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Projet de loi C-39

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Loi sur la faillite et l'insolvabilité

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

83. L'alinéa 183(1)h) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 15

    h) au Yukon, la Cour suprême du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

84. L'alinéa 184c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 7

    c) au Yukon, le commissaire du Yukon;

85. L'article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

242. La présente partie n'entre en vigueur dans l'une ou l'autre des provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve, ou au Yukon, que sur la délivrance, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou du commissaire du Yukon, d'une proclamation par le gouverneur en conseil la déclarant exécutoire dans cette province ou ce territoire.

Entrée en vigueur

Loi sur les chambres de commerce

L.R., ch. B-6

86. L'alinéa b) de la définition de « district », à l'article 2 de la Loi sur les chambres de commerce, est remplacé par ce qui suit :

      b) dans la province de la Colombie-Britannique et au Yukon, une division minière, ou étendue de pays décrite comme s'étendant d'un point indiqué à certaines distances spécifiées et dans certaines directions spécifiées, dans et pour laquelle une chambre de commerce est constituée.

87. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Trente personnes au moins qui exercent les professions de marchands, négociants, courtiers, artisans, fabricants, gérants de banques ou agents d'assurance, et poursuivent leurs opérations ou résident dans un district dont la population est d'au moins deux mille cinq cents personnes, ou, dans la province de la Colombie-Britannique ou au Yukon, d'au moins mille cinq cents personnes, peuvent se constituer en une chambre de commerce et nommer un secrétaire.

Constitution d'une chambre de commerce

Loi canadienne sur les sociétés par actions

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

88. L'alinéa e) de la définition de « court », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 16

      (e) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice;

Loi sur les corporations canadiennes

S.R.C. 1970, ch. C-32

89. L'alinéa d) de la définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 17

      d) au Yukon, la Cour suprême du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et, dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut;

Loi électorale du Canada

2000, ch. 9

90. L'alinéa f) de la définition de « juge », au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacé par ce qui suit :

      f) relativement à la circonscription du Yukon, un juge de la Cour suprême du Yukon;

91. Les alinéas 22(3)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) les membres de l'Assemblée législative d'une province, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut;

    d) les juges et les juges adjoints ou suppléants soit de toute cour supérieure ou de tout tribunal de faillite, soit, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême de ces territoires;

92. L'alinéa 65c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les membres de l'Assemblée législative d'une province, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut;

93. L'alinéa 311(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d'Alberta et au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un juge de la Cour d'appel de la province ou du territoire;

94. L'alinéa 525(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) in the Provinces of Nova Scotia and British Columbia, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court;

95. Dans les annexes 2 et 3 de la même loi, « Territoire du Yukon » est remplacé par « Yukon ».

Loi sur la preuve au Canada

L.R., ch. C-5

96. Le paragraphe 22(2) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8

(2) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur en conseil des Territoires du Nord-Ouest, tels qu'ils étaient constitués antérieurement au 1er septembre 1905, ou par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Yukon ou celle du Nunavut, peut aussi être faite par la production d'un exemplaire de la Gazette du Canada donné comme contenant une copie ou un avis de cette proclamation, de ce décret, de ce règlement ou de cette nomination.

Territoires

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

97. L'alinéa 123(1)a) de la version anglaise du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 89

    (a) on or in connection with the operation of any federal work, undertaking or business other than a work, undertaking or business of a local or private nature in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut;

98. L'alinéa 167(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 90

    (a) to employment in or in connection with the operation of any federal work, undertaking or business other than a work, undertaking or business of a local or private nature in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut;

Loi sur l'arpentage des terres du Canada

L.R., ch. L-6

99. L'alinéa a) de la définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, est remplacé par ce qui suit :

      a) Le commissaire du Yukon, pour ce qui touche les terres dont il a la gestion et la maîtrise aux termes de la Loi sur le Yukon;

100. L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 15, art. 51

22. Les articles 17, 18 et 23 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d'arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d'application, ou des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest ou des lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut, dans les cas où ces lois, règlements et ordonnances prévoient que les travaux d'arpentage doivent être exécutés par un arpenteur des terres du Canada.

Arpentage effectué en vertu d'autres lois

101. Le passage de l'alinéa 24(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 32, art. 49

    a) les terres qui sont situées au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans les parcs nationaux du Canada et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d'aliéner, ainsi que les terres qui sont :

102. Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 103; 1998, ch. 14, al. 100i)(F)

(2) Dans les terres fédérales du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, toutes les réserves établies au cours de l'arpentage de chemins, rues, ruelles ou terrains communaux dans une ville, un village ou un établissement sont des routes publiques ou des terrains communaux.

Territoires

103. La définition de « terres territoriales », à l'article 34 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 104

« terres territoriales » Les terres situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

« terres territoriales »
``territorial lands''

104. (1) L'alinéa 41(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, par. 79(1)

    c) que toute personne à qui l'avis de la décision est expédié par la poste a le droit, dans les soixante jours de la date de l'avis, d'en appeler de la décision à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas;

(2) Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, par. 79(2)

(4) Toute personne à qui un avis de décision est expédié par la poste sous le régime du présent article peut, dans les soixante jours de la date de l'avis de décision, à condition d'avoir, dans le même délai, signifié au ministre ou au commissaire un avis d'appel, appeler de la décision du ministre ou du commissaire à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas.

Qualité pour interjeter appel

Loi maritime du Canada

1998, ch. 10

105. L'alinéa f) de la définition de « court », à l'article 103 de la version anglaise de la Loi maritime du Canada, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 18

      (f) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice; and

Loi sur les parcs nationaux du Canada

2000, ch. 32

106. Dans la partie 11 de l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, « Territoire du Yukon » et « Dans le territoire du Yukon » sont respectivement remplacés par « Yukon » et « Au Yukon ».

107. Dans l'annexe 2 de la version anglaise de la même loi, « Yukon Territory » et « the Yukon Territory » sont remplacés par « Yukon » et « said Territory » est remplacé par « said territory ».

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve

1987, ch. 3

108. L'alinéa a) de la définition de « frontier lands », au paragraphe 6(1) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8.1; 1998, ch. 15, art. 18

      (a) Yukon, the Northwest Territories, Nunavut or Sable Island, or

109. La définition de « province », au paragraphe 218(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8.2; 1998, ch. 15, art. 18

``province'' does not include the Northwest Territories, Yukon or Nunavut.

``province''
« province »

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

1988, ch. 28

110. La définition de « province », au paragraphe 223(1) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8.3; 1998, ch. 15, art. 18

``province'' does not include the Northwest Territories, Yukon or Nunavut.

``province''
« province »

Régime de pensions du Canada

L.R., ch. C-8

111. Le paragraphe 114(1) de la version anglaise du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 9

114. (1) In this section, ``included province'' means a province other than Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, except a province providing a comprehensive pension plan unless at the time in respect of which the description is relevant there is in force an agreement entered into under subsection 4(3) with the government of that province.

Definition of ``included province''

Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada

1997, ch. 40

112. L'alinéa f) de la définition de « court », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 19

      (f) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice.