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Projet de loi C-39

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(4) Les lois édictées en vertu du paragraphe (3) ne peuvent cependant autoriser ni prévoir une taxation établissant une distinction entre ce qui est exporté à destination d'une autre partie du Canada et ce qui ne l'est pas.

Limite

(5) Pour l'application du présent article, « production primaire » s'entend :

Production primaire

    a) s'agissant de ressources naturelles non renouvelables :

      (i) du produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,

      (ii) du produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l'affinage de ressources, à l'exception du produit du raffinage du pétrole brut, du pétrole brut lourd amélioré, des gaz ou liquides dérivés du charbon ou d'un équivalent synthétique du pétrole brut;

    b) s'agissant de ressources forestières, de la production constituée de billots, de poteaux, de bois d'oeuvre, de copeaux, de sciure ou d'autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à l'exception d'un produit manufacturé en bois.

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs et droits conférés à la législature par les autres dispositions de la présente loi.

Pouvoirs et droits de la législature

20. (1) Les paragraphes 18(1) et (2) et l'article 19 n'ont pas pour effet de conférer à la législature des pouvoirs plus étendus que ceux qu'attribuent aux législatures provinciales les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Limitation des pouvoirs

(2) Est soustrait à la compétence conférée par les paragraphes 18(1) et (2) et l'article 19 le droit d'utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada.

Forces hydrauliques

21. Malgré le paragraphe 20(1), la législature peut, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 18 et 19, édicter des lois touchant aux matières visées au point 24 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en oeuvre les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou leur autonomie gouvernementale.

Lois de mise en oeuvre d'accords

22. (1) Malgré le paragraphe 20(1), les lois de la législature concernant la protection de la faune s'appliquent, sauf intention contraire expresse, aux Indiens et aux Inuits.

Lois sur la protection de la faune

(2) Ni l'alinéa 18(1)m) ni le paragraphe (1) n'ont cependant pour effet d'autoriser la législature à adopter des lois restreignant ou interdisant la chasse pratiquée par les Indiens et les Inuits, en vue de leur alimentation, sur les biens réels domaniaux inoccupés, si ce n'est soit dans le cas des espèces déclarées, par décret, menacées d'extinction, soit afin de mettre en oeuvre la convention mise en vigueur par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique.

Chasse de subsistance

(3) Dès l'entrée en vigueur d'un accord définitif, en application des articles 4 ou 5 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, le paragraphe (2) cesse de s'appliquer aux personnes admissibles à l'inscription aux termes de l'accord ainsi qu'au territoire traditionnel de la première nation qui y est délimité.

Cessation d'application

23. (1) La législature peut légiférer dans les domaines suivants :

Pouvoir d'emprunt, de prêt, etc.

    a) les emprunts faits par le commissaire pour le compte du Yukon, à des fins territoriales, municipales ou locales;

    b) les prêts consentis par le commissaire dans les limites du Yukon;

    c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor du Yukon.

(2) Tout emprunt visé à l'alinéa (1)a) doit être agréé préalablement par le gouverneur en conseil.

Restriction

(3) Le remboursement de tout emprunt visé à l'alinéa (1)a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables sur le Trésor du Yukon.

Imputation sur le Trésor du Yukon

24. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner par écrit au commissaire de refuser la sanction à un projet de loi déposé devant l'assemblée législative.

Refus de la sanction

(2) Le cas échéant, le projet ne peut devenir loi sans la sanction du gouverneur en conseil, laquelle ne peut être donnée plus d'un an après l'adoption par l'assemblée législative.

Consente-
ment du gouverneur en conseil

25. (1) Le greffier de l'assemblée législative communique au gouverneur en conseil le texte de chaque loi de la législature dans les trente jours suivant son adoption.

Communica-
tion au gouverneur en conseil

(2) Le gouverneur en conseil peut, dans l'année suivant l'adoption, désavouer une loi de la législature ou telle de ses dispositions.

Désaveu

26. Les textes législatifs fédéraux l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois de la législature.

Incompatibi-
lité

27. (1) L'ordonnance relative aux langues prise le 18 mai 1988 en vertu de l'ancienne loi et les textes qui la remplacent ne peuvent être abrogés, modifiés ou rendus inopérants par une loi de la législature sans l'agrément du Parlement donné sous forme de modification de la présente loi.

Ordonnance sur les langues officielles

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher le commissaire, la législature, toute autre institution de l'administration du Yukon ou tout fonctionnaire de celle-ci d'accorder - notamment par la modification, sans l'agrément du Parlement, de l'ordonnance qui y est mentionnée - des droits à l'égard du français et de l'anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada, ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l'ordonnance.

Droits et services complémen-
taires

Trésor du Yukon

28. (1) Les recettes susceptibles d'affectation par la législature constituent le Trésor du Yukon.

Composition

(2) Le membre du Conseil exécutif désigné à cette fin par une loi de la législature ouvre, au nom du gouvernement du Yukon, des comptes dans les établissements qu'il désigne aux fins de dépôt de ces recettes parmi les banques et les banques étrangères autorisées - au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques - qui ne font pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Ouverture de comptes bancaires

29. L'assemblée ne peut valablement voter de crédits, de résolution, d'adresse ou de projet de loi visant l'affectation, à une fin quelconque, d'une partie des recettes publiques ou d'un impôt ou droit que si elle a reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.

Recommanda tion du commissaire

30. Dans le cas d'une somme d'argent accordée par le Parlement à Sa Majesté du chef du Canada pour couvrir les dépenses d'un service public donné au Yukon, le pouvoir d'affectation de la législature est subordonné à l'objet pour lequel cette somme a été accordée.

Affectation des sommes accordées par le Parlement

Comptes du Yukon

31. L'exercice de l'administration du Yukon s'ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l'année suivante.

Exercice

32. Au cours de chaque exercice, dans le délai fixé par l'assemblée, le commissaire, avec l'agrément du Conseil exécutif, présente à celle-ci un rapport sur l'exercice précédent, intitulé « comptes publics du Yukon »; l'assemblée procède à l'examen du rapport.

Présentation des comptes publics à l'assemblée

33. Les comptes publics du Yukon sont établis dans la forme prescrite par le commissaire avec l'agrément du Conseil exécutif et selon les principes comptables recommandés pour le secteur public par l'Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant; ils comportent les éléments suivants :

Forme et contenu

    a) les états financiers consolidés de l'administration du Yukon, lesquels comprennent :

      (i) le bilan en fin d'exercice,

      (ii) l'état de l'excédent ou du déficit accumulé en fin d'exercice,

      (iii) le résultat de ses activités pour l'exercice,

      (iv) l'évolution de la situation financière au cours de l'exercice;

    b) les conclusions du vérificateur général du Canada au sujet des questions visées aux alinéas 34(1)a) et b);

    c) les autres renseignements ou documents nécessaires à l'appui des états visés à l'alinéa a), ou dont la production est exigée sous le régime d'une loi de la législature.

34. (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Canada vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par l'Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant, les comptes - y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon - et les opérations financières publics du Yukon et indique si :

Vérification annuelle

    a) les états financiers consolidés présentent fidèlement - à tous égards importants et en conformité avec les principes comptables recommandés pour le secteur public par le même institut ou tout organisme lui succédant - la situation financière de l'administration du Yukon en fin d'exercice, le résultat de ses activités, ainsi que l'évolution de sa situation financière;

    b) les opérations de l'administration du Yukon qui ont été portées à sa connaissance à l'occasion de la vérification étaient valides au regard des pouvoirs conférés à celle-ci par la présente loi et toute autre loi.

(2) Le vérificateur général adresse à l'assemblée un rapport au sujet de toute question soumise à la vérification qui, à son avis, mérite d'être portée à son attention.

Rapport à l'assemblée

35. Le vérificateur général du Canada peut faire des enquêtes au sujet des activités du gouvernement du Yukon et présenter à l'assemblée un rapport supplémentaire sur le sujet, notamment dans les cas suivants :

Rapport supplémen-
taire

    a) les comptes n'ont pas été tenus d'une manière fidèle et régulière ou des fonds publics n'ont pas fait l'objet d'un compte rendu complet ou n'ont pas été versés au Trésor du Yukon dans les cas où cela était légalement requis;

    b) les registres essentiels n'ont pas été tenus ou les règles et mécanismes utilisés ont été insuffisants pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et vérifier que les dépenses effectuées ont été autorisées;

    c) des sommes d'argent ont été dépensées à d'autres fins que celles auxquelles la législature les avait affectées ou sans égard à l'économie ou à l'efficience;

    d) des mécanismes satisfaisants et convenables, dans les circonstances, n'ont pas été établis pour mesurer l'efficacité des programmes et faire un rapport sur le sujet.

36. À la demande du commissaire faite avec l'agrément du Conseil exécutif, le vérificateur général du Canada peut, s'il estime que la mission n'entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et présenter un rapport à l'assemblée sur ce qui suit :

Enquête et rapport

    a) toute question relative aux affaires financières de l'administration du Yukon ou aux biens publics du Yukon;

    b) toute personne ou organisation ayant reçu ou sollicité l'aide financière du gouvernement du Yukon.

37. (1) Le vérificateur général du Canada est investi, pour l'exécution des fonctions prévues par la présente loi, des pouvoirs que lui confère la Loi sur le vérificateur général.

Pouvoirs du vérificateur

(2) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tous éléments d'information se rapportant à l'exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires du Yukon lui fournissent les renseignements, rapports et explications dont il a besoin.

Accès à l'information

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Organisation judiciaire

38. Le gouverneur en conseil nomme les juges des cours supérieures, de district ou de comté - actuelles ou futures - du Yukon.

Nomination des juges

39. Les juges nommés en application de l'article 38 occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La limite d'âge pour l'occupation de leur charge est de soixante-quinze ans.

Durée des fonctions des juges

Cour suprême du Yukon

40. Les juges - autres que les juges adjoints - de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut sont d'office juges de la Cour suprême du Yukon.

Juges d'office

41. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour suprême du Yukon tout juge - ou ancien juge - d'une cour supérieure, de district ou de comté d'une province, ou tout avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d'une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.

Juge adjoint

(2) La nomination visée au paragraphe (1) peut intervenir pour une ou des affaires particulières ou pour une période déterminée.

Durée des fonctions

(3) Le juge adjoint occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Occupation du poste

(4) Le juge adjoint prête le serment de remplir fidèlement ses fonctions, comme tout juge de la Cour suprême du Yukon. Il exerce, pour la durée de sa charge, toutes les attributions d'un juge de cette cour.

Pouvoirs

42. La Cour suprême du Yukon peut siéger en matière civile dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut, pour les procès tenus sans jury; elle exerce alors les mêmes pouvoirs et fonctions que dans le territoire du Yukon.

Compétence civile

43. (1) Le juge de la Cour suprême du Yukon peut exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci partout au Canada dans le cas d'une infraction criminelle commise ou poursuivie au Yukon.

Compétence pénale

(2) Les règles de droit applicables aux instances pénales engagées au Yukon s'appliquent de la même manière à celles engagées en application du présent article ailleurs au Canada.

Application de la loi

(3) Les décisions et ordonnances judiciaires rendues dans une instance tenue en dehors du Yukon et visée par le présent article peuvent être exécutées sur place ou en tout autre lieu, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire, selon les instructions du juge saisi. Les fonctionnaires compétents du Yukon ont tous les pouvoirs nécessaires pour l'exécution au lieu fixé, même en dehors du territoire.

Mise à exécution des décisions