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Projet de loi C-37

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49-50 ELIZABETH II

CHAPITRE 3

Loi facilitant la mise en oeuvre des dispositions des règlements de revendications des premières nations en Alberta et en Saskatchewan qui ont trait à la création de réserves ou à l'adjonction de terres à des réserves existantes, et apportant des modifications corrélatives à la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et à la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan

[Sanctionnée le 21 mars 2002]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA MISE EN OeUVRE DE MESURES CONCERNANT LE RÈGLEMENT DE REVENDICATIONS (ALBERTA ET SASKATCHEWAN)

1. Titre abrégé : Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan).

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« conseil de la première nation » Le conseil de la bande au sens de la Loi sur les Indiens.

« conseil de la première nation »
``council of the first nation''

« mines et minéraux » Les mines et les minéraux précieux et communs - y compris le pétrole et le gaz - et les redevances afférentes. En sont exclus :

« mines et minéraux »
``mines and minerals''

    a) en Alberta, le sable et le gravier de surface et les redevances afférentes;

    b) en Saskatchewan, tout le sable et le gravier et les redevances afférentes.

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministre »
``Minister''

« première nation » Bande au sens de la Loi sur les Indiens.

« première nation »
``first nation''

« réserve » S'entend au sens de la Loi sur les Indiens.

« réserve »
``reserve''

3. La présente loi s'applique à tout accord - y compris les modifications pouvant lui être apportées conformément à ses dispositions - auquel sont parties une première nation de l'Alberta ou de la Saskatchewan et Sa Majesté du chef du Canada et qui porte sur la mise de côté de terres à titre de réserve si, selon le cas :

Application de la loi

    a) le conseil de la première nation a consenti, par résolution, à l'application de la présente loi à l'accord, dans le cas où celui-ci est mentionné à l'annexe;

    b) l'accord prévoit l'application de la présente loi.

4. Le ministre fait déposer une copie de tout accord auquel s'applique la présente loi et de ses modifications éventuelles à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale, ainsi qu'à tout bureau ministériel régional et en tout autre lieu, selon ce qu'il juge indiqué.

Dépôt

5. (1) Le ministre peut, en conformité avec l'accord auquel s'applique la présente loi, mettre de côté à titre de réserve toute terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.

Mise de côté de terres

(2) La mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d'un tiers sur les terres ou les mines et minéraux de celles-ci dans les cas suivants :

Tiers

    a) l'accord applicable permet la prorogation de droits ou d'intérêts de cette nature et toute exigence prévue par celui-ci en matière de prorogation a été remplie;

    b) le droit ou l'intérêt a été concédé au tiers au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;

    c) il a été octroyé au tiers conformément aux articles 6 ou 7.

6. (1) Si le conseil de la première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté, dans le cadre d'un accord auquel s'applique la présente loi, à titre de réserve des terres données, la première nation peut désigner, avec ou sans conditions, par voie de cession - autre qu'à titre absolu - à Sa Majesté du chef du Canada, tout droit ou intérêt sur ces terres, en vue notamment du remplacement de tout droit ou intérêt existant sur celles-ci. La désignation peut être faite :

Désignation par voie de cession

    a) soit avant le transfert des terres à Sa Majesté du chef du Canada par la première nation, Sa Majesté du chef de l'Alberta, Sa Majesté du chef de la Saskatchewan ou un tiers;

    b) soit avant leur mise de côté sous le régime de l'article 5.

(2) Les articles 39, 40 et 41 de la Loi sur les Indiens s'appliquent à la désignation visée au paragraphe (1), la mention du gouverneur en conseil valant toutefois mention du ministre.

Application de la Loi sur les Indiens

(3) Après avoir accepté la désignation visée au paragraphe (1), le ministre peut octroyer à un tiers tout droit ou intérêt en cause.

Pouvoir du ministre

(4) En cas d'acceptation par le ministre de la désignation visée au paragraphe (1), celle-ci et l'octroi par ce dernier du droit ou de l'intérêt en cause prennent effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l'article 5.

Prise d'effet

(5) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l'article 5, tout droit ou intérêt désigné par voie de cession en vertu du paragraphe (1) est réputé l'avoir été en vertu de la Loi sur les Indiens et tout octroi visé au paragraphe (3) est réputé avoir été fait en vertu de cette loi.

Certains actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens

7. (1) Si le conseil de la première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté, dans le cadre d'un accord auquel s'applique la présente loi, à titre de réserve des terres données, le ministre peut délivrer, en vue notamment de remplacer un droit ou un intérêt existant de tout tiers sur celles-ci, un permis autorisant celui-ci, pour une période maximale d'un an ou, avec le consentement du conseil de la première nation, pour toute période plus longue, à occuper ou utiliser tout ou partie de ces terres ou à y résider, ou à y exercer des droits. Il peut le délivrer :

Délivrance de permis par le ministre

    a) soit avant le transfert des terres à Sa Majesté du chef du Canada par la première nation, Sa Majesté du chef de l'Alberta, Sa Majesté du chef de la Saskatchewan ou un tiers;

    b) soit avant leur mise de côté sous le régime de l'article 5.

(2) Les droits octroyés au titre du permis délivré en vertu du paragraphe (1) prennent effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l'article 5.

Prise d'effet

(3) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l'article 5, le permis délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé l'avoir été en vertu de la Loi sur les Indiens et le consentement visé à ce paragraphe est réputé un consentement donné en vertu de cette loi.

Certains actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba

2000, ch. 33

8. L'alinéa 11(2)b) de la version française de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 4, art. 165

    b) le droit ou l'intérêt a été concédé au tiers au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;

9. L'article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l'article 11, tout droit ou intérêt désigné par voie de cession en vertu du paragraphe (1) est réputé l'avoir été en vertu de la Loi sur les Indiens et tout octroi visé au paragraphe (3) est réputé avoir été fait en vertu de cette loi.

Certains actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens

10. L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l'article 11, le permis délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé l'avoir été en vertu de la Loi sur les Indiens et le consentement visé à ce paragraphe est réputé un consentement donné en vertu de cette loi.

Certains actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens

Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan

1993, ch. 11

11. La définition de « bande », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan, est remplacée par ce qui suit :

« bande »

« bande »
``band''

      a) L'une quelconque des bandes Keeseekoose, Muskowekwan, Ochapowace, Okanese, Piapot, Star Blanket, Yellowquill, Beardy's & Okemasis, Flying Dust, Little Pine, Moosomin, Mosquito Grizzly Bear's Head, Muskeg Lake, One Arrow, Pelican Lake, Red Pheasant, Saulteaux, Sweetgrass, Thunderchild, Witchekan Lake, Canoe Lake et English River;

      b) toute bande indienne qui adhère à l'accord-cadre aux termes du paragraphe 11(1);

      c) toute bande indienne qui est partie à un accord auquel la présente loi s'applique au titre du paragraphe 11(2).

12. L'article 3 de la même loi devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Est confirmé et prend effet conformément à sa teneur l'accord conclu - avant ou après l'entrée en vigueur du présent article - entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan relativement à un accord conclu avec une bande indienne de cette province en règlement d'une revendication fondée sur des droits fonciers issus de traités, si les conditions suivantes sont remplies :

Confirmation - autres accords

    a) l'accord conclu avec la bande indienne est semblable ou identique à l'accord-cadre;

    b) l'accord conclu par ces gouvernements est semblable ou identique à l'accord modifiant la CTRN.

13. L'article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Si une bande visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « bande » au paragraphe 2(1) ou la bande de Nekaneet consent, selon les alinéas 3a) ou b) de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), à l'application de celle-ci à un accord auquel s'applique la présente loi, le présent article cesse de s'appliquer à l'accord dans la mesure où celui-ci touche la bande qui a ainsi consenti.

Non-applica-
tion du présent article

(4) Si une ou plusieurs bandes indiennes en Saskatchewan concluent un accord en règlement d'une revendication fondée sur des droits fonciers issus de traités qui est semblable ou identique à l'accord-cadre et si l'une de ces bandes consent, selon les alinéas 3a) ou b) de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), à l'application de celle-ci à l'accord, le présent article est inapplicable ou cesse de s'appliquer à l'accord dans la mesure où celui-ci touche la bande qui a ainsi consenti.

Non-applica-
tion du présent article

14. Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Si un accord semblable ou identique à l'accord-cadre est conclu avec une bande indienne en Saskatchewan en règlement d'une revendication fondée sur des droits fonciers issus de traités, le ministre fait publier, compte tenu du paragraphe 9(4), un avis confirmant dans quelle mesure la présente loi s'applique à l'accord. L'avis est publié dans la Gazette du Canada.

Application à d'autres accords