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Projet de loi C-279

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-279

Loi concernant la commercialisation de VIA Rail Canada Inc.

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur la commercialisation de VIA Rail.

Titre abrégé

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ministre » Le ministre des Transports.

« ministre »
``Minister''

« VIA Rail » S'entend de la société commerciale constituée en personne morale en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sous le nom de VIA Rail Canada Inc.

« VIA Rail »
``VIA Rail''

(2) À moins que l'intention contraire ne ressorte du contexte, les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont le même sens que dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Terminologie

3. La présente loi a pour objet de pourvoir à la privatisation de VIA Rail par la vente de ses actions.

Objet

4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Sa Majesté est liée

ACTIONS

5. (1) Les actions de VIA Rail mises en circulation immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article sont dévolues au ministre qui, pour les fins de l'article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est par les présentes autorisé à acquérir ces actions.

Autorisation parlemen-
taire en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques

(2) Les actions visées au paragraphe (1) sont inscrites dans les registres de VIA Rail au nom du ministre, en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada. Le ministre les détient et en dispose conformément aux dispositions de la présente loi.

Actions détenues en fiducie

6. Aux fins de respect des exigences de l'article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, aussi longtemps que VIA Rail est une société d'État au sens de l'article 83 de cette loi, elle est par les présentes autorisée à émettre et à vendre ou autrement aliéner ses actions à compter de la date à laquelle le présent article entre en vigueur et moyennant l'approbation du ministre et du ministre des Finances.

Émission et aliénation des actions de VIA Rail

7. (1) Pour l'application de l'article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre est autorisé en vertu de la présente loi à acquérir, détenir et aliéner les actions de VIA Rail, ou de procéder à tout autre genre d'opérations à leur égard, à compter de la date à laquelle le présent article entre en vigueur aux conditions que le ministre juge appropriées avec l'agrément du ministre des Finances.

Opérations autorisées relativement aux actions

(2) Les actions dévolues au ministre en vertu du paragraphe (1) sont inscrites en son nom, en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, aux registres de VIA Rail et il les détient et les aliène conformément à la présente loi.

Inscription aux registres

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

8. Le ministre peut, moyennant l'agrément du ministre des Finances :

Exécution

    a) conclure tout accord ou autre convention soit avec VIA Rail, soit avec toute autre personne relativement à l'acquisition, la détention, l'administration, la cession ou l'exécution de tout titre d'emprunt émis ou de toute obligation contractée par VIA Rail et à toute sûreté consentie sur ses biens et relativement à toute autre opération s'y rapportant;

    b) conclure tout accord ou convention nécessaire ou accessoire aux opérations visées au paragraphe 7(1);

    c) payer, sur les recettes de toute vente d'actions, de titres d'emprunt ou d'obligations de VIA Rail ou celles de l'octroi de sûreté par elle, les montants relatifs à tout accord ou convention visés aux alinéas a) ou b).

9. Après consultation avec le président du Conseil du Trésor, le ministre fait faire, aux comptes du Canada, les ajustements exigés en raison de toute opération autorisée ou rendue nécessaire par la présente loi.

Ajustements des comptes du Canada

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.R., ch. F-8

10. L'annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par suppression de ce qui suit :

    VIA Rail Canada Inc.
    VIA Rail Canada Inc.

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

11. La partie 1 de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

    VIA Rail Canada Inc.
    VIA Rail Canada Inc.

Loi sur les subventions aux municipalités

L.R., ch. M-13

12. L'annexe III de la Loi sur les subventions aux municipalités est modifiée par suppression de ce qui suit :

    VIA Rail Canada Inc.
    VIA Rail Canada Inc.

13. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur