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Projet de loi C-378

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-378

Loi visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (bénéficiaires à charge)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. La définition de « régime de pension agréé », au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

« régime de pension agréé » Régime de pen sion :

« régime de pension agréé »
``registered pension plan''

      a) que le ministre a agréé pour l'applica tion de la présente loi et dont l'agrément n'a pas été retiré;

      b) qui, pour les années d'imposition 2004 et suivantes, dans le cas d'un régime qui prévoit le versement de prestations au conjoint survivant ou à un enfant mineur, autorise le contributeur qui n'a ni conjoint ni enfant mineur à désigner un ou plusieurs des membres de sa famille, notamment son enfant non mineur, son petit-fils, sa petite-fille, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son oncle ou sa tante qui, à la date de son décès, est à sa charge depuis au moins trois ans pour au moins cinquante pour cent de ses besoins financiers, à titre de personnes pouvant recevoir les prestations qui seraient par ailleurs payables au conjoint survivant, dans les proportions précisées par lui.

LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES

L.R., ch. M-5

2. L'alinéa 20(1)b) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est remplacé par ce qui suit :

    b) à chaque enfant, une allocation égale au dixième de l'allocation de retraite de base, ou une part égale des trois cinquièmes de l'allocation de retraite de base si personne n'a droit à l'allocation visée à l'alinéa a);

    c) si personne n'a droit à l'allocation visée aux alinéas a) ou b), aux membres à charge de sa famille qu'il a désignés - selon les proportions précisées par lui, s'il y en a plus d'un -, une allocation égale aux trois cinquièmes de l'allocation de retraite de base.

3. L'article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Au paragraphe (1), « membre à charge de sa famille » s'entend de la personne qui :

Définition de « membre à charge de sa famille »

    a) est l'enfant du parlementaire, actuel ou ancien, qui dépasse les limites d'âge prévues aux alinéas a) et b) de la définition de « enfant » au paragraphe 2(1), ou est son petit-fils, sa petite-fille, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son oncle ou sa tante ou un parent par alliance ou un membre de sa belle-famille équivalent;

    b) au moment du décès du parlementaire, actuel ou ancien, était à la charge de celui-ci depuis au moins trois ans pour au moins cinquante pour cent de ses besoins financiers.

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

L.R., ch. P-36

4. Le passage du paragraphe 12(4) de la Loi sur la pension de la fonction publique suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à la proportion de l'allocation de base qui représente la part égale attribuée à chaque enfant;

    c) dans le cas où le contributeur est décédé sans que personne n'ait droit à l'allocation visée aux alinéas a) ou b), est payable aux membres à charge de sa famille qu'il a désignés, selon les proportions précisées par lui s'il y en a plus d'un, une allocation égale aux trois cinquièmes de l'allocation de base.

5. Les paragraphes 12(6) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Nonobstant le paragraphe (8), au décès d'un contributeur qui, au moment de son décès, était un contributeur décrit aux alinéas (2)a) ou b), son conjoint survivant et ses enfants ou, à défaut, les membres à charge de sa famille qu'il a désignés ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (4) si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon le paragraphe (1) à une pension immédiate ou à une pension différée.

Idem

(7) Au décès d'un contributeur qui, après avoir atteint l'âge de quarante-cinq ans, a reçu une somme à titre d'allocation de cessation en espèces ou de remboursement de contributions relativement à du service ouvrant droit à pension effectué antérieurement au 1er octobre 1967, mais a continué, après réception de cette allocation de cessation en espèces ou de ce remboursement de contributions, de compter à son crédit une période de service ouvrant droit à pension, postérieurement au 30 septembre 1967, de moins de cinq ans, le conjoint survivant et les enfants de ce contributeur ou, à défaut, les membres à charge de sa famille qu'il a désignés ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient eu droit en vertu du paragraphe (4) si le contributeur était devenu admissible en vertu du paragraphe (1), immédiatement avant son décès, à une pension immédiate ou à une pension différée.

Idem

(8) Sous réserve du paragraphe (7), au décès d'un contributeur qui, n'ayant pas été contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954, ou, l'ayant alors été mais n'étant pas demeuré employé dans la fonction publique sans interruption sensible par la suite, s'y trouvait employé au moment de son décès avec, à son crédit, moins de deux ans de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant et ses enfants - dans le cas où le contributeur est décédé en laissant un conjoint survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans - ou, à défaut, les membres à charge de sa famille qu'il a désignés ont droit conjointement à un remboursement de contributions, à titre de prestation consécutive au décès.

Paiement global au conjoint survivant et aux enfants

(9) Pour l'application du présent article et de l'article 13 :

Définitions

« enfant » S'entend d'un enfant du contribu teur, qui :

« enfant »
``child''

      a) soit est âgé de moins de dix-huit ans;

      b) soit est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s'il est postérieur à cette date, depuis le décès du contributeur.

« membre à charge de sa famille » s'entend de la personne qui :

« membre à charge de sa famille »
``family dependant''

      a) est l'enfant du parlementaire, actuel ou ancien, qui dépasse les limites d'âge prévues aux alinéas a) et b) de la définition de « enfant » au paragraphe 12(9), ou est son petit-fils, sa petite-fille, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son oncle ou sa tante ou un parent par alliance ou un membre de sa belle-famille équiva lent;

      b) au moment du décès du parlementaire, actuel ou ancien, était à la charge de celui-ci depuis au moins trois ans pour au moins cinquante pour cent de ses besoins financiers.

6. Les paragraphes 13(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Au décès d'un contributeur qui, au moment du décès, avait droit, d'après le paragraphe (1), d'obtenir une pension immédiate ou une pension différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans, son conjoint survivant et ses enfants ou, à défaut, les membres à charge de sa famille qu'il a désignés ont droit, respectivement, à une allocation annuelle décrite aux alinéas 12(4)a) et b), sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5).

Allocation au conjoint survivant et aux enfants

(3) Au décès d'un contributeur qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant et ses enfants ou, à défaut, les membres à charge de sa famille qu'il a désignés ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon le paragraphe (2), si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, aux termes du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsque l'âge de cinquante ans est atteint.

Allocations au conjoint survivant et aux enfants

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

L.R., ch. R-10

7. Le passage du paragraphe 13(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à la proportion de l'allocation de base qui représente la part égale attribuée à chaque enfant;

    c) dans le cas où le contributeur est décédé sans que personne n'ait droit à l'allocation visée aux alinéas a) ou b), une allocation égale aux trois cinquièmes de l'allocation de base est payable au membre à charge de sa famille qu'il a désigné, selon les proportions précisées par lui s'il y en a plus d'un.

8. Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Au décès d'un contributeur qui était membre de la Gendarmerie à cette date, comptant à son crédit cinq ans ou plus de service ouvrant droit à pension, le conjoint survivant et les enfants du contributeur ainsi que les membres à charge de sa famille ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (1), si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon la présente partie à une annuité ou une allocation annuelle.

Prestations payables au décès

9. L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Définition de « membre à charge de sa famille »

(5) Pour l'application de la présente loi, « membre à charge de sa famille » s'entend de la personne qui :

    a) est un enfant du contributeur qui dépasse les limites d'âge prévues aux alinéas a) et b) de la définition de « enfant », ou est son petit-fils, sa petite-fille, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son oncle ou sa tante ou un parent par alliance ou un membre de sa belle-famille équivalent;

    b) au moment du décès du contributeur, était à la charge de celui-ci depuis au moins trois ans avant sa mort pour au moins cinquante pour cent de ses besoins financiers.

10. Le passage de l'article 14 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14. Au décès d'un contributeur qui était membre de la Gendarmerie à cette date, comptant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, le conjoint survivant et les enfants du contributeur, lorsque celui-ci laisse un conjoint survivant ou un enfant de moins de dix-huit ans ou dans les autres cas, le membre à charge de sa famille au sens du paragraphe 13(5), s'il y a lieu , ont droit conjointement, à titre de prestation consécutive au décès :

Prestations payables au décès

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Entrée en vigueur

(2) L'article 1 entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Entrée en vigueur de la modification de la Loi de l'impôt sur le revenu