditions que prescrit ce juge ou tribunal concernant le cautionnement et à d'autres égards.

Permission d'en appeler

135. Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Tous ces appels sont régis autant que possible par la pratique suivie dans d'autres causes devant le tribunal saisi de l'appel; toutefois, aucun appel n'est recevable à moins que, dans le délai de vingt et un jours après qu'a été rendue l'ordonnance ou la décision faisant l'objet de l'appel, ou dans le délai additionnel que peut accorder le tribunal dont il est interjeté appel ou, au Yukon, un juge de la Cour suprême du Canada, l'appelant n'y ait pris des procédures pour parfaire son appel, et à moins que, dans ce délai, il n'ait fait un dépôt ou fourni un cautionnement suffisant selon la pratique du tribunal saisi de l'appel pour garantir qu'il poursuivra dûment l'appel et payera les frais qui peuvent être adjugés à l'intimé et se conformera aux conditions relatives au cautionnement ou autres qu'impose le juge donnant la permission d'en appeler.

Pratique

Loi sur les associations coopératives de crédit

1991, ch. 48

136. L'alinéa f) de la définition de « court », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 24

      (f) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice;

Code criminel

L.R., ch. C-46

137. (1) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « procureur général », à l'article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 25(1)

        (i) du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,

(2) L'alinéa f) de la définition de « cour supérieure de juridiction criminelle », à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      f) au Yukon, la Cour suprême;

138. L'alinéa 8(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) au Yukon, en tant qu'elles sont incompatibles avec la Loi sur le Yukon;

139. L'alinéa d) de la définition de « tribunal », au paragraphe 164(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, art. 34

      d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

140. L'alinéa 188(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 28

    f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge principal, au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges.

141. L'alinéa e) de la définition de « ministre de la Santé », au paragraphe 287(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 30; 1996, ch. 8, al. 32(1)d)

      e) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le ministre de la Santé.

142. L'alinéa d) de la définition de « tribunal », au paragraphe 320(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, art. 36

      d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

143. L'alinéa e) de la définition de « juge », à l'article 493 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., par. 6(10); 1999, ch. 3, par. 30(1)(A)

      e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

144. L'article 533 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 33

533. Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente partie dans la province et les commissaires du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut peuvent, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente partie dans leur territoire respectif.

Règlements

145. L'alinéa i) de la définition de « juge », à l'article 552 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., par. 6(12); 1999, ch. 3, par. 36(1)(A)